Lexipedia

Décision

PE23.011815

CREP 319 2026-04-28

28 avril 2026Français15 min

TRIBUNAL CANTONAL PE23.***-*** 319 CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 avril 2026 Composition: M m e E L K A I M, p r é s i d e n t e MM. Perrot et Maytain, juges Greffière: Mme Maire Kalubi ***** Art. 314 CPP Statuant sur le recou...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

PE23.***-*** 319

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 28 avril 2026

Composition: M m e E L K A I M, p r é s i d e n t e MM. Perrot et Maytain, juges Greffière: Mme Maire Kalubi

*****

Art. 314 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 29 décembre 2025 par A.________ contre l’ordonnance de suspension rendue le 14 mars 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.***, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Par acte du 11 avril 2023, A.________ a déposé plainte à raison d’une « agression » par la police vaudoise. Il a en substance exposé qu’une patrouille de police avait été appelée pour le maîtriser et le ramener dans sa chambre pour qu’il puisse se « débarrasser de [s]on alcool » et qu’il avait

12J010

subi, durant le trajet, une agression de la part de ladite patrouille, qui l’avait ensuite conduit à l’hôpital, où une fracture du crâne et une plaie de 4 à 5 centimètres auraient été diagnostiquées. Il a admis avoir provoqué la police et lui avoir craché dessus, de sorte qu’il lui pardonnait.

b) Entendu le 11 juillet 2023 par le Ministère public en qualité de personne appelée à donner des renseignements, A.________ a précisé que les faits dénoncés s’étaient déroulés en 2016 à Lausanne. Il a expliqué avoir été frappé par un policier, à l’arrière de la voiture de police, alors qu’il était ivre et qu’il l’avait provoqué, notamment en lui crachant dessus. Il a ajouté avoir subi un scanner au CHUV faisant état d’une fracture de 4 ou 5 centimètres au crâne et a précisé que son assistant social de l’époque, B.________, lui aurait déclaré que les agents K.________ avaient rempli un rapport attestant qu’il était tombé dans les escaliers du foyer de M.________ (ci-après: M.________) de C***, à Lausanne. Au terme de son audition, A.________ a indiqué qu’une fois de retour au Q***, les actes de procédure pourraient lui être notifiés au domicile de sa famille, à R***, quartier E***, avenue L***.

c) A la demande du Ministère public, le Service des urgences du CHUV a confirmé qu’A.________ avait consulté le 12 octobre 2016 en raison d’un traumatisme crânien dû à une chute avec une plaie au niveau de l’arcade sourcilière gauche, qui avait été suturée en anesthésie locale, sans fracture toutefois (P. 8).

Interpellé, l’M.________ n’a pas été en mesure de produire un quelconque rapport en lien avec l’événement dénoncé (P. 11).

Le Journal des événements police (ci-après: JEP) fait état d’une interpellation du plaignant par les agents F.________ et G.________, le

11 octobre 2016 à 12 h 05, lequel dormait sur un banc de l’arrêt de bus du Galicien, à Lausanne, pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers; il aurait été acheminé à l’Hôtel de police et relaxé le même jour à 14 h 53. Le test éthylomètre ordonné à cette occasion fait état d’un taux de 0.00 mg/l à 12 h 35.

12J010

B. a) Par ordonnance du 14 mars 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a suspendu la procédure pénale pour une durée indéterminée (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

Le procureur a retenu que la lésion objectivée dont se plaignait A.________ était possiblement constitutive de lésions corporelles simples, respectivement d’abus d’autorité. Il a considéré que la commission de ces infractions ne pouvait être exclue, mais que l’auteur demeurait inconnu et qu’aucune mesure ne permettait, en l’état, d’orienter les investigations, de sorte qu’il existait un empêchement momentané de procéder. Il a estimé qu’il convenait, dans ces circonstances, en application de l’art. 314 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), de suspendre l’instruction, précisant que celle-ci pourrait être reprise en cas d’élément nouveau ou d’identification de l’auteur.

Cette ordonnance a été approuvée par le Ministère public central le 18 mars 2024 et communiquée le 19 mars 2024 à A.________ par courriel, à l’adresse H@gmail.com (cf. ordonnance entreprise et procèsverbal des opérations, p. 3).

b) Le 27 novembre 2025, A.________, représenté par l’avocate Malika Belet, a requis la mise à disposition du dossier pour consultation, ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil juridique gratuit.

Le 17 décembre 2025, le Ministère public a transmis le dossier de la cause en consultation à Me Malika Belet, laquelle l’a reçu le 18 décembre 2025.

C. Par acte du 29 décembre 2025, A.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre l’ordonnance de suspension rendue le 14 mars 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants, les 12J010 mesures d’instruction requises étant ordonnées. Il a en outre demandé le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

Le 25 mars 2026, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public s’est déterminé et a conclu au rejet du recours, les frais étant mis à la charge de son auteur.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 5 cum art.

320.

ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Au terme de son audition du 11 juillet 2023 par le Ministère public, A.________ a indiqué une adresse postale de notification au Q***. Or, en l’espèce, l’ordonnance entreprise n’a été communiquée au plaignant que par courriel, le 19 mars 2024, à l’adresse H@gmail.com. Cette communication par courriel n’a ainsi pas eu pour effet de notifier valablement la décision, les conditions pour procéder à une notification par voie électronique n’étant pas réalisées en l’espèce (cf. art. 86 al. 1 CPP); en effet, la simple mention, par le plaignant, dans un courrier postérieur, d’une adresse électronique ne permettait pas de rendre régulière une notification opérée par ce biais. La date exacte à laquelle le recourant a pris connaissance de l’ordonnance attaquée ne pouvant être établie, il doit être considéré que le délai de recours a commencé à courir le jour suivant la 12J010 réception du dossier pour consultation par le conseil du recourant. La notification de l’ordonnance entreprise étant valablement intervenue le

18.

décembre 2025, il y a lieu de constater que le recours, déposé le lundi

29.

décembre 2025, l’a été en temps utile.

Ainsi, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

Invoquant une violation de l’art. 314 al. 3 CPP, le recourant soutient que l’instruction de la cause ne serait pas complète et que sa suspension serait prématurée. Il fait valoir qu’il ressortirait de l’extrait du JEP du 11 octobre 2016 que les forces de l’ordre auraient bel et bien procédé à une intervention et qu’il aurait été conduit à l’Hôtel de police de Lausanne pour la suite de la procédure. Il aurait donc incombé au Ministère public de procéder à l’audition des deux agents mentionnés dans le JEP, ce d’autant plus qu’il aurait subi de graves blessures et que cette mesure d’instruction aurait été aisée à mettre en œuvre. Il soutient qu’il aurait également fallu inviter l’M.________ à produire son dossier et procéder à l’audition de son assistant social de l’époque, dont il avait fourni l’identité complète lors de son audition. Il fait en définitive valoir que le Ministère public ne pouvait pas, avant de procéder à ces mesures simples, retenir que l’auteur des faits était inconnu et ordonner d’emblée la suspension de la procédure.

2.2

En vertu de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction notamment lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder. Cette disposition est potestative et les motifs de suspension ne sont pas exhaustifs. Le Ministère public dispose dès lors d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant de choisir la mesure la plus opportune entre une suspension de la procédure et un refus d'entrer en matière (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.1; Moreillon/Parein-Reymond, 12J010 Petit commentaire du Code de procédure pénale, 3e éd. 2025, n. 3 ad art.

314.

CPP).

L’auteur est inconnu au sens de l’art. 314 al. 1 let. a CPP lorsque le Ministère public ne dispose pas à son sujet de renseignements permettant de l’identifier par son nom (Grodecki/Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019 [ci-après: CR CPP], n. 5 ad art. 314 CPP). Avant de décider la suspension, le Ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent; lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches (art. 314 al. 3 CPP). En pratique, il convient d’administrer les preuves utiles et disponibles dans la mesure du raisonnable; l’audition de témoins ne doit pas être systématiquement laissée en attente (Grodecki/Cornu, in: CR CPP, op. cit., n. 21 ad art. 314 CPP et les références citées).

Le principe de la célérité qui découle des art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et, en matière pénale, de l’art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe, qui revêt une importance particulière en matière pénale (ATF 119 Ib 311 consid. 5), garantit en effet aux parties le droit d'obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable. Il est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue (TF 1B_318/2020 du

11.

mars 2021 consid. 2.3; TF 1B_66/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.2; TF 1B_563/2019 et 1B_565/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1.2; Landshut/Bosshard, in: Donatsch/Lieber/ Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Art. 196-457 StPO, 3e éd. 2020, n. 4 ad Art. 314 StPO). Dans les cas limites ou douteux, le principe de la célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5; TF 7B_786/2025 du

30.

janvier 2026 et les références citées; Omlin, in: Niggli et al. [éd.], Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n. 9 ad Art. 314 StPO; Landshut/Bosshard, op. et loc. cit.). La mission du Ministère public étant de mener à bien l’instruction et de fournir un dossier en état 12J010 d’être jugé dans le respect du principe de la célérité, la suspension de l’instruction doit rester exceptionnelle, doit être prononcée avec retenue et ne peut se justifier que lorsque les conditions légales sont réunies (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6 ad art. 314 CPP).

2.3

Dans ses déterminations du 25 mars 2026, le Ministère public a conclu à l’absence de relation entre les faits décrits par le plaignant et l’intervention de police du 11 octobre 2016. Le procureur a exposé que si aucun élément ne permettait d’affirmer que les déclarations d’A.________ étaient fausses, rien ne permettait non plus de mettre en relation les événements relatés par celui-ci et l’interpellation par la police dont il avait été l’objet le 11 octobre 2016. Il a relevé à cet égard qu’il ressortait de l’extrait du JEP que le plaignant n’était pas sous l’influence de l’alcool le jour en question, contrairement à ce qu’il relatait, et qu’il n’y était pas non plus fait mention qu’il aurait été conduit au CHUV à la sortie des locaux de police. Bien au contraire, il était allé à l’hôpital le lendemain, souffrant d’une plaie à l’arcade sourcilière gauche, et avait expliqué au personnel médical qu’il était tombé, aucune fracture n’ayant au demeurant été objectivée. Le Ministère public a enfin rappelé que des recherches avaient déjà été réalisées dans les dossiers de l’M.________, sans succès.

En l’espèce, s’il est vrai qu’il existe certaines incohérences entre le récit du plaignant et les informations contenues dans l’extrait du JEP, il n’en demeure pas moins que la proximité temporelle entre l’interpellation dont le plaignant a été l’objet le 11 octobre 2016 et les blessures constatées le lendemain au Service des urgences du CHUV imposaient au Ministère public d’investiguer plus avant sur les auteurs et les circonstances de cette interpellation. Or, cette autorité disposait d’éléments concrets pour identifier les agents de police ayant procédé à celle-ci, leur identité complète et leur matricule ressortant de l’extrait du JEP y relatif. C’est donc de façon prématurée que le procureur a retenu que l’auteur demeurait inconnu et qu’aucune mesure ne permettait d’orienter les investigations. Il incombait en effet à tout le moins au procureur de procéder à l’audition de ces deux agents et d’entreprendre toutes investigations complémentaires susceptibles de se révéler utiles à la suite de ces auditions. Il lui appartenait 12J010 également de faire produire le dossier complet que l’M.________ détenait sur le recourant, lequel est susceptible de contenir des informations sur les faits qui se seraient déroulés en 2016, et non uniquement « le rapport établi par K.________ suite à une chute […] dans les escaliers de [l’]établissement en 2016 ». Il lui incombait en outre d’entendre l’assistant social du recourant à l’époque des faits, dont l’identité complète avait été indiquée par le plaignant lors de son audition.

Il s’ensuit que le procureur ne pouvait ordonner la suspension de la procédure en application de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, mais devait au contraire poursuivre l’instruction en administrant les preuves utiles et disponibles.

3.

En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Le recourant a sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours (cf. art. 136 al. 3 CPP). Les conditions posées par l’art. 136 al. 1 let. a CPP étant réunies, il convient d’admettre cette requête et de désigner Me Malika Belet, qui est déjà consultée, en qualité de conseil juridique gratuit d’A.________ pour la procédure de recours.

Me Malika Belet a produit une liste d’opérations faisant état de

3.32

heures d’activité d’avocat, débours à 5 % et TVA en sus, dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), les débours seront toutefois indemnisés sur une base forfaitaire à hauteur de 2 % des honoraires admis, et non de 5 % comme en première instance judiciaire. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’A.________ pour la procédure de recours sera ainsi fixée à 659 fr. au total en chiffres arrondis, montant correspondant à 3.32 heures d’activité nécessaire 12J010 d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 597 fr. 60, à des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis, par 11 fr. 95, et à la TVA au taux de 8,1 %, par 49 fr. 35.

Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite, par 659 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 14 mars 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d’assistance judiciaire est admise et Me Malika Belet est désignée en qualité de conseil juridique gratuit d’A.________ pour la procédure de recours. V. L’indemnité allouée à Me Malika Belet est fixée à 659 fr. (six cent cinquante-neuf francs). VI. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit du recourant, par 659 fr. (six cent cinquante-neuf francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

12J010

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

- Me Malika Belet, avocate (pour A.________), - Ministère public central,

et communiqué à:

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière:

12J010