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Décision

PE23.011685

CREP 1029 2023-12-20

20 décembre 2023Français19 min

TRIBUNAL CANTONAL 1029 PE23.011685-XMA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 20 décembre 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et Krieger, juges Greffière: Mme Iaccheo ***** Art. 173 et 174 CP; 310...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

1029

PE23.011685-XMA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 20 décembre 2023 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et Krieger, juges Greffière: Mme Iaccheo

*****

Art. 173 et 174 CP; 310 al. 1 et 385 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 11 août 2023 par A.S.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 août 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.011685-XMA, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. H.________, consultante et coach de vie au sein d’un cabinet lausannois actif dans la réinsertion professionnelle, les problématiques psychosociales, le burnout et la dépression, suit depuis environ deux ans B.S.________, époux d’A.S.________. Ceux-ci sont opposés dans le cadre

351

d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale en lien notamment avec les modalités de garde et visites sur leurs deux enfants.

A.S.________ a déposé une plainte pénale le 19 juin 2023 contre H.________ pour diffamation.

A.S.________ a en substance exposé qu’à une date antérieure au 30 mai 2023, H.________ se serait entretenue avec C.________, intervenant en protection de l’enfant au sein du Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale de la République et du canton de Genève (ci-après: SEASP) et aurait à cette occasion tenu des propos au contenu prétendument attentatoire à son honneur.

Elle reproche en particulier à H.________ d’avoir « proféré des allégations de faits attentatoires à l’honneur, un jugement mettant en doute [son] honnêteté, [sa] loyauté et [sa] moralité de manière à [la] rendre méprisable et dysfonctionnelle en tant qu’épouse, mère de [...] et [...], fille de Mr et Mme A.S.________… et a propagé une telle accusation, un tel soupçon dans le but de [lui] nuire dans le cadre du dépôt de la requête d’urgence de séparation et de protection de [ses] enfants face à la violence physique, psychique et financière de [son] mari ».

A l’appui de sa plainte, A.S.________ a produit le courriel de synthèse – retranscrivant les propos incriminés – que C.________ a adressé le 30 mai 2023 à H.________ pour validation. Ledit courriel a la teneur suivante (sic):

« Bonjour Mme H.________,

Je vous transmet les propos pour validation.

Mme H.________ accompagne M. B.S.________ depuis près de deux ans, à une fréquence d'en moyenne de 1 fois par mois, parfois plus. M. B.S.________ était venu initialement sur demande de son épouse qui était inquiète, et trouvait qu'il allait très mal au niveau psychologique. D'autre part il vivait des situations difficiles au niveau professionnel sur lesquelles il voulait travailler. Celui-ci venait également de réaliser une évaluation dans un cabinet spécialisé qui avait montré qu'il était haut potentiel intellectuel. Monsieur présentait une grande sensibilité et des difficultés à avoir confiance en lui. Ils ont effectué un travail sur les difficultés relationnelles qu'il pouvait rencontrer en lien avec ses caractéristiques. Celui-ci s'est beaucoup investi dans ce travail avec des remises en question tant sur sa manière de comprendre les réalités et sur sa gestion des émotions. Lors de son suivi, Monsieur a transmis que son épouse était braquée et très en colère contre lui. Celle-ci semblait maltraitante en lui disant qu'il était incapable de faire quoique ce soit (argent, enfants, travail...), et en critiquant chacune de ses interventions. Celui-ci relatait un contrôle de son épouse sur tous les aspects du quotidien et une problématique familiale plus large avec une emprise de la mère de Madame sur la famille et des conflits, car Monsieur ne se conformait pas à leur mode de penser ou d'agir. C'est lorsque Monsieur a cherché à trouver sa place dans sa propre famille et à vérifier les accusations dont il faisait l'objet (malade psy) que les tensions sont devenues de plus en plus importantes et que les pressions ont été exacerbées afin qu'il revienne dans le rang, c'est à dire qu'il se comporte comme elles l'entendent. Les accusations de problématiques psychiques ont contribué à cela. Monsieur venait souvent en consultation, suite aux accusations de son épouse ou de sa belle-mère, pour vérifier s'il avait eu des inadéquations au niveau de son comportement. Il était très affecté du fait de son hypersensibilité et doutait de lui face à la violence des comportements ou des propos qui étaient émis à son égard. Son seul moyen de défense était de fuir la situation lorsque cela arrivait et ainsi protéger les enfants, car les conflits se passaient, la plupart du temps, devant eux. Mme H.________ n'a pas d'inquiétudes concernant les compétences parentales de M. B.S.________ mais a plus de craintes concernant celle de madame. En effet l'emprise qu'exercent Madame et sa mère sur Monsieur, sur sa manière de fonctionner, de réagir ou de penser est telle qu'elle se reporte très probablement sur les enfants également. Monsieur a toujours été demandeur de médiation et de thérapie de couple pour améliorer la situation mais Madame les a toujours refusées ou faites échouer. Mme H.________ a eu l'occasion de s'entretenir une fois en présentiel et deux fois par téléphone avec Mme A.S.________, au cours du suivi, et celle-ci a indiqué qu'elle ne voulait plus que son mari vienne aux rendez-vous et qu'elle ne voulait pas payer les consultations, en disant que la thérapeute était inadéquate. Mme H.________ signale qu'il y a un possible non accès des enfants à leur père si la garde de ceux-ci revenait à leur mère.

cordialement »

B. Par ordonnance du 9 août 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’A.S.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

A titre liminaire, la procureure s’est interrogée sur la manière dont le courriel du 30 mai 2023, a priori confidentiel, était parvenu en mains de la plaignante, sans toutefois trancher cette question. La procureure a ensuite estimé que son contenu était une retranscription effectuée par H.________ des propos tenus par B.S.________ lors de leurs séances, auxquels elle avait apporté son appréciation professionnelle. La magistrate a retenu qu’il n'y avait pas de volonté de la part de la thérapeute de dénigrer ou de faire passer la plaignante pour une personne méprisable, les propos répondant d'ailleurs à la demande du SEASP dans le cadre d’une enquête qu’il menait en raison de la séparation du couple. La procureure a encore relevé que les propos tenus par H.________ n’avaient manifestement pas dépassé ce qui était strictement nécessaire et pertinent dans le cadre de l’enquête précitée.

Quant à la problématique du paiement des factures et des contacts téléphoniques quA.S.________ conteste avoir eus avec H.________, la procureure a considéré que ces affirmations n’apparaissaient pas être attentatoires à l’honneur puisqu’il s’agissait de faits objectifs sans valeur de jugement.

C. a) Par acte du 11 août 2023, A.S.________, agissant seule, a recouru contre cette ordonnance et a conclu implicitement à l’annulation de la décision attaquée.

b) Par avis du 16 août 2023, la Chambre de céans a imparti à la recourante un délai au 5 septembre 2023 pour effectuer un dépôt de

550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours, avec l'indication qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

Le 23 août 2023, A.S.________ a effectué le dépôt de 550 fr. requis à titre de sûretés.

c) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les

dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), sous réserve de ce qui sera précisé plus bas (cf. consid. 3.3), auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

Dans un premier moyen, A.S.________ se plaint du fait que le Ministère public n’a pas procédé à son audition avant de rendre l’ordonnance querellée.

2.2

Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1).

Avant l’ouverture d’une instruction, le droit de participer à l’administration des preuves ne s’applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d’investigations policières diligentées à titre de complément d’enquête requis par le Ministère public en vertu de l’art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_382/2022 du 12 septembre 2022 consid. 2.1.2; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 7.2.2; TF 6B_1007/2020 du 13 avril 2021 consid. 2.3; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 et les réf. citées). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public n’a pas à informer les parties ni n’a l’obligation de leur fixer un délai pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuve, l’art. 318 CPP n’étant pas applicable dans ce cas. Le droit d’être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d’une autorité disposant d’une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; TF 6B_191/2021 précité consid. 7.2.2; TF 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1.2; TF 6B_290/2020 précité consid. 7.2.2 et les réf. citées).

2.3

En l’espèce, conformément à la jurisprudence susmentionnée, le Ministère public pouvait statuer sur la base de la seule plainte d’A.S.________ sans procéder au préalable à son audition. La recourante a pu exercer son droit d’être entendue dans le cadre de la procédure de recours. Ce grief est donc infondé.

3.

3.1

Dans un second moyen, la recourante reproche en substance au Ministère public de ne pas avoir retenu l’infraction de diffamation. A ce titre, elle expose que les propos tenus par H.________ seraient constitutifs d’une infraction contre l’honneur dès lors que ceux-ci seraient mensongers, la dénigreraient et la feraient « passer pour une personne méprisable, une mère et une épouse indigne ». Elle soutient en outre que les assertions de H.________ relatives aux entretiens téléphoniques qu’elles auraient eus et les modalités de règlement des factures seraient également mensongères.

3.2

3.2.1

Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).

Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; TF 6B_1444/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de nonentrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

3.2.2

Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art.

173.

ch. 3 CP).

En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité.

La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1).

3.2.3

Ces deux dispositions protègent la réputation d’être un individu honorable, c’est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l’atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L’honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’homme (ATF 148 IV 409 consid. 2.3; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). La réputation relative à l’activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n’est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l’artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2; ATF 119 IV 44 consid. 2a; ATF 105 IV 194 consid.

2a). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l’abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l’honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les références citées). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l’honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d’espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2; ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.3).

Il y a toujours atteinte à l’honneur lorsqu’on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 précité consid. 2.3; ATF 145 IV 462 précité consid. 4.2.2).

3.2.4

Pour qu’il y ait diffamation ou calomnie, il faut que l’auteur s’adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l’auteur et l’objet des propos qui portent atteinte à l’honneur (ATF 145 IV 462 précité consid. 4.3.3).

3.2.5

Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV

313.

consid. 2.1.6; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1).

3.3

Comme l’a retenu à juste titre le Ministère public, le message électronique du 30 mai 2023 est un compte-rendu de propos que B.S.________ aurait tenus à H.________ dans le cadre d’une consultation comme « consultante et coach de vie ». Ce compte-rendu a été dressé par C.________, intervenant en protection de l’enfant auprès du SEASP, et soumis pour approbation à H.________, qui s’est déclarée d’accord avec cette synthèse.

Certes, la recourante prétend que les « allégations » figurant dans ce compte-rendu sont « inutilement blessantes et irresponsables ». Ce faisant, elle ne précise pas quelles assertions la ferait objectivement apparaître pour méprisable, au sens restrictif où l’entend la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue à propos de l’art. 173 CP. Dans cette mesure, ses griefs ne sont pas suffisamment précis (art. 385 al. 1 CPP), ce qui empêche la Chambre de céans de procéder à une interprétation des termes incriminés.

Les deux seuls reproches identifiables ont trait au fait que H.________ aurait dit que la recourante ne voulait pas payer la facture de la consultation, d’une part, et que la recourante n’arait eu aucune conversation téléphonique avec elle, d’autre part. Or, on ne discerne pas en quoi le fait que la coach aurait faussement indiqué avoir eu des contacts téléphoniques avec la recourante serait attentatoire à l’honneur. Il en va de même concernant le passage du compte-rendu selon lequel la recourante « ne voulait pas payer les consultations, en disant que la thérapeute était inadéquate ». Il s’agit, comme l’a relevé le Ministère public sans être contredit par la recourante, de faits dépourvus de jugement de valeur qui ne mettent pas en cause la probité et l’intégrité d’A.S.________.

Enfin, la recourante ne conteste pas l’appréciation du Ministère public selon laquelle H.________ n’a fait que relater ce que B.S.________ lui a raconté lors de leurs séances, tout en y apportant son point de vue de professionnelle. Cette analyse peut qu’être confirmée. En effet, les propos négatifs relatés au sujet de la recourante – soit notamment le fait qu’elle serait contrôlante et qu’elle maintiendrait avec sa mère une emprise sur son mari – non seulement ne sont pas attentatoires à l’honneur de la recourante mais, au vu des détails qui les accompagnent, ressortent manifestement des confidences faites à l’intéressée par ledit mari. Quant à l’appréciation selon laquelle H.________ aurait plus de craintes concernant les capacités parentales de la recourante (sous-entendu que pour celles de son mari), elle n’est pas non plus attentatoire à l’honneur. Il s’agit au demeurant d’un avis présenté comme tel, et étayé par un raisonnement.

En conclusion, les conditions posées par l’art. 174 CP ne sont manifestement pas remplies, faute de propos attentatoires à l’honneur, et faute d’élément subjectif – comme relevé par le Ministère public sans être contesté sur ce point –. C’est donc à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’A.S.________.

4.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.

428.

al. 1 CPP).

Le montant de 550 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 7 TFIP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 août 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge dA.S.________.

IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par A.S.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par elle s’élevant à 660 fr. (six cent soixante francs). V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - A.S.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: