PE23.009977
CREP 811 2023-10-03
3 octobre 2023Français11 min
TRIBUNAL CANTONAL 811 PE23.009977-FDA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 3 octobre 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Krieger et Mme Elkaim, juges Greffier: M. Robadey ***** Art. 385 CPP Statuant sur le...
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TRIBUNAL CANTONAL
811
PE23.009977-FDA
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 3 octobre 2023 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Krieger et Mme Elkaim, juges Greffier: M. Robadey
*****
Art. 385 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 juin 2023 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 19 juin 2023 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE23.009977-FDA, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Les 28 décembre 2022, 2, 4 et 14 janvier 2023, N.________ a déposé des plaintes pénales à l’encontre des magistrats L.________, F.________, H.________, R.________ et B.________ pour « abus de pouvoir […], prévarication, suspicion de collusion entre magistrats et de complot en bande organisée. » (P. 5, p. 2).
351
b) Par ordonnance du 18 janvier 2023, le Procureur général du canton de Vaud (ci-après: le Procureur général) a refusé – sous forme de lettre – d’entrer en matière sur les plaintes pénales déposées par N.________ les 28 décembre 2022, 2, 4 et 14 janvier 2023 visant les magistrats susnommés (P. 4).
c) Par acte du 29 janvier 2023, N.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation. Dans son recours, il a en outre déclaré déposer plainte pénale contre le Procureur général pour abus d’autorité et a requis que sa plainte soit transmise au Procureur général adjoint, puis au Grand Conseil, comme objet de leur compétence (P. 5).
d) Par arrêt du 9 mars 2023 (n° 175), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a annulé l’ordonnance du Procureur général, a fait ouvrir quatre dossiers distincts en lien avec les plaintes déposées par N.________ et a transmis au Procureur général adjoint la plainte dirigée contre le Procureur général contenue dans le recours comme objet de sa compétence (P. 6).
B. Par ordonnance du 19 juin 2023, le Procureur général adjoint [...] a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par N.________ le
29 janvier 2023 en tant qu’elle visait le Procureur général (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Il a considéré que la prise de décisions était l’apanage des magistrats et que celles qui ne satisfaisaient pas les parties devaient être soumises aux instances de recours, respectivement d’appel, par le biais des voies de droit ouvertes à cet effet. Il a relevé que l’insatisfaction d’une partie résultant d’une décision défavorable ne saurait, en tant que telle, justifier le dépôt d’une plainte pénale à l’encontre de son auteur. Il a estimé qu’en l’occurrence, le fait que le Procureur général ait refusé de manière groupée d’entrer en matière sur les quatre plaintes de N.________ sous la forme d’une simple « lettre » ne saurait constituer un abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), lequel ne réprimait que les cas importants de manquement à un devoir de fonction. Le Procureur général adjoint a conclu en indiquant qu’aucun élément constitutif propre à démontrer la commission d’une infraction pénale n’était réalisé.
C. Par acte du 26 juin 2023, N.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public central pour instruction dans le sens des considérants. Il a en outre pris une conclusion en lien avec des plaintes pénales qu’il a formées à l’encontre de [...] les 18 mars, 20 avril et 10 mai 2023, tendant à « ordonner une mesure d’interdiction d’utiliser le chemin par les chevaux [...], attentant gravement à [sa] santé et celles des occupants du chalet [...] ». Enfin, il a conclu à l’allocation de 4'000 fr. à titre de frais et dépens.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de
la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Bähler, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après: Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Bähler, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après: Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126).
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2; Keller, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées; Calame, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 21 ad art. 385 CPP; Guidon, in: Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées).
L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid.
2.2 et les références citées).
1.3 En l’espèce, dans l’ordonnance querellée, le Procureur général adjoint expose précisément les motifs pour lesquels le recourant ne rend pas vraisemblable le début d’un indice d’abus de pouvoir de la part du Procureur général. Or, dans son écriture, N.________ se contente de reproches en relation avec les diverses plaintes qu’il a déposées à l’encontre de trois magistrates et de [...]. Il énumère également les nouvelles plaintes qu’il a déposées contre le Président du Conseil de la magistrature, la Présidente du Grand Conseil, ainsi que les compléments de plainte déposés contre deux juges cantonaux faisant partie de la Cour d’appel pénale. Il invoque avoir déposé en 2022 une plainte contre le Procureur général adjoint [...] auprès de l’ancienne Commission de haute surveillance du Grand Conseil. Il prétend que « l’absence de traitement systématique » de ses plaintes violerait le principe « in dubio pro duriore », que les Procureurs généraux [...] et [...] ainsi que le Procureur général adjoint [...] « n’ont cessé de couvrir les transgressions de la loi dont ces magistrats se sont rendus coupables » et qu’il en résulterait que [...] continuerait à porter atteinte à sa santé par le passage de ses chevaux. Il invoque enfin la violation de son droit d’être entendu, du principe « in dubio pro duriore », de l’art. 6 CEDH ou encore de la loi d’organisation judiciaire vaudoise du 12 décembre 1979 (LOJV; BLV 173.01). Ce faisant, le recourant ne s’en prend pas à la motivation de l’ordonnance, que ce soit au niveau des faits ou du droit. Il ne développe en particulier aucun moyen concret et spécifique relatif au fait que les conditions de l’art. 310 al. 1 CPP en relation avec l’art. 312 CP ne seraient pas réunies, ni n’expose de motif qui remettrait en cause le raisonnement du Procureur général adjoint consistant à dire que le contenu de sa plainte ne comporte aucun indice de la commission d’une infraction pénale par le Procureur général. Par ailleurs, il émet des griefs à l’encontre de [...] alors celle-ci ne fait aucunement l’objet de l’ordonnance entreprise. Certes, il se plaint également – indirectement – du traitement que les divers magistrats visés par ses nombreuses plaintes pénales ont donné aux plaintes qu’il a déposées contre ses voisins, et en particulier contre [...]. Toutefois, comme rappelé à juste titre par le Procureur général adjoint, il ne suffit pas pour un magistrat de rendre une décision défavorable à une partie pour se rendre coupable d’un abus de pouvoir au sens de l’art. 312 CP. Or, le recourant n’invoque aucune motivation à l’encontre de ce raisonnement. Enfin, il se contente d’énumérer des dispositions légales et de citer des principes généraux de l’ordre juridique. Cela ne suffit pas pour remplir les réquisits de la jurisprudence quant aux exigences de motivation du recours posées à l’art. 385 al. 1 CPP, lesquelles lui sont connues au vu des divers arrêts d’irrecevabilité déjà rendus par la Chambre de céans le concernant (cf. par ex. CREP 14 mars 2023/345; CREP 25 janvier 2022/64).
Ainsi, l’acte du recourant ne répond manifestement pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable, sans qu’un délai supplémentaire doive être imparti.
2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant (art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de N.________. III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. N.________, - M. le Procureur général, - M. le Procureur général adjoint,
par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: