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Décision

PE23.010094

CREP 491 2023-06-16

16 juin 2023Français23 min

TRIBUNAL CANTONAL 491 PE23.010094-CPB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 16 juin 2023 __________________ Composition: M. K R I E G E R, vice-président M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Fritsché ***** Art. 29 al. 1 Cst....

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

491

PE23.010094-CPB

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 16 juin 2023 __________________

Composition: M. K R I E G E R, vice-président M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Fritsché

*****

Art. 29 al. 1 Cst.; 221 al. 1 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 12 juin 2023 par Z.________ contre l’ordonnance rendue le 8 juin 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte, dans la cause n° PE23.010094-CPB, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Par suite d’une dénonciation du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent du 26 mai 2023, le Ministère public central, division criminalité économique, a décidé, le 30 mai 2023, de l'ouverture d'une instruction pénale contre Z.________ pour gestion déloyale (art. 158 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]) et faux dans les titres (art. 251 CP). Il lui est en substance 351 reproché d’avoir à [...] pour le moins depuis janvier 2020 géré les avoirs de la X.________ et ceux de la J.________ de façon non conforme à la gestion prévue dans les statuts desdites fondations mettant de ce fait en péril leur fortune, d’avoir prêté des fonds des deux fondations précitées à des tiers hors du but statutaire mettant de ce fait en péril leur fortune, de s'être octroyé à lui-même ou à au moins un membre de sa famille des prêts de plusieurs centaines de milliers de francs provenant de la fortune de la X.________ respectivement J.________ et d’avoir utilisé des comptes (bilans et PP) pour le moins des exercices 2018 et 2019 de la J.________ qui ne paraissent pas refléter la véritable situation économique de cette fondation. Il lui est également reproché d’avoir établi une fausse reconnaissance de dette en faveur de la […] pour un montant de 665’178.01 francs.

b) Z.________ a été appréhendé par la police le 6 juin 2023, ensuite d’un mandat d’amener délivré à son encontre.

c) Le casier judiciaire suisse de l’intéressé est vierge de toute inscription.

d) L’audition d’arrestation du prévenu par la procureure s’est déroulée en deux temps, soit le 6 juin 2023 de 10h22 à 17h02, puis le 7 juin 2023 de 8h34 à 13h26.

Informé de l’intention de la magistrate de demander sa mise en détention provisoire, le prévenu, assisté d’un avocat d’office, a renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte.

e) Par demande du 7 juin 2023, le Ministère public a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention provisoire de Z.________ pour une durée de deux mois, subsidiairement le prononcé de mesures de substitution pour une durée de deux mois en raison des risques de collusion et de réitération qu’il présentait. Les mesures de substitution proposées étaient les suivantes:

« 1. Interdiction de tous contacts et communications, oraux ou écrits, directement ou indirectement, avec toutes les personnes concernées dans les J.________ et X.________, ainsi que les personnes ayant bénéficié de prêts, et en particulier: a. [...] (bénéficiaire d’un prêt de la J.________) b. [...] (bénéficiaire d’un prêt de la J.________) c. [...] (bénéficiaire d’un prêt de la J.________) d. [...](bénéficiaire d’un prêt de la J.________) e. [...] (bénéficiaire d’un prêt de la J.________) f. [...] (organe de révision, par sa société [...] SA) g. [...] (membre du conseil de la X.________) h. [...] (membre des conseils des X.________ et J.________) i. [...] (membre du conseil de la J.________) j. [...] (membre du conseil de la X.________) k. [...] (membre du conseil de la X.________) l. [...] (membre du conseil de la X.________) m. [...] (membre du conseil de la X.________) Quant à [...] (membres du conseil de la J.________ et enfants majeurs du prévenu) et [...] (ex-femme de Z.________ et sœur de [...] domicilié dans la même maison que le prévenu), il doit être fait interdiction à Z.________ de les informer de tout élément de la présente procédure et d’obliger ce dernier à s’abstenir de leur donner tout ordre d’investissement en lien avec les avoirs de la J.________.

2. Interdiction d’accéder aux comptes bancaires des J.________ et X.________ dans quelque établissement bancaire que ce soit, pour quelque raison que ce soit.

3. Interdiction de contacter et d’instruire quiconque ayant accès aux comptes bancaires des J.________ et X.________ pour l’exécution d’opérations de gestion des avoirs desdites fondations.

4. Ordre de démissionner avec effet immédiat de ses fonctions au sein des X.________ et J.________.

5. Ordre de révoquer avec effet immédiat, auprès de toutes les banques où sont logés les comptes bancaires des X.________ et J.________, ses droits d’accès et de signature sur tous les comptes bancaires desdites fondations. ».

f) Dans ses déterminations du 8 juin 2023, Z.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet des réquisitions principale et subsidiaire du Ministère public central, subsidiairement à l’admission de la réquisition subsidiaire, les mesures de substitution requises par ladite autorité étant prononcées en tout ou partie, dans la mesure que le Tribunal des mesures de contrainte dira. Dans son écriture, Z.________ a particulièrement relevé que la qualification juridique des infractions reprochées ne ressortait pas assez clairement de ses auditions des 6 et 7 juillet (recte: juin) 2023 ou de la demande de mise en détention du Ministère public, et que dans ces conditions il était difficile, voire impossible de relier la demande de détention provisoire à une infraction déterminée. S’agissant du risque de collusion, il a indiqué que selon lui le dossier ne comprenait aucun grief concernant des tiers, qu’il était le seul prévenu, et que par conséquent tout risque de collusion pouvait être écarté; de même, cette affaire reposerait essentiellement sur des pièces, le risque de versions concordantes n’étant alors qu’une fiction. Le prévenu a encore expliqué que le Ministère public central ne ferait aucunement la démonstration concrète qu’il y aurait à craindre qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves; par ailleurs, une perquisition avait eu lieu, de sorte qu’il n’aurait aucun moyen d’altérer des documents en mains des banques. Z.________ a également contesté tout risque de réitération. Enfin, il a déduit des mesures de substitution proposées à titre subsidiaire par le Ministère public, que cette autorité aurait compris qu’il y avait un problème de proportionnalité, précisant que selon lui les mesures proposées seraient de nature suffisante pour répondre aux craintes de l’autorité.

B. Par ordonnance du 8 juin 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Z.________ (I), a fixé la durée maximale de cette détention à un mois, soit au plus tard jusqu’au 5 juillet 2023 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III).

Le Tribunal des mesures de contrainte a motivé son ordonnance comme il suit: « En l’espèce, la demande très détaillée du ministère public et les pièces du dossier – entre autres les statuts de la J.________ qui ne prévoient pas la possibilité de consentir des prêts (P. 4/8/2/3) et le relevé bancaire de la BCV du 2 octobre 2019 faisant payer un loyer de 12'000 fr. à la J.________ en faveur de [...] SA alors qu’elle est domiciliée au domicile personnel du prévenu (P. 4/12/18) – permettent de retenir des présomptions suffisantes de culpabilité à l’endroit de Z.________. Par ailleurs, le prénommé a notamment admis être le seul à pouvoir décider des investissements au sein de la J.________ ainsi que d’avoir falsifié une convention au niveau de la date et des signatures (cf. PV. aud arrestation du 07.06.2023). Dans la mesure où il s’agit de gestion déloyale pour plusieurs millions de francs et de faux dans les titres, les faits sont graves. La procureure a invoqué des risques de collusion et de réitération. Le risque de collusion est réalisé à ce stade de l’instruction. En effet, de nombreuses personnes – à tout le moins 13 – doivent être entendues dans le cadre de cette enquête (cf. demande du ministère public précitée). En cas de libération, le prévenu pourrait entraver la recherche de la vérité en influençant les déclarations de ces personnes ou en dissimulant des preuves. Pour le surplus, on se réfère à la motivation du parquet, laquelle emporte conviction. L’existence de ce risque dispense l’autorité de céans d’examiner si le risque de réitération est également réalisé, les conditions de l’art. 221 al.

1 CPP étant alternatives. Par conséquent, la détention provisoire sera ordonnée. Elle sera toutefois limitée à une durée d’un mois, ce temps apparaissant suffisant pour que le parquet procède aux auditions annoncées. Les mesures de substitution proposées, à titre subsidiaire, par ce dernier ne sont pas de nature à parer, en l’état, le risque retenu au vu de son intensité. Enfin, la proportionnalité est respectée eu égard à la gravité des infractions reprochées à l’intéressé et à la peine encourue. ».

C. Par acte du 12 juin 2023, Z.________, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, a recouru contre ce prononcé en concluant

principalement à sa réforme en ce sens que la demande de détention provisoire déposée le 7 juin 2023 par le Ministère public central est rejetée, sa libération étant immédiatement ordonnée, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la demande détention provisoire déposée le 7 juin 2023 par le Ministère public central est rejetée, sa libération étant immédiatement ordonnée au bénéfice des mesures de substitution proposées à titre subsidiaire par le Ministère public dans sa demande, plus subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 al. 1 let. c LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de Z.________ est recevable.

2.

Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).

3.

3.1

Le recourant ne conteste pas formellement l’existence de soupçons suffisants de commission d’un crime ou d’un délit. Il fait toutefois valoir une violation de son droit d’être entendu en alléguant que les déterminations qu’il a déposées en première instance n’auraient pas été prises en compte par l’autorité intimée, que l’ordonnance du 8 juin 2023 serait insuffisamment motivée, en particulier s’agissant de la question de la proportionnalité ainsi que celle des mesures de substitution, et enfin, que les infractions qui lui sont reprochées ne lui auraient pas été communiquées.

3.2

Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1, JdT 2016 IV 170; TF 6B_1122/2021 du 20 juin 2022 consid. 1.3.1). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; elle n’est cependant pas tenue de discuter tous les arguments soulevés par les parties mais peut se limiter à ceux qu’elle juge pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2, JdT 2017 II 359; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2, JdT 2016 II 347; TF 6B_1122/2021 du 20 juin 2022 consid. 1.3.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 6B_5/2022 du

8.

juin 2022 consid. 2.1.1; TF 6B_817/2020 du 23 décembre 2020 consid. 1.2).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la

décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 389 al. 3 et 391 al. 1 CPP; CREP 13 mai 2022/346; CREP 19 mai 2020/378; CREP 20 août 2013/530).

3.3

En l’espèce, l’ordonnance entreprise mentionne le procédé qui a été déposé par la défense le 8 juin 2023 ainsi que les conclusions prises. L’autorité intimée n’avait par ailleurs pas l’obligation de se prononcer sur tous les moyens invoqués par le recourant. Pour le reste, si l’ordonnance est certes sommairement motivée, elle l’est suffisamment pour permettre au recourant de la comprendre et de l’attaquer en connaissance de cause. S’agissant plus particulièrement de la proportionnalité, on comprend qu’au vu de l’intensité du risque de collusion retenu, le Tribunal a considéré que les mesures de substitution évoquées par le Ministère public, soit notamment l’interdiction d’entrer en contact avec les différents témoins devant encore être entendus, ne suffiraient pas pour efficacement y parer, d’une part, et que compte tenu de la gravité des infractions reprochées, le recourant s’exposait à une peine dont la durée serait vraisemblablement plus conséquente que le mois de détention provisoire ordonné, d’autre part. Une telle motivation est suffisante. La question de savoir si le recourant a été suffisamment informé de ses droits lors de ses auditions n’a pas à être débattue dans le cadre du présent recours. L’ordonnance entreprise mentionne en tous les cas clairement que le recourant est prévenu de gestion déloyale et de faux dans les titres (ordonnance attaquée p. 1 ch. 1 § 2). Il s’ensuit que le droit d’être entendu du recourant n’a pas été violé dans le cadre de la procédure de mise en détention. L’eût-il été que la violation aurait pu être réparée au cours de la procédure de recours durant laquelle le recourant peut faire valoir tous ses moyens et les faire examiner par une autorité disposant d’un plein pouvoir d’examen.

Le moyen doit donc être rejeté.

4.

Le recourant soutient ensuite qu’il serait difficile, voire impossible de relier la demande détention provisoire à une infraction déterminée, la qualification envisagée par le Ministère public ne ressortant pas clairement de cette écriture. Faute de connaître les infractions reprochées, on ne pourrait procéder à une appréciation de la proportionnalité.

En l’espèce, la demande de mise en détention provisoire déposée par le Ministère public le 7 juin 2023 relate de manière très précise et circonstanciée l’ensemble des faits qui sont reprochés au recourant. A l’issue de cet exposé, la procureure fait référence aux infractions prévues aux art. 158 et 251 CP Ces indications sont amplement suffisantes pour permettre au recourant de comprendre les faits qui lui sont reprochés d’une part, ainsi que les infractions que le Ministère public considère pouvoir entrer en ligne de compte d’autre part. Le fait que la procureure n’ait pas été plus précise à ce stade importe peu. Le premier juge ne s’y est d’ailleurs pas trompé puisqu’il a bien retenu que le recourant était prévenu de gestion déloyale et de faux dans les titres.

Au vu de ce qui précède, le moyen doit être rejeté.

5.

5.1

Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Il fait valoir que tant le Tribunal des mesures de contrainte que le Ministère

public n’ont pas fait la démonstration concrète de l’existence d’un tel risque, que dans la mesure où la procureure ne reproche rien aux tiers qui doivent être entendus, on ne voit pas pourquoi ceux-ci auraient intérêt à mentir, spontanément ou sur demande du recourant, que dans ce type d’affaires, ce sont d’ailleurs uniquement les pièces qui comptent et pas les déclarations des uns et des autres, que le fait que les témoins à entendre vivent dans la région de [...] est sans incidence, qu’il s’est par ailleurs engagé à démissionner du conseil des deux fondations impliquées et à s’abstenir de toute gestion de leurs avoirs et, enfin, qu’il ne pourra pas interférer sur la production des pièces requises en mains des banques.

5.2

Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu’il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L’influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s’exercer au moyen de la promesse d’avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d’intimidation (menace sur des témoins); entre coprévenus, il s’agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l’infraction, dans un sens qui leur est favorable. L’altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4; Chaix, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci- après: CR CPP], n. 13 ad art. 221 CPP). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l’infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus; entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2; TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023 consid. 4.1).

5.3

En l’espèce, il est notamment reproché au recourant d’avoir porté atteinte aux intérêts pécuniaires des J.________ et X.________ en procédant à des investissements particulièrement risqués et en octroyant différents prêts à des tiers. Il aurait agi en qualité de président du conseil de l’une et l’autre fondation. Le Ministère public annonce vouloir procéder à l’audition de membres du conseil de fondation ainsi que de personnes ayant bénéficié des prêts litigieux, à savoir notamment [...] (ex-belle-sœur du recourant et membre des conseils des deux fondations), [...] (membre du conseil de la X.________), [...] (frère du recourant et bénéficiaire d’un prêt de 100’000 fr. de la J.________) et [...] (administrateur de l’organe de révision des deux fondations et bénéficiaire d’un prêt de 100’000 fr. par le biais d’une société tierce). Contrairement à ce que soutient le recourant, ces différentes auditions seront déterminantes pour mieux cerner les circonstances dans lesquelles il a agi. À ce stade très précoce de l’enquête, il est par ailleurs évident qu’il faut éviter toute interférence du recourant sur son déroulement et notamment éviter qu’il ne prenne préalablement contact avec ces différents témoins pour tenter de les influencer en vue d’obtenir une déposition qui lui soit favorable. S’agissant de personnes que le recourant côtoie régulièrement dans le cadre de ses activités au sein des fondations, voir même dans son cadre familial, ce risque est manifeste. Le fait que les intéressés ne soient à ce stade prévenus d’aucune infraction et que le recourant ait annoncé son intention de prochainement démissionner des deux conseils de fondation n’y change rien. À cela s’ajoute que dans la mesure où le recourant dispose encore de la signature et des accès de e-banking sur les comptes bancaires des fondations, il convient d’également éviter qu’il n’accède à ces différents comptes bancaires, à tout le moins tant que les établissements concernés n’auront pas donné suite aux ordres de production de pièces délivrés par le Ministère public.

Un risque de collusion existe bel et bien et le moyen doit être rejeté.

6.

Les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 4.4; TF 1B_160/2018 du 19 avril 2018 consid. 3.3; Chaix, in: CR CPP, op. cit., n. 2 ad art. 221 CPP), il n’est pas utile de statuer sur le risque de réitération, également invoqué par le Ministère public, mais que le Tribunal des mesures de contrainte a renoncé à aborder.

7.

7.1

Le recourant soutient encore, que des mesures de substitution telles que celles proposées à titre subsidiaire par le Ministère public dans sa demande de mise en détention (cf. consid. Ae supra) auraient dû être ordonnées.

7.2

Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.

En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain

immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art.

237.

CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2; Coquoz, in: Jeanneret et al. [éd.], CR CPP op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV

503.

consid. 3.1).

7.3

En l’occurrence, le Ministère public a certes évoqué la possibilité que des mesures de substitution soient prononcées sous la forme de différents ordres et interdictions, dont notamment l’interdiction de prendre contact de quelque manière que ce soit avec les témoins dont l’audition est pressentie. Or, le respect d’une telle interdiction ne reposerait que sur le bon vouloir du recourant, ce qui ne constitue naturellement pas une garantie suffisante.

Enfin, la durée de la détention provisoire, subie respectivement à subir jusqu’au 5 juillet 2023, ne contrevient pas à la proportionnalité au regard de la peine privative de liberté susceptible d’être prononcée au regard des infractions considérées (art. 212 al. 3 CPP).

8.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 8 juin 2023 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 juin 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de Z.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le vice-président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Rolf Ditesheim, avocat (pour Z.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure du Ministère public central, division criminalité économique,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: