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Décision

PE23.010776

CREP 809 2023-10-02

2 octobre 2023Français17 min

TRIBUNAL CANTONAL 809 PE23.010776-FCN CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 2 octobre 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière: Mme Müller ***** Art. 221 al. 1 let. a et...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

809

PE23.010776-FCN

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 2 octobre 2023 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière: Mme Müller

*****

Art. 221 al. 1 let. a et 237 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 26 septembre 2023 par Y.________ contre l’ordonnance rendue le 25 septembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.010776-FCN, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 7 juin 2023, le Ministère public cantonal Strada (ci-après: Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre inconnu, puis le 26 juin 2023 contre Y.________, né le [...] 1972, ressortissant français, pour diverses infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances

351

psychotropes (LStup; RS 812.121). b) Le 26 juin 2023, Y.________ a été appréhendé par la police juste après être sorti du logement d’I.________, à [...].

Le prévenu serait entré dans l’immeuble du logement clandestin d’I.________ avec une valise et en serait ressorti quelques minutes plus tard sans cette dernière. Il aurait alors eu sur lui uniquement un sac en bandoulière, dans lequel aurait été découvert environ 1.7 kg de cocaïne. En outre, il aurait été porteur de plusieurs téléphones portables, dont l’un contiendrait un raccordement placé sous écoute téléphonique ([...]). Dans l’appartement d’I.________ aurait été découverte la valise en question, à côté de laquelle se serait trouvé quelque 2.2 kg de cocaïne.

c) Par ordonnance du 28 juin 2023, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC) a ordonné la détention provisoire de Y.________ pour une durée initiale de 3 mois, soit jusqu’au 25 septembre 2023.

Le 13 septembre 2023, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de Y.________, pour une durée supplémentaire de 3 mois.

d) Le casier judiciaire suisse de Y.________ comporte les deux inscriptions suivantes: - 13 octobre 2015, Ministère public du Jura bernois, conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine au sens de la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), violation des règles au sens de la LCR, peine-pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr. avec sursis durant deux ans et amende de 990 fr.; - 15 novembre 2022, Ministère public du canton de Neuchâtel, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis au sens de la LCR, peine-pécuniaire de

45 jours-amende à 70 fr. avec sursis durant trois ans et amende de 600 francs.

B. Par ordonnance du 25 septembre 2023, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Y.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 24 décembre 2023 (II) et a dit que les frais de l’ordonnance par 450 fr. suivaient le sort de la cause (III).

S’agissant du risque de fuite, le TMC a estimé qu’il était manifeste, Y.________ étant un ressortissant français domicilié dans ce pays, où vivent ses proches – notamment ses sept enfants – et qu’il n’a aucune attache dans notre pays. Le prénommé a également indiqué à l’audience devant le TMC du même jour qu’il retournerait immédiatement en France s’il était libéré, pays qui n’extrade pas ses ressortissants. Concernant le risque de collusion, le TMC a retenu qu’il était toujours avéré dans la mesure où les investigations se poursuivaient encore pour déterminer l’ampleur de l’activité délictueuse de Y.________ ainsi que son rôle dans le trafic de stupéfiants mis à jour, si bien qu’il était primordial que l’intéressé n’entrave pas l’enquête en alertant les autres protagonistes du réseau, respectivement en convenant avec eux d’une version commune.

C. Par acte du 26 septembre 2023, Y.________, agissant seul, a recouru auprès de la Chambres des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation.

Le 27 septembre 2023, Me David Moinat, défenseur d’office du recourant, a déclaré que sans possibilité d’en conférer avec son client, il se devait d’interpréter son courrier comme un recours.

En droit:

1.

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une ordonnance du TMC dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et

dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

A titre de mesure d’instruction, le recourant sollicite la tenue d’une audience par la Chambre de céans afin qu’elle procède à son audition.

2.2

Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'il estime de manière non arbitraire qu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 2.1).

Aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. Cette procédure n’est pas publique (art. 69 al. 3 let. c CPP). Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’elles se prononcent (art. 390 al. 2 CPP). La décision est rendue par voie de circulation ou lors d’une délibération non publique (art. 390 al. 4 CPP). L’autorité de recours peut toutefois, en vertu de l’art. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie, ce qui peut s’imposer, cas échéant, notamment si des preuves complémentaires doivent être administrées en application de l’art. 389 al. 3 CPP (TF 6B_528/2021 du 10 novembre 2022 consid. 3.3.1 et réf. cit.). Une telle démarche doit toutefois demeurer exceptionnelle dans le cadre du recours (CREP

29.

décembre 2022/996; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [Message], FF 2006 p. 1297, ch. 2.9.2; TF 6B_803/2016 du 20 juillet 2017 consid. 1.2). Lorsque des débats sont ordonnés dans le cadre d’une procédure de recours, ceux-ci ainsi que la communication de la décision sont en principe publics. Les débats oraux, accessibles à tous (art. 69 al. 4 CPP), ne doivent être ordonnés sur la base de l’art. 390 al. 5 CPP que lorsqu’un intérêt public important commande la publicité des débats (ATF 143 IV 151 consid. 2.4, JdT 2017 IV 364; Message, op. cit., p. 1295, ch. 2.9.1).

2.3

En l’espèce, rien ne justifie de déroger à la règle de la procédure écrite, le recourant ayant pu s’exprimer par écrit. Le dossier est suffisamment complet pour permettre à la Chambre de céans de statuer sur le recours en toute connaissance de cause. Le recourant ne fait en outre valoir aucun motif qui justifierait de faire exception au principe selon lequel la procédure de recours est écrite. Le critère de nécessité posé à l’art. 389 al. 3 CPP n’est ainsi pas réalisé et aucun intérêt public important ne commande la tenue de débats par l’autorité de recours. Partant, la requête du recourant tendant à son audition par la Chambre de céans doit être rejetée.

3.

Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3;

TF 1B_124/2021 du 12 avril 2021 consid. 5; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020).

4.

4.1

Le recourant se plaint, en substance, des difficultés de sa détention pour sa santé mentale, car il se trouve éloigné de sa famille qui réside en France, notamment de son fils qui souffre d’autisme. Il affirme également que le risque de fuite n’existe pas, dès lors que sa carte d’identité et son passeport expirent en novembre 2023.

4.2

Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3; TF 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 5.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 précité; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1).

4.3

En l’espèce, le risque de fuite est patent. Le prévenu est en effet de nationalité française, n’a aucune attache en Suisse et souhaite pouvoir retourner en France, vivre auprès de sa famille, étant rappelé que la France n’extrade pas ses ressortissants. Le prévenu a en outre déclaré lors de son audition devant le TMC le

25.

septembre 2023 qu’il était indispensable pour lui qu’il retourne en France pour s’occuper de sa famille et reprenne son travail. Le fait que la carte d’identité et le passeport du prévenu seront échus en novembre

prochain n’a aucune incidence sur le risque de fuite, dès lors que celui-ci concerne un départ de Suisse et non la possibilité de voyager une fois en France. Le risque de fuite est en conséquence réalisé.

5.

5.1

Le recourant affirme que le risque de collusion n’existe plus dès lors qu’il reçoit des visites et qu’il a un codétenu récemment libéré qui est retourné en France.

5.2

Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu’il est sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L’altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4; Chaix, in: Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 13 ad art. 221 CPP). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l’infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus; entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2; TF 1B_55/2023 du 16 février 2023 consid. 3.1). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1).

5.3

En l’espèce, le risque de collusion est réalisé dès lors que l’ampleur de son activité délictueuse n’a pas encore pu être établie et qu’il est soupçonné de faire partie d’un réseau de trafic de stupéfiants dont les protagonistes ne sont pas encore tous identifiés et qu’il pourrait aisément prévenir.

6.

6.1

Le recourant demande à pouvoir porter un bracelet électronique et requiert de pouvoir être ainsi libéré.

6.2

Consacré à l'art. 5 al. 2 Cst., le principe de proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit), impliquant une pesée des intérêts (ATF 146 I 157 consid. 5.4; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3; TF 1B_103/2022 du 6 avril 2022 consid. 2.2 et CREP 9 août 2023/631).

Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289: TF 1B_284/2023 du 16 juin 2023 consid. 2.1). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.

En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2; Coquoz, in: Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP).

Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1).

6.3

En l’espèce, aucune mesure de substitution ne peut pallier les risques de fuite et de collusion retenus. En particulier les mesures de substitution ne peuvent être exécutées sur territoire français; il n’est ainsi pas possible de s’assurer que le prévenu reviendra en Suisse dans le cadre de l’enquête ou du jugement à intervenir. Par ailleurs, s’agissant du risque de collusion, aucune mesure de substitution ne permet de s’assurer que le prévenu ne tente pas d’interférer avec l’enquête. Enfin, le fait que le prévenu se trouve dans une situation familiale très difficile, étant père de sept enfants, dont l’un a particulièrement besoin de soins en raison de l’autisme dont il est atteint, ne permet pas, compte tenu des impératifs de la poursuite pénale, de libérer le prévenu.

En outre, la durée de la détention est manifestement proportionnée à la peine qui pourrait être prononcée. Le prévenu a en effet reconnu lors de son audition devant le TMC le 25 septembre 2023 avoir livré de la drogue le jour de son interpellation par la police le 26 juin

2023.

7.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

Le recourant a agi seul, son défenseur d’office ayant cependant été interpellé par la présidente de la Chambre de céans s’agissant du recours déposé. Ce dernier a cependant répondu sans pouvoir prendre contact avec son client. Au vu de ce qui précède, il n’y pas lieu de lui allouer d’indemnité pour la procédure de recours.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 septembre 2023 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de Y.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me David Moinat, avocat (pour Y.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Madame la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Monsieur le Procureur du Ministère public cantonal Strada, - Office d’exécution des peines, - Direction de la prison de Bois-Mermet,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: