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Décision

PE23.011507

CREP 568 2025-08-12

12 août 2025Français17 min

Source vd.ch

Considérants

351.

TRIBUNAL CANTONAL 568 PE23.011507-BBD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E __________________________________________ Arrêt du 12 août 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Byrde et Chollet, juges Greffière: Mme Kaufmann * * * * * Art. 29 al. 2 et 36 Cst.; 235 CPP; 54 al. 4 RSDAJ Statuant sur le recours interjeté le 22 juillet 2024 par A.X.________ contre l’ordonnance rendue le 10 juillet 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.011507-BBD, la Chambre des recours pénale considère: E n f a i t: A. a) Le 18 juin 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: Ministère public) a ouvert une enquête préliminaire contre A.X.________ pour tentative de meurtre (art. 22 cum

111.

CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]), subsidiairement lésions corporelles graves (art. 122 CP) et rixe (art. 133

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CP), celui-ci ayant, le même jour peu après minuit au [...], à Lausanne, participé avec son cousin B.X.________ à une rixe, les opposant notamment à B.________ et L.________, au cours de laquelle il a asséné un coup de couteau au précité au niveau du flanc gauche, avant de quitter les lieux précipitamment. A l’arrivée d’L.________ au CHUV, les médecins ont constaté que son rein gauche avait été atteint et qu’il avait du sang dans son abdomen, de telle sorte que son état a été évalué en NACA 5 (blessures avec risque vital immédiat qui, sans traitement d’urgence, évolueraient probablement vers le décès). Après avoir fui les autorités durant deux jours, A.X.________, qui a fait l’objet d’un signalement et dont le téléphone portable a été placé sous contrôle téléphonique rétroactif, s’est finalement présenté spontanément à la police le 20 juin 2023. L’audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le 21 juin 2023. b) Par ordonnance du 23 juin 2023, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC) a ordonné la détention provisoire de A.X.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 19 septembre 2023, retenant l’existence de soupçons suffisants de tentative de meurtre, subsidiairement lésions corporelles graves, ainsi que la réalisation des risques de fuite et de collusion, risques considérés comme concrets, et qu’aucune mesure de substitution ne permettait de parer aux risques craints. Par ordonnances des 26 juillet 2023 – confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 9 août 2023 (CREP; n° 629), 20 septembre 2023 – confirmée par arrêt de la CREP du 4 octobre 2023 (n° 818) –, 20 décembre 2023, 7 février 2024, 20 mars 2024 et 6 mai 2024, le TMC a rejeté les demandes de libération de la détention provisoire de l’intéressé, respectivement prolongé sa détention provisoire de trois mois en trois mois, en raison de la persistance des risques de fuite et de collusion. Par ordonnance du 10 juin 2024, le TMC a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de l’intéressé du 24 mai 2024 et ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de trois -- 2 of 10 -mois, soit jusqu’au 15 septembre 2024, retenant la persistance du risque de fuite. Par décision du 17 juillet 2024 (n° 527), la Chambre des recours pénale, considérant que le premier juge avait omis d’examiner les arguments avancés par A.X.________ au sujet de sa proposition de fourniture de sûretés, a admis le recours déposé le 21 juin 2024 par ce dernier contre l’ordonnance du 10 juin 2024 et renvoyé le dossier de la cause au TMC pour qu’il procède dans le sens des considérants. Par ordonnance du 29 juillet 2024, le TMC a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de l’intéressé du 24 mai 2024 et ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 15 septembre 2024, retenant la persistance du risque de fuite et qu’aucune mesure de substitution à la détention n’était suffisante pour pallier à ce risque. c) Par courrier du 10 juin 2024, A.X.________ a requis l’autorisation d’exécuter de manière anticipée la peine qui allait vraisemblablement être prononcée à son encontre. Dite demande a été refusée le 19 juin 2024 par le Ministère public, en raison du risque de collusion (P. 171/1). d) Par courrier du 5 juillet 2024, A.X.________, par son défenseur de choix, a sollicité une autorisation de visite groupée pour quatre de ses proches, à savoir ses parents, son frère et son fils. e) Par avis de prochaine clôture du 10 juillet 2024, le Ministère public a informé les parties qu’il entendait notamment mettre A.X.________ en accusation pour avoir, à Lausanne, au « [...] » sis [...], le 18 juin 2023, vers 00h00-00h30, participé à une rixe au cours de laquelle des coups de poing et de pied ont été échangé et au cours de laquelle il a asséné un coup de couteau à L.________. B. Par ordonnance du 10 juillet 2024, le Ministère public a rejeté la demande de visite groupée du prévenu. La Procureure s’est référée à la directive n° 2.6 du Procureur général, concernant les règles applicables aux contacts entre les personnes détenues avant jugement et l’extérieur, -- 3 of 10 -laquelle dispose que le procureur peut autoriser les visites à raison d’une seule personne à la fois par semaine. Elle a ajouté que les proches du prévenu étaient libres de lui adresser une demande individuellement. C. Par acte du 22 juillet 2024, A.X.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette décision et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est autorisé à recevoir chaque semaine la visite simultanée de trois membres de sa famille. Subsidiairement, il a conclu à son annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesures d’instruction, il a sollicité l’édition anonymisée du relevé des visites accordées, par détenu, au sein de la prison de la Croisée pour les années 2022-2024 et l’édition anonymisée du relevé des visites accordées, par jour, au sein de la prison de la Croisée pour les années 2022-2024. Par courrier du 5 août 2024, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations, se référant intégralement à l’ordonnance attaquée. E n d r o i t:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

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1.2

En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance du Ministère public valant refus d’autorisation de visite en détention provisoire, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al.

1.

CPP), le recours de A.X.________ est recevable.

2.

2.1

Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 36 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), faisant valoir l’absence de base légale à la restriction qui lui est imposée. Selon lui, la directive invoquée par la procureure serait plus restrictive que l’art. 54 al. 4 RSDAJ (règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement du

28.

novembre 2018; BLV 340.02.5), qui permet une « décision contraire » au principe d’un seul visiteur par visite. Sous l’angle de la proportionnalité, il soutient que son intérêt privé au respect de sa liberté personnelle résiduelle, de sa vie privée et familiale prévaut sur l’intérêt public des établissements pénitentiaires, qui sont par ailleurs organisés pour de telles visites groupées. Le recourant se plaint ensuite d’une violation de l’art. 8 Cst., estimant qu’il ne doit pas faire face à des conditions de détention moins favorables que celles réservées aux condamnés, puisqu’il se trouve incarcéré depuis le 20 juin 2023, soit plus d’une année, et que le régime de l’exécution anticipée de peine lui a été refusé. Il soutient en outre que la pratique de la procureure en charge de son affaire serait plus stricte que celle adoptée par d’autres procureurs, que plusieurs détenus incarcérés à la prison de la Croisée pourraient bénéficier de visites groupées de leurs proches et requiert la production de pièces pour le démontrer. Enfin, le recourant fait valoir un défaut de motivation. L’art. 54 al. 4 RSDAJ disposant que, sauf décision contraire de l’autorité dont les personnes détenues avant jugement dépendent, les visites ne sont admises qu’à raison d’une personne à la fois, la procureure aurait, selon lui, dû motiver les raisons pour lesquelles il ne pourrait pas bénéficier d’un allégement des restrictions qui le frappent.

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2.2

2.2.1

Aux termes de l'art. 235 CPP, la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement (al. 1). Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire (al. 2). L'art. 235 al. 1 CPP constitue ainsi la base légale permettant de restreindre les droits des prévenus dans la mesure où le but de la détention l'exige (TF 1B_122/2020 du 20 mars 2020 consid. 2.1 à 2.3; TF 1B_17/2015 du 18 mars 2015 consid. 3.1; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung (StPO): Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n. 1 ad art. 235 CPP). Il appartient au législateur cantonal de régler les droits et les obligations des prévenus en détention (art. 235 al. 5 CPP; TF 1B_410/2019 du 4 octobre 2019 consid. 3.1; TF 1B_425/2015 du 21 juin 2016 consid. 2.4.1). La garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101] et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues d'entretenir des contacts avec les membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'Etat (ATF 145 I 318 consid. 2.1). Conformément aux exigences de l'art. 36 Cst., les restrictions à ces droits doivent reposer sur une base légale et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération et au fonctionnement de l'établissement de détention (ATF 145 I 318 consid. 2.1; ATF 143 I 241 consid. 3.4 et les réf. cit.). Le principe de la proportionnalité, consacré de manière générale par la disposition susmentionnée, et rappelé en matière d'exécution de la détention avant jugement à l'art. 235 al. 1 CPP, exige en effet que chaque atteinte à ces droits fasse l'objet d'une pesée d'intérêts dans le cadre de laquelle l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances, soit en particulier des buts de la détention (prévention des risques de fuite, de collusion ou de réitération), des impératifs de sécurité -- 6 of 10 -de l'établissement pénitentiaire, de la durée de l'incarcération et de la situation personnelle du prévenu, notamment le lieu de résidence des proches et les besoins et possibilités réelles de correspondre et de recevoir des visites (ATF 145 I 318 consid. 2.1). Dans le canton de Vaud, le RSDAJ est applicable à toutes les personnes majeures détenues avant jugement, dans un établissement de détention avant jugement (art. 2 et 3 RSDAJ). Les relations des détenus avec l'extérieur sont précisées aux art. 53 ss RSDAJ. L'art. 54 RSDAJ, consacré aux visites, prévoit que les personnes détenues avant jugement peuvent recevoir une visite d'une heure par semaine, aux jours et heures fixés par la direction de chaque établissement (al. 2); sauf décision contraire de l'autorité dont les personnes détenues avant jugement dépendent, les visites ne sont admises qu'à raison d'une personne à la fois (al. 4); seules les personnes munies d'une autorisation délivrée par l'autorité dont les personnes détenues avant jugement dépendent sont admises à visiter une personne détenue (al. 1). Cette réglementation correspond aux exigences de la jurisprudence (ATF 150 I 50 consid. 3.2.5; ATF 118 Ia 64 consid. 3 let. n-o). La directive n° 2.6 du Procureur général concernant les règles applicables entre les personnes détenues avant jugement et l’extérieur du 1er novembre 2016 dispose à son point 1.1 intitulé « visites » que « le procureur peut autoriser les visites à raison d’une seule personne à la fois par semaine ».

2.2.2

Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) implique, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1; ATF 143 III 54 consid. 5.2; ATF 139 IV 179 consid. 2.2), de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de -- 7 of 10 -cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; ATF 139 IV 179 précité consid. 2.2; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 1.1). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l’angle des exigences de motivation de la décision (CREP 2 juillet 2024/474 consid. 2.2.2; CREP 24 avril 2024/249 consid. 2.2.1). Une motivation très brève est suffisante si elle permet à l’intéressé, au vu du contexte général de la cause, de discerner le lien entre les faits qui lui sont reprochés et les objets saisis (CREP 2 juillet 2024/474 consid. 2.2.2; CREP 14 janvier 2019/35 consid. 2.2.2).

2.3

En l’espèce, la Procureure a motivé son refus d’octroyer une visite groupée aux proches du recourant uniquement par la référence au point 1.1 de la directive n° 2.6 du Procureur général. Or, si l’art. 54 al. 4 RSDAJ fixe comme principe la visite d’une seule personne à la fois, cette disposition laisse la possibilité à l’autorité compétente de rendre une décision contraire. Il appartient dès lors au Ministère public d'examiner chaque demande d'autorisation de visite et de décider au cas par cas s’il entend ou non déroger au règlement, comme le lui permet la disposition précitée. Au reste, la décision doit remplir les exigences de motivation détaillées ci-dessus (cf. consid. 2.2.2), étant rappelé que la seule référence à une norme légale – et a fortiori à une directive du Procureur général – est insuffisante à cet égard. Par surabondance, il est constaté que la procureure a déjà autorisé à une reprise une visite groupée du recourant durant les fêtes de fin d’année, l’ayant ainsi fait bénéficier de l’exception prévue. Dès lors, faute de motivation suffisante de l’ordonnance, le recours doit être admis et l’ordonnance du 10 juillet 2024 annulée.

3.

Vu le sort du recours, les requêtes du recourant tendant à l’édition anonymisée du relevé des visites accordées – par détenu et par jour – au sein de la prison de la Croisée pour les années 2022 à 2024, sont sans objet.

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4.

En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP, TF 6B_1004/2015 du 5 mai 2016 consid. 1.3; Schmid/Jositsch, op. cit., n. 4 ad art. 436 CPP). Le tarif horaire sera fixé à 300 fr. (art. 26a al. 4 TFIP). Au vu du mémoire de recours, les honoraires doivent être fixés à 1'500 fr., correspondant à cinq heures d’activité nécessaire d’avocat (cf. art. 26a al.

3 TFIP), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 30 fr. (cf. art. 26a TFIP qui renvoie à l'art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]), ainsi qu’un montant correspondant à la TVA, par 123 fr. 95. L’indemnité s’élève donc à 1'654 fr. en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 10 juillet 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

3 TFIP), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 30 fr. (cf. art. 26a TFIP qui renvoie à l'art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]), ainsi qu’un montant correspondant à la TVA, par 123 fr. 95. L’indemnité s’élève donc à 1'654 fr. en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 10 juillet 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

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IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1’654 fr. (mille six cent cinquante-quatre francs) est allouée à A.X.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Pierre-Yves Brandt, avocat (pour A.X.________), - Ministère public central, et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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