Lexipedia

Décision

PE23.012313

CREP 82 2024-02-14

14 février 2024Français4 min

TRIBUNAL CANTONAL Considérants 82. PE23.012313-FJL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 14 février 2024 __________________ Composition: Mme K R I E G E R, président Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffière: Mme Japona-Mirus ***** Art....

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

Considérants

82.

PE23.012313-FJL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 14 février 2024 __________________

Composition: Mme K R I E G E R, président Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffière: Mme Japona-Mirus

*****

Art. 383 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 21 décembre 2023 par L.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 décembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE23.012313-FJL, la Chambre des recours pénale considère:

En fait et en droit:

1.

Par ordonnance du 15 décembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par L.________ le 20 mars 2023 (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II).

353.

2.

Par acte du 21 décembre 2023, L.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à la poursuite de la procédure.

3.

Par avis du 3 janvier 2024 envoyé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à L.________ un délai au 23 janvier 2024 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours (P. 15).

Selon le relevé de suivi des envois de la Poste, le pli recommandé contenant l’avis du 3 janvier 2024 a été distribué à L.________ le 4 janvier 2024.

4.

Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai imparti.

5.

La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. 91 al. 1 et 5 CPP; Calame, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).

6.

En l’espèce, le pli recommandé contenant l’avis du 3 janvier 2024 impartissant à L.________ un délai au 23 janvier 2024 pour effectuer

l’avance de frais a été reçu par cette dernière le 4 janvier 2024. La recourante n’a pas procédé au dépôt des sûretés requises ni demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le délai imparti. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP; CREP

28.

décembre 2023/1059 et les réf. cit.).

7.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art.

423.

al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l‘Etat. III. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Mme L.________, - Ministère public central;

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: