PE23.011867
CREP 797 2023-09-28
28 septembre 2023Français18 min
TRIBUNAL CANTONAL 797 PE23.011867-CDT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 septembre 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffière: Mme Fritsché ***** Art. 197, 221 al. 1 le...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
797
PE23.011867-CDT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 28 septembre 2023 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffière: Mme Fritsché
*****
Art. 197, 221 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 septembre 2023 par G.________ contre l’ordonnance rendue le 12 septembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.011867-CDT, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 24 août 2023, une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public cantonal Strada (ci-après: Ministère public) notamment contre G.________ pour brigandage (art. 140 ch. 1 CP). Il lui est reproché les faits suivants.
351
G.________ et V.________ sont soupçonnés d’avoir commis un brigandage, le 23 juin 2023, à 5h45, à Lausanne, Place du Tunnel 12, au préjudice de D.________, à qui ils auraient dérobé, après l’avoir roué de coups, une sacoche contenant notamment 8'200 francs. Il semble que D.________, qui s’était rendu au MAD dans la nuit du 22 au 23 juin 2023, n’a pas été prudent et a vraisemblablement exhibé la somme dont il disposait, raison pour laquelle il aurait ensuite été suivi par G.________ et V.________. Après leur méfait, les prévenus ont pris la fuite au volant d’un véhicule appartenant à la mère du second nommé, conduit par le nommé F.________ et dans lequel a pris place un autre passager, non encore identifié. Après que les prévenus ont été laissés aller à la suite d’une première audition par la police, le 23 juin 2023, les enquêteurs ont été informés que G.________ avait loué une chambre à l’hôtel M.________, avec V.________, et qu’à cette occasion, ils avaient payé la chambre avec un billet de 1'000 fr., ce qui est attesté par le système de vidéo-surveillance et ce qui a éveillé l’attention du réceptionniste. Finalement, les deux prévenus ont été interpellés dans la chambre de cet hôtel le 24 juin 2023, à 11h20, en compagnie de deux hommes dont l’implication dans les faits n’est pas avérée en l’état.
b) S’agissant des antécédents de G.________, on constate que par ordonnance pénale du 19 mai 2023 (P. 5) le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne l’a déclaré coupable de vol et tentative de vol (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. le jour (II), a dit que cette peine était assortie d’un sursis de trois ans (III), a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 14 mars 2022 par le Tribunal des mineurs et a ordonné l’exécution des cinq demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail (IV), l’a condamné à une amende de 900 fr. convertible en 30 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (V), et a statué sur les conclusions civiles, les pièces à conviction et les frais (VI à VII). Son casier judiciaire suisse ne comporte pas d’autre inscription.
c) G.________ a été appréhendé le 24 juin 2023. L’audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain.
d) Par ordonnance du 27 juin 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de G.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 23 septembre 2023 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (III).
B. a) Le 31 août 2023, le Ministère public, invoquant la persistance des risques de collusion et de réitération et considérant que le principe de proportionnalité était respecté, a requis la prolongation de la détention provisoire de G.________ pour une durée de trois mois.
b) Dans ses déterminations du 6 septembre 2023, G.________ a contesté le risque de collusion aux motifs que le Ministère public avait déjà procédé à un très grand nombre d’auditions, que les personnes directement impliquées, respectivement celles susceptibles d’apporter des éclaircissements sur les faits, avaient déjà été entendues, de sorte que les éventuels témoignages à venir n’apporteraient rien de plus pour l’élucidation du dossier, que les premiers trois mois de détention provisoire venaient à échéance le 23 septembre 2023, de sorte que l’on voyait mal comment une prolongation pouvait être accordée sur la base de la nécessité d’entendre d’autres personnes dans le courant du mois de septembre, que s’agissant de l’exploitation des téléphones, images de vidéosurveillance et relevés bancaires, ceci ne devrait pas prendre plus de trois semaines, et que, dans tous les cas, il voyait mal comment il pourrait influencer les résultats, purement techniques, en mains de l’autorité. Le recourant a également contesté le risque de réitération aux motifs que l’appréciation du Ministère public était arbitraire et ne reposait sur aucun fondement objectif ou justifiable, qu’il n’avait jamais été violent, que par ailleurs, bien entouré, il avait de meilleures chances de retrouver le bon chemin aux côtés de ses proches qu’en prison, étant précisé que son comportement en détention était irréprochable, que finalement, il convenait de relever que la victime présumée avait retiré sa plainte, qu’il n’y avait pas eu de dommage financier et qu’une détention provisoire de trois mois constituait déjà une atteinte extrêmement grave et importante à sa personnalité et à ses droits fondamentaux. Enfin, il serait disproportionné de prolonger la détention de trois mois, autant du point de vue de la peine abstraitement encourue, que de l’énergie criminelle ou de l’intérêt de l’ex-plaignant, voire de la société, et dans une optique de réinsertion. Il a conclu au rejet de la demande de prolongation et à sa libération au 23 septembre 2023.
c) Par ordonnance du 12 septembre 2023, retenant l’existence d’un risque de collusion et renonçant à examiner l’existence d’un risque de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de G.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 22 décembre 2023 (II) et a dit que les frais de la présente ordonnance, par
300 fr., suivaient le sort de la cause (III).
C. Par acte du 22 septembre 2023, G.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation, au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire du Ministère public et à sa libération immédiate.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP).
3.
Le recourant ne conteste pas l’existence de forts soupçons de commission des actes qui lui sont reprochés, à raison. En effet, G.________ a admis qu’il avait eu une bagarre avec D.________ et qu’il avait porté des coups à ce dernier (cf. PV aud. arrestation, PV aud. 4 et PV aud. 6). En outre, D.________ a été entendu à deux reprises. A ces occasions, il a confirmé que G.________ faisait partie des individus qui l’avaient poursuivi, frappé et dépouillé. Le témoin [...] a également mis en cause les deux prévenus, soit G.________ et V.________, pour avoir frappé D.________ et s’être emparé de sa sacoche, précisant qu’il avait également reçu des coups en tentant de s’interposer. Enfin, une autre personne a filmé une partie des faits et on peut distinguer sur les images le prévenu monter dans une voiture avec une sacoche en bandoulière dont il a admis qu’il s’agissait de celle de D.________.
Certes, les déclarations des parties sont divergentes sur les raisons qui ont conduit G.________ à s’intéresser à la sacoche de la victime. En effet, G.________ a allégué qu’il souhaitait simplement récupérer sa carte d’identité. Selon la victime, les prévenus voulaient probablement lui dérober son argent. Il n’appartient toutefois pas au juge de la détention provisoire de procéder à une appréciation complète des déclarations des différents protagonistes, mais uniquement de déterminer s’il existe des indices sérieux de culpabilité à l’encontre du prévenu, ce qui est le cas en l’espèce. S’agissant des déclarations de G.________ on relèvera tout de même, à l’instar de l’autorité intimée, que la version donnée par celui-ci, soit qu’il voulait récupérer sa carte d’identité qui se serait trouvée dans la sacoche de D.________, ne semble pas très convaincante, sachant que celle-ci a été retrouvée dans un porte-carte à son domicile lors de la perquisition effectuée par la police.
C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’il existait à ce stade suffisamment d’éléments pour considérer que l’exigence de forts soupçons de la commission d’un crime ou d’un délit était remplie. La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP est ainsi réalisée.
4.
4.1
Le recourant reproche à l’autorité intimée d’avoir retenu qu’il y avait sérieusement lieu de craindre qu’il compromettrait la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Il fait valoir que le Tribunal des mesures de contrainte respectivement le Ministère public, n’ont pas su démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité; par ailleurs, les personnes avec lesquelles il entretient des relations auraient déjà été entendues. En outre, ne connaissant pas à l’avance l’identité de tiers que le Ministère public aurait prévu d’entendre, il ne pourrait pas convenir d’une version avec ceux-ci. Enfin, de très nombreuses personnes ont déjà été entendues, celles directement impliquées, respectivement celles qui pouvaient apporter des éclaircissements sur les faits. Selon lui, ce ne seront pas les éventuels témoignages à venir qui apporteront un nouvel éclairage pour l’élucidation du dossier.
4.2
Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la
recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins); entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre eux les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Chaix, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l’infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus; entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2; TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023 consid. 4.1). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1).
4.3
En l’occurrence, une extraction des données des téléphones portables des prévenus est en cours afin d’établir si des messages ou
consignes ont été échangés avant et après les faits, étant rappelé que les prévenus ont initialement refusé d’indiquer les codes d’accès de ces appareils, ce qui a fait perdre du temps à l’instruction. Par ailleurs, l’analyse des images de vidéosurveillance du MAD et du métro est également toujours en cours, de même que celle des relevés bancaires du prévenu tendant à découvrir la provenance de l’argent avec lequel la chambre d’hôtel a été payée. En outre, et même si comme le relève le recourant le Ministère public a déjà procédé aux auditions de plusieurs personnes, on constate des divergences importantes, principalement sur les circonstances de la rencontre entre les différents protagonistes puis sur l’enchaînement des évènements entre l’altercation survenue devant le MAD et celle survenue un peu plus tard à la place du Tunnel. Vu ce qui précède, il apparaît qu’une libération de G.________ lui permettrait de faire pression sur les personnes qui l’ont mis en cause afin qu’elles reviennent sur leurs déclarations, ou encore sur les personnes qui n’ont pas encore été entendues, ce qui mettrait très sérieusement en péril l’instruction.
Au vu de ce qui précède, et des mesures d’instruction à intervenir, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le risque de collusion était concret.
5.
Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs et non cumulatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence manifeste du risque de collusion suffit à justifier le maintien en détention provisoire du recourant et dispense la Cour de céans d’examiner ses moyens en lien avec d’éventuels risques de fuite ou de réitération, au demeurant non analysés par l’autorité intimée.
6.
6.1
Le recourant fait encore valoir une violation du principe de proportionnalité. Il considère qu’une prolongation de la détention de trois mois amènerait à une détention provisoire de six mois, ce qui serait disproportionné. A cet égard il rappelle que la partie plaignante a retiré sa plainte, que l’argent a été rendu, qu’il n’a pas voulu voler cet argent, et qu’il a été détenu un mois à l’Hôtel de police, soit dans des conditions illicites. Enfin, il souligne encore son jeune âge, une énergie criminelle qui demeure très faible et le fait qu’il est très bien entouré par sa famille.
6.2
L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV
270.
consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 143 IV 168, consid. 5.1; ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
6.3
En l’espèce, G.________ est détenu depuis le 24 juin 2023, soit depuis moins de quatre mois. Ce dernier étant mis en cause pour brigandage, infraction pouvant entraîner une peine privative de liberté de six mois à dix ans, la durée de la détention provisoire, même prolongée de trois mois, demeure en l’état proportionnée à la peine concrète encourue. Le principe de la proportionnalité de la détention provisoire demeure dès lors respecté; le fait que D.________ ait retiré sa plainte ou encore qu’il n’y ait pas de dommage n’y change rien, le brigandage étant une infraction grave poursuivie d’office, quel que soit le montant ou le sort du butin.
7.
A l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, la Chambre de céans ne voit pas à ce stade de mesures de substitution susceptibles de prévenir efficacement le risque constaté. Le recourant n’en propose au demeurant aucune.
8.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance du 12 septembre 2023 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixée à 360 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat de 2h00 au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, et la TVA, par 28 fr. 25, soit à 396 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 septembre 2023 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Billy Jeckelmann, défenseur d'office de G.________, est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d’office de G.________, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de G.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Billy Jeckelmann, avocat (pour G.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure cantonale Strada,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière: