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Décision

PE23.011029

CREP 175 2024-03-01

1 mars 2024Français9 min

TRIBUNAL CANTONAL 175 PE23.011029-ASW CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 1er mars 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Morotti ***** Art. 385 al. 1 CPP Statua...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

175

PE23.011029-ASW

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 1er mars 2024 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Morotti

*****

Art. 385 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 20 décembre 2023 par A.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 décembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE23.011029-ASW, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 25 mai 2023, A.________ a dérobé trois bouteilles de whisky pour un montant de 153 fr. 85 au préjudice du magasin [...], à Yverdon-les-Bains. Le prévenu a été interpellé devant le magasin, avec son butin, par les agents de sécurité.

351

A la suite de ces faits, alors qu’il se trouvait dans la loge de sécurité dudit magasin, A.________ s’est agité et a menacé de mort deux agents de sécurité, en leur disant qu’il allait les tuer et que ce n’était pas fini. Ignorant leurs injonctions de se calmer et crachant sur les murs et dans leur direction, le prévenu a contraint les agents à faire usage d’un spray au poivre. A.________ a ensuite brisé une vitre en donnant plusieurs coups de poing de la main droite, se blessant, avant de volontairement gicler les agents en leur projetant son sang au niveau du visage.

Les représentants qualifiés de l’enseigne, ainsi que les deux agents de sécurité, ont déposé plainte pour ces faits le 25 mai 2023.

b) Le 7 juin 2023, A.________ a déposé plainte pénale contre un des agents de sécurité du magasin [...] pour avoir fait usage de son spray au poivre et tenu des propos injurieux et menaçants à son encontre.

c) Par ordonnance pénale du 29 septembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a notamment dit qu’A.________ s’était rendu coupable de voies de fait, de vol d’importance mineure, de dommages à la propriété, d’injure, de menaces et de rupture de ban (I) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction d’un jour de détention subie avant jugement, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 10 fr. le jour et à une amende de 800 fr., convertible en 8 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti (II à IV).

B. Par ordonnance du 14 décembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par A.________ (I), a dit que la clé USB contenant les images de vidéosurveillance du 25 mai 2023, référencée sous fiche no 52135/23, était maintenue au dossier à titre de pièce à conviction (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).

Cette autorité a en substance considéré que l’agent de sécurité avait fait usage de son spray au poivre à l’encontre d’A.________ après que ce dernier l’avait menacé de mort et lui avait craché dessus, l’agent de sécurité lui ayant au demeurant donné plusieurs avertissements au préalable. Le Ministère public a relevé qu’A.________ avait été condamné, notamment pour ces faits, par ordonnance pénale du 29 septembre 2023, définitive et exécutoire, de sorte qu’il y avait lieu de considérer qu’en faisant usage de son spray au poivre, l’agent de sécurité n’avait manifestement pas agi de manière disproportionnée.

S’agissant des injures et des menaces, le procureur a relevé qu’à la lecture de la plainte d’A.________, celui-ci avait uniquement indiqué avoir subi des menaces et des injures, sans autre indication, de sorte qu’en l’absence d’éléments concrets, il y avait lieu de constater que ces infractions n’étaient pas réalisées.

C. Par acte daté du 18 décembre 2023, adressé le 20 décembre suivant au Ministère public, A.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

1.2.1

Le recourant argue qu’il n’aurait jamais menacé l’agent de sécurité, lequel n’aurait par ailleurs prononcé aucun avertissement à son encontre. Il déclare qu’il a accepté sa condamnation mais souhaite que la loi soit « égale pour tout le monde ».

1.2.2

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Bähler, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 2 ad art. 385 StPO).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Bähler, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 2 ad art. 385 StPO).

Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées).

L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité).

1.3 En l’espèce, dans son courrier du 18 décembre 2023, le recourant se contente d’affirmer qu’il n’aurait jamais menacé l’agent de sécurité et que celui-ci ne lui aurait par ailleurs adressé aucun avertissement. Il indique qu’il a accepté sa condamnation mais souhaite que la loi soit « égale pour tout le monde ». Ce faisant, le recourant ne développe aucune argumentation explicite – factuelle ou juridique – contre l’ordonnance entreprise, respectivement sa motivation, ni n'expose en quoi une décision différente devrait être rendue.

Faute de motivation topique, le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable, étant précisé qu’un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit fixé au recourant pour compléter son acte en application de l'alinéa 2 de cette même disposition.

2. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre

2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’A.________. III. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. A.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: