PE23.010748
CREP 737 2023-09-19
19 septembre 2023Français4 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 737. PE23.010748-PGT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 19 septembre 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Vuagniaux ***** Art. 38...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
737.
PE23.010748-PGT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 19 septembre 2023 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Vuagniaux
*****
Art. 383 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 7 août 2023 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 3 août 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause no PE23.010748-PGT, la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
Les 1er et 6 février 2023 respectivement, X.________ et Z.________ ont déposé plainte contre inconnu. Tous deux auraient été victimes d’un individu qui, par astuce, les aurait déterminés à lui fournir les données de leur carte bancaire. Les achats effectués grâce à cette transmission d’informations (téléphones portables et Nintendo Switch) ont été livrés à l’adresse de B.________.
353.
2.
Par ordonnance du 3 août 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour escroquerie, subsidiairement recel (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à B.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (II), a dit que la procédure pénale dirigée contre inconnu était suspendue pour une durée indéterminée (III), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat du contenu des colis livrés à B.________ (IV) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (V).
Le procureur a considéré que la prévenue avait servi, malgré elle, de « package mule », qu’elle n’avait pas les connaissances techniques nécessaires et qu’en conséquence, l’intention faisant défaut, il fallait classer la procédure en sa faveur; les auteurs, dont tout portait à croire qu’ils avaient agi depuis l’étranger, étant inconnus, et aucun élément ne permettant de les identifier en l’état, il y avait lieu de suspendre la procédure en application de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, étant précisé qu’elle pourrait être reprise en cas de faits nouveaux (cf. art. 315 CPP). Le produit de la réalisation des objets confisqués a été dévolu à l’Etat.
3.
Par acte du 7 août 2023, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en contestant la confiscation et la dévolution à l’Etat des achats effectués au moyen des données de sa carte bancaire.
4.
Par pli recommandé du 10 août 2023, distribué le 12 août 2023, la Chambre des recours pénale a imparti à X.________ un délai au 30 août 2023 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement, il ne serait pas entré en matière sur son recours, sans frais à sa charge.
5.
Selon l’art. 383 CPP, la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (al. 1). Si
les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (al. 2).
6.
Le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai fixé au 30 août 2023. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP; CREP 21 juillet 2023/592; CREP 31 janvier 2023/60).
7.
Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. X.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, - Mme Z.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: