PE23.011535
CREP 654 2023-08-15
15 août 2023Français7 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 654. PE23.011535-AYP CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 15 août 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffier: M. Serex ***** Art. 383 al. 2...
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TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
654.
PE23.011535-AYP
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 15 août 2023 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffier: M. Serex
*****
Art. 383 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 juin 2023 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 juin 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.011535-AYP, la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
Le 18 mai 2023, X.________ a déposé plainte pénale contre Me D.________ pour avoir modifié un contrat signé en mai 2015 entre X.________ et I.________ SA, changeant le nom et le numéro de compte bancaire du bénéficiaire pour le sien, et pour avoir agi sans son accord en
353.
son nom, à une date et en un lieu indéterminé, dans le cadre d’une procédure civile.
2.
Par ordonnance du 20 juin 2023, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II).
3.
Par acte daté du 26 juin 2023, X.________, agissant seul, a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation.
4.
Par avis recommandé du 4 juillet 2023, envoyé à l’adresse indiquée sur la plainte ainsi que l’acte de recours, et utilisée par le Ministère public pour envoyer l’ordonnance attaquée, la Chambre des recours pénale a invité le recourant à effectuer, dans un délai au 24 juillet 2023, un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
Selon le suivi des envois de la Poste, le pli a été avisé pour retrait le 5 juillet 2023. Il est venu en retour au greffe de la Chambre des recours pénale le 17 juillet 2023 avec la mention « non réclamé ».
Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai imparti.
5.
La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du
5.
octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste
suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. 91 al. 1 et 5 CPP; Calame, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).
6.
En application de l’art. 87 al. 2 CPP, les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse.
7.
Selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative de remise infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s’attendre à la remise d’un prononcé que lorsqu’il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2). Le devoir procédural d’avoir à s’attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d’un acte officiel naît avec l’ouverture d’un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; ATF 141 II 429 consid. 3.1; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et réf. cit.).
8.
En l’espèce, le pli recommandé contenant l’avis du 4 juillet 2023 a été envoyé à l’adresse en Suisse du recourant indiquée sur sa plainte ainsi que sur l’acte de recours, adresse au demeurant communiquée par le recourant au Ministère public dans le cadre d’une précédente affaire, sous référence PE22.020388-AYP (P. 6, 9/1), et utilisée par le Ministère public pour notifier l’ordonnance entreprise.
X.________ ayant déposé plainte pénale, s’étant vu notifier l’ordonnance du 20 juin 2023 et ayant déposé un recours contre cette même ordonnance, il se savait à l’évidence être partie à une procédure pénale et devait s’attendre à recevoir des communications de l’autorité de céans à son adresse de notification en Suisse. Il lui incombait de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que ces communications lui parviennent en temps utile. Il y a dès lors lieu de considérer, conformément à la fiction de notification prévue à l’art. 85 al. 4 let. a CPP, que ce pli a été notifié au recourant le 12 juillet 2023, dernier jour du délai de garde postal, qui a commencé à courir le 5 juillet 2023. En conséquence, le recourant n’ayant ni procédé au dépôt des sûretés requises dans le délai imparti, ni demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire ou à être dispensé de l’avance de frais, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP; CREP 9 mars 2023/166).
9.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - X.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: