PE23.009906
CREP 584 2023-07-18
18 juillet 2023Français5 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 584. PE23.009906-ARS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 18 juillet 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière: Mme Müller ***** Art. 386...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
584.
PE23.009906-ARS
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 18 juillet 2023 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière: Mme Müller
*****
Art. 386 al. 2 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 juin 2023 par N.________ contre l’ordonnance de production de pièces et de séquestre rendue le 12 juin 2023 par le Ministère public central, Division criminalité économique, dans la cause n° PE23.009906-ARS, la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
Le 16 mai 2023, les sociétés L.________LTD (via J.________), B.________LTD (via X.________), T.________S.R.L. (via M.________), Q.________ (via T.________) et les personnes physiques P.________, U.________, W.________, L.________, Y.________, O.________, H.________ et R.________ ont
353.
déposé plainte pénale, par l’intermédiaire de leur conseil commun, contre N.________ pour des faits pouvant relever de l’escroquerie, de la gestion déloyale ou encore de l’abus de confiance, invoquant un dommage d’un montant de 1'197'900 francs.
2.
Par ordonnance du 12 juin 2023, le Ministère public central, Division criminalité économique, (ci-après: Ministère public) a ordonné à [...] la production de la documentation bancaire mentionnée sous chiffre 2 de l’ordonnance (I); imparti à [...] un délai échéant au 14 juin 2023 pour produire la documentation requise (II); ordonné à [...] le séquestre immédiat, jusqu’à concurrence d’un montant de 1'197'900 fr., de tous les comptes dont N.________ est titulaire ou ayant droit économique à titre personnel (III); ordonné à [...] le séquestre immédiat jusqu’à concurrence d’un montant de 1'197'900 fr. de tous les comptes de toute société ou raison individuelle dont N.________ est titulaire, administrateur, associé ou ayant droit économique (IV); interdit aux employés de [...] d’informer qui que ce soit de la présente mesure jusqu’au 20 juin 2023 sous commination de la peine prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) (V); ordonné à [...] de lui transmettre les relevés semestriels du/des compte(s) bloqué(s), conformément à l’art. 3 de l’Ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées (VI).
3.
Par acte du 29 juin 2023, N.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, d’ordonner la levée immédiate et partielle du séquestre du compte IBAN [...] ouvert au nom de N.________ auprès de [...], à raison de 3'600 fr. par mois jusqu’à droit connu sur le présent recours, au fond d’ordonner la levée immédiate et partielle du séquestre du compte IBAN [...] ouvert au nom de N.________ auprès de [...], à raison de 3'600 fr. par mois, subsidiairement d’annuler le chiffre III de l’ordonnance du 12 juin 2023 et de renvoyer le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt à venir.
Le 3 juillet 2023, la Présidente de la Chambre des recours pénale a imparti au Ministère public un délai de 48 heures pour se déterminer sur les conclusions prises à titre provisionnel par le recourant. Le recourant faisait valoir qu’en raison du séquestre de tous ses avoirs et revenus, il était dans l’impossibilité de subvenir à ses besoins élémentaires.
Par courriel du 4 juillet 2023, le Ministère public a contesté que le recourant soit dans la situation alléguée, au motif qu’il lui était loisible, en qualité d’administrateur d’E.________SA, de verser le salaire qui lui était dû par un autre biais que sur un des comptes séquestrés, respectivement sur un autre compte dédié qui ne serait pas sous séquestre.
Le 7 juillet 2023, un délai au 11 juillet 2023 a été imparti au recourant pour éventuellement répliquer.
4.
Par courrier du 11 juillet 2023, N.________, par son conseil, a déclaré retirer son recours.
5.
Il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]).
6.
Les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de N.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Vincent Tattini, avocat (pour N.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Monsieur le Procureur du Ministère public central, Division criminalité économique, - Me Mitra Sohrabi, avocate (pour L.________LTD, B.________LTD, T.________S.R.L., Q.________, P.________, U.________, W.________, L.________, Y.________, O.________, H.________ et R.________),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: