PE23.010209
CREP 210 2024-03-20
20 mars 2024Français11 min
TRIBUNAL CANTONAL 210 PE23.010209-SDG CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 20 mars 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier: M. Ritter ***** Art. 385 al. 1 CPP Statuant s...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
210
PE23.010209-SDG
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 20 mars 2024 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier: M. Ritter
*****
Art. 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 février 2024 par N.________ contre le prononcé rendu le 19 janvier 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE23.010209SDG, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Par ordonnance pénale du 6 juin 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a déclaré N.________ coupable d’injure et de violation grave des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (II), avec sursis pendant deux ans (III), ainsi qu’à une 351 amende de 400 fr. convertible en huit jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV), a pris acte pour valoir jugement que N.________ se reconnaissait débiteur de [...] du montant de
100 fr., valeur échue (V) et a mis les frais de la procédure, par 1’125 fr., à la charge de N.________ (VI).
b) N.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale le 19 juin 2023 (P. 6).
Le 14 août 2023, le Ministère public a indiqué à N.________ qu’il maintenait son ordonnance pénale et qu’il transmettait le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte en vue des débats, conformément à l’art. 356 al. 1 CPP (Code de procédure pénale; RS 312.0) (P. 11).
c) Le 18 août 2023, ce tribunal a adressé une citation à comparaitre à N.________ en vue des débats agendés au 12 janvier 2024. La citation mentionnait qu’en cas de défaut, l’opposition serait réputée retirée et l’ordonnance pénale déclarée exécutoire. Cette citation a été retirée au guichet de la Poste par son destinataire le 26 août 2023.
Le prévenu ne s’est pas présenté aux débats, ni personne en son nom.
B. Par prononcé du 19 janvier 2024, le Tribunal de police a, notamment, constaté que l’opposition formée le 19 juin 2023 par N.________ était retirée (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 6 juin 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte était exécutoire (II) et a mis les frais de la procédure d’opposition, par 400 fr., à la charge de N.________ (V).
Le dispositif du prononcé a été communiqué aux parties sous pli recommandé le 19 janvier 2024. Le dispositif comportait la mention de la voie et du délai de recours à la Chambre des recours pénale. Le
prononcé motivé a été adressé aux parties pour notification le 11 mars
2024.
C. Par acte mis à la poste le 13 février 2024 à l’adresse du tribunal d’arrondissement, N.________ a recouru contre le prononcé du 19 janvier 2024. L’acte a la teneur suivante:
« (…) Je voulais vous informer (de) mon souhait de faire recours contre la décision mentionnée en marge. En effet, j’ai omis de venir à la convocation du 12 janvier 2024. J’ai changé de téléphone en octobre, et j’ai eu un problème d’agenda. J’ai ainsi raté la convocation (...). Je vous prie de prendre en considération ce rendez-vous manqué et, le cas échéant si nécessaire, de fixer une convocation. (…) ».
Le 11 mars 2024, le Tribunal de police a transmis à la Chambre des recours pénale l’acte qui lui avait été adressé le 13 février 2024.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 17 juillet 2023/580 consid. 1.1; CREP 7 juillet 2022/506 consid. 1.1). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art.
396.
al. 1 CPP).
1.2
Le recours a été interjeté, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), devant l’autorité de première instance, qui l’a transmis à l’autorité compétente (art. 91 al. 4 CPP). Le prévenu a procédé avant même la notification des motifs du prononcé attaqué, seule déterminante quant au point de départ du délai de recours selon l’art. 90 al. 1 CPP. L’acte de recours a donc été déposé en temps utile. Autre est toutefois la question de savoir s’il l’a été dans les formes prescrites (art.
385.
al. 1 CPP).
2.
2.1
2.1.1
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Bähler, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 3e éd. 2023 [ci-après: Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Bähler, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 3e éd. 2023 [ci-après: Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126).
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2; Keller, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées; Calame, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n.
21 ad art. 385 CPP; Guidon, in: Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art.
396 StPO et les références citées).
2.1.2 L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière.
Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celuici (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 du
15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées).
2.1.3 Il découle des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Ainsi, le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. p. ex. TF 6B_1447/2022 précité; CREP 2 octobre 2023/808).
2.2 En l’espèce, l’acte de recours ne comporte aucun moyen dirigé contre les motifs ou le dispositif du prononcé et qui, en se référant aux
considérants de la décision attaquée, commanderait de rendre une autre décision. En effet, l’acte ne contient aucun moyen relatif à la fiction du retrait d’opposition par suite du défaut du prévenu à l’audience selon l’art.
356 al. 4 CPP. Il ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP.
Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter son acte en application de l'art. 385 al. 2 CPP.
3. Cela étant, le recourant a indiqué au Tribunal d’arrondissement qu’il avait « raté la convocation (...) » et qu’il lui demandait « de prendre en considération ce rendez-vous manqué et, le cas échéant si nécessaire, de fixer une convocation (…) ». Ces moyens peuvent être interprétés comme une demande de restitution de délai au sens de l’art. 94 CPP. Il découle de l’art. 94 al. 2 CPP qu’une telle demande relève de la compétence de l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli. Le dossier de la cause doit donc être renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour qu’il statue sur cette demande. Ce qui précède est toutefois sans influence sur le sort du recours.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), le dossier de la cause étant cependant renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour qu’il statue sur la demande de restitution de délai du recourant.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de N.________. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour qu’il statue sur la demande de restitution de délai. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. N.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: