PE23.010259
CREP 574 2023-07-14
14 juillet 2023Français15 min
TRIBUNAL CANTONAL 574 PE23.010259-PGN CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 14 juillet 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Krieger et Mme Elkaim, juges Greffier: M. Serex ***** Art. 6 et 8 CEDH; 10 al. 2, 1...
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TRIBUNAL CANTONAL
574
PE23.010259-PGN
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 14 juillet 2023 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Krieger et Mme Elkaim, juges Greffier: M. Serex
*****
Art. 6 et 8 CEDH; 10 al. 2, 13 al. 2, 29 al. 2 et 36 Cst.; 3 al. 2 let. c, 197 al. 1 et 255 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 juin 2023 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 16 juin 2023 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE23.010259-PGN, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le 31 mai 2023 à 6h25, la Police Municipale de [...] a été sollicitée par la Centrale Vaudoise de Police pour un vol par effraction dans les locaux de la société [...], situés à l’Avenue [...]. Lors de l’intervention qui a suivi, C.________ a été trouvé endormi au sol au dernier étage des
351
escaliers extérieurs du bâtiment, au même étage que les locaux de la société [...]. A ses côtés se trouvaient un blaser de couleur noire et des boissons énergisantes. Le même jour, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre C.________ en raison de ces faits.
Entendu le 31 mai 2023, C.________ a reconnu avoir cassé le boîtier électronique et forcé la porte des locaux de [...] à l’aide d’un bâton muni d’un crochet, avant de prendre deux boissons dans un frigo, un chargeur de téléphone et une veste. S’agissant de sa situation avant son interpellation, C.________, ressortissant français, a déclaré avoir quitté la France un mois plus tôt afin de se rendre à Munich pour y travailler. Son séjour aurait duré environ un mois et il n’aurait finalement pas pu travailler en raison de la barrière de la langue. Il aurait été hébergé chez différentes personnes dont il avait fait la connaissance et aurait également été hospitalisé durant un temps en raison d’une maladie. Environ une semaine avant son interpellation, il aurait décidé de quitter l’Allemagne pour se rendre en Suisse afin d’y faire du tourisme et d’y travailler. Depuis son arrivée en Suisse, il aurait mangé à la soupe populaire et dormi dans un bâtiment derrière la soupe populaire, ainsi que dans les alentours du bâtiment dans lequel se trouvent les locaux de la société [...]. Pour ce qui est de sa situation financière, C.________ a déclaré être sous curatelle de sa mère et percevoir une rente de
956 euros par mois en raison d’un handicap. Il n’aurait cependant pas accès à l’argent se trouvant sur son compte bancaire en raison de la perte de sa carte bancaire et de sa carte d’identité en Allemagne. Il se serait en outre fait voler les affaires qu’il avait emportées avec lui pour se rendre à Munich et aurait encore perdu un sac avec des affaires dans une station de métro à Lausanne.
Lors de cette audition, C.________ a signé le formulaire ad hoc l’informant de ses droits et obligations de prévenu, en particulier des règles applicables en matière de prélèvement et d’analyse d’ADN, et du fait qu’un échantillon de sa salive était prélevé.
L’extrait de casier judiciaire suisse de C.________ ne fait état d’aucune condamnation.
B. Par ordonnance du 16 juin 2023, le Ministère public cantonal Strada a ordonné l’établissement d’un profil ADN à partir du prélèvement n° 3362282629 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II).
Le procureur a considéré que l’établissement d’un profil ADN permettrait d’élucider un crime ou un délit, ainsi que d’éventuelles infractions passées ou futures, en particulier de déterminer si C.________ avait commis d’autres vols par effraction en Suisse. Au vu des infractions en cause, l’établissement d’un profil ADN était adéquat et proportionné.
C. Par acte du 29 juin 2023, C.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation ainsi qu’à la destruction du prélèvement ADN n° 3362282629. Il a requis l’effet suspensif.
Par décision du 3 juillet 2023, la Présidente de la Chambre de céans a accordé l’effet suspensif au recours de C.________.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Ainsi, la décision du ministère public ordonnant un prélèvement ADN fondée sur l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
Dans un premier moyen, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu au sens de l’art. 29 al. 2 Cst., au motif que l’ordonnance attaquée ne précise pas quelles sont les traces qui auraient été prélevées dans les locaux de la société [...] et n’explique pas en quoi l’établissement d’un profil ADN serait adéquat et proportionné.
Dans un deuxième moyen, le recourant soutient que l’établissement d’un profil ADN serait inutile puisqu’il a admis les faits et qu’aucun indice au dossier ne permettrait de penser qu’il aurait commis par le passé d’autres infractions graves ou qu’il en commettra à l’avenir. Les art. 197 al. 1 et 255 al. 1 let. a CPP auraient ainsi été violés.
Le recourant invoque enfin la violation du principe de proportionnalité et l’absence d’un intérêt public justifiant la violation de sa liberté personnelle et de sa sphère privée. Les art. 10 al. 2 et 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH auraient ainsi été violés.
2.2
2.2.1
Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Le profil ADN a notamment pour but d’éviter de se tromper sur l’identification d’une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers. Malgré ces indéniables avantages, l’art.
255.
CPP n’autorise pas le prélèvement d’échantillons d’ADN et leur
analyse de manière systématique (ATF 147 I 372; ATF 145 IV 263 consid. 3.4; TF 1B_409/2021).
Les mesures de reconnaissance et la conservation des données peuvent porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) et à la protection contre l’emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101]; ATF 147 I 372 consid. 2.2; ATF 145 IV 263 consid. 3.4; TF 1B_242/2020 du 2 septembre 2020 consid. 3.2). Elles doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; TF 1B_409/2021 consid. 4.2; sur la qualification de la restriction aux droits fondamentaux créée par ces mesures: ATF 147 I 372 consid. 2.3).
Selon l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Selon la jurisprudence, l’établissement d’un profil ADN qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l’absence d’antécédents n’empêche pas encore de prélever un échantillon et d’établir le profil ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d’intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4; TF 1B_409/2021 consid. 4.3; TF 1B_242/2020).
Le profil ADN peut aussi avoir des effets préventifs et contribue à la protection de tiers (ATF 147 I 372 consid. 2.1; ATF 145 IV
263.
consid. 3.3; TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.1). Toutefois, pour être conforme au principe de la proportionnalité, l'établissement d'un profil ADN dans la perspective d'éventuelles infractions pénales futures suppose en particulier des indices sérieux et concrets que l'accusé pourrait être impliqué dans de telles infractions, étant précisé qu'elles doivent être d'une certaine gravité. Dans cette mesure, des soupçons suffisants laissant présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP ne doivent pas exister. Ils sont toutefois nécessaires pour ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement des échantillons et l'établissement d'un profil (ATF 145 IV 263 consid. 3.4, déj. cit.).
Il s’impose d’examiner chaque cas individuel pour ordonner l’établissement d’un profil ADN (ATF 147 I 372 consid. 2.1; ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280).
2.2.2
Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et
3.
al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 CEDH) implique notamment, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n’est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 142 II
154.
consid. 4.2). Dès lors qu’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Puisque l’autorité de recours dispose d’un
plein pouvoir de cognition en fait et en droit, elle peut réparer une éventuelle violation du droit d’être entendu (art. 391 al. 1 CPP).
2.3
En l’espèce, s’agissant de la violation alléguée du droit d’être entendu, le recourant a déclaré ne plus avoir accès à son compte bancaire suite à la perte de sa carte bancaire en Allemagne. Il a également déclaré se trouver en Suisse depuis une semaine. Il ressort enfin du dossier et en particulier de ses auditions qu’il est sous curatelle et sans ressources. La motivation de l’ordonnance entreprise repose sur le fait que l’établissement du profil ADN permettra de déterminer si le recourant a commis d’autres vols par effraction en Suisse. Bien que succincte, cette motivation permet de comprendre qu’au vu de l’absence de moyens financiers chez le recourant et de la durée de sa présence sur le territoire suisse, il y a lieu d’élucider si ce dernier a pu commettre d’autres infractions, en particulier des vols, pour subvenir à ses besoins dans les jours qui ont précédé son interpellation.
Pour ce qui est du grief tiré de l’inutilité de l’établissement d’un profil ADN, comme relevé ci-dessus, selon ses déclarations, le recourant n’aurait plus eu d’argent après avoir perdu sa carte bancaire en Allemagne, de sorte qu’on peut se demander comment il a vécu d’abord en Allemagne, puis en Suisse. L’établissement d’un profil ADN apparaît ainsi être le meilleur moyen d’éclaircir cette question et, le cas échéant, de corroborer sa version des faits, soit qu’il n’a pas commis d’autres infractions en Suisse. Toutefois, à ce stade, on peut avoir de sérieux doutes sur ses activités, notamment depuis une semaine. C.________ a en outre expliqué avoir des problèmes en France et ne pas souhaiter retourner dans sa famille, disant à plusieurs reprises que la situation était compliquée, ce qui peut laisser penser qu’il y a commis des infractions.
S’agissant du grief tiré de la violation du principe de proportionnalité, il est vrai que l’ordonnance ne contient aucune motivation spécifique sur le respect de ce principe. Cette omission peut cependant être réparée par la Chambre des recours pénale, vu son pouvoir d’examen. En l’occurrence, les explications du recourant sur la manière dont il a pu vivre en Suisse sans le moindre argent étant douteuses, il existe un intérêt public à déterminer s’il a commis des infractions dans le but de subvenir à ses besoins. A cet égard, l’établissement d’un profil ADN est justifié puisqu’il est apte à établir si d’autres infractions contre le patrimoine, notamment par effraction, ont été commises par le recourant, qu’il s’agit de la mesure la moins contraignante permettant d’arriver à ce but et que cette mesure apparaît appropriée au vu de l’intérêt public devant être protégé.
Un profil ADN peut en outre être établi à des fins préventives. Or, en l’espèce, au vu de la situation très précaire du recourant, déjà décrite, et de ses explications peu étayées ni convaincantes, il importe qu’il sache qu’en cas de nouveau vol, notamment avec effraction, il pourrait être identifié sur la base de son profil ADN. Dans ces conditions, la mesure se justifie également en vertu de l’effet préventif qu’elle aura sur le recourant, étant précisé que le vol est un crime (cf. art. 10 al. 2 et 139 ch. 1 CP) et qu’en l’occurrence les infractions redoutées sont également celles de dommage à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). La condition de la gravité des infractions en cause est donc remplie.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du
16.
juin 2023 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à 2h00, au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du
7.
décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par
7.
fr. 20, et la TVA, par 28 fr. 30, pour un montant total de 396 fr. en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
428.
al. 4 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 juin 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Youri Widmer, défenseur d’office de C.________, est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs), TVA et débours compris. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due à Me Youri Widmer, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de C.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de C.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Youri Widmer (pour C.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur cantonal Strada,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier: