PE23.012359
CREP 875 2023-11-27
27 novembre 2023Français11 min
TRIBUNAL CANTONAL 875 PE23.012359-JMU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 27 novembre 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière: Mme Müller ***** Art. 314 al. 1 let. b C...
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TRIBUNAL CANTONAL
875
PE23.012359-JMU
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 27 novembre 2023 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière: Mme Müller
*****
Art. 314 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 12 septembre 2023 par A.________ contre l’ordonnance de suspension rendue le 31 août 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.012359-JMU, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 2 août 2021, une altercation physique et verbale a opposé A.________ et B.________ à [...], à [...]. B.________ a déposé plainte le 1er septembre 2021, s’est constitué partie plaignante demanderesse au pénal et au civil et a chiffré ses prétentions à hauteur de 650 francs. A.________ a également déposé plainte le 1er septembre 2021 et s’est 351 constitué partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, chiffrant ses prétentions à hauteur de 25 francs.
L’enquête pénale PE21.021047-JMU a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: Ministère public).
b) Le 25 mai 2023, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour dénonciation calomnieuse.
A.________ a exposé que lors de son audition devant la police municipale de Lausanne le 10 novembre 2021 dans le cadre de la procédure PE21.021047-JMU, B.________ l’aurait faussement accusé de vendre de la drogue.
Le procureur a ouvert une enquête sous le numéro de référence PE23.012359-JMU.
B. Par ordonnance du 31 août 2023, le Ministère public a suspendu la procédure pénale (PE23.012359-JMU) ouverte contre B.________ jusqu’à droit connu dans la cause PE21.021047-JMU (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Il est notamment retenu ce qui suit:
« […] Il ressort de la procédure que l’issue de celle-ci dépend de l’enquête PE21.021047-JMU, actuellement pendante par-devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, dont il paraît dès lors indiqué d’attendre la fin (art. 314 al. 1 let. b CPP) ».
C. Par acte du 12 septembre 2023, A.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant à ce que son recours soit admis, à ce que la décision attaquée soit annulée, à ce qu’une indemnité fixée à
441 fr., TVA et débours inclus, lui soit allouée pour les frais de conseil dans le cadre de la présente procédure de recours et à ce que les frais d’arrêt soient laissés à la charge de l’Etat.
Le 13 octobre 2023, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations.
B.________ n’a pas retiré le pli contenant l’avis l’invitant à se déterminer.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 5 cum art.
320.
ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, le Ministère public n’ayant selon lui pas exposé en quoi l’issue de la présente procédure dépendrait de l’autre procédure. La cause principale concernerait une altercation physique ayant opposé les parties le 2 août 2021 à Lausanne dans le kiosque où travaille le recourant, les infractions envisagées étant les suivantes: lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété, injures et menaces (CREP 3 juillet 2023/531). Cette affaire serait distincte de la présente procédure qui porte sur les propos tenus par la partie adverse lors de son audition du 10 novembre 2021 concernant des faits d’atteinte à l’honneur, de sorte que les infractions envisagées seraient également différentes. Ainsi, l’issue de la présente procédure ne dépendrait absolument pas de celle portant sur l’altercation du
2.
août 2021, l’établissement des faits relatifs à cette altercation n’ayant aucune influence sur ce que la partie adverse a dit lors de son audition du
10.
novembre 2021.
2.2
En vertu de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Le Ministère public dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension; il doit toutefois examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_318/2020 du
11.
mars 2021 consid. 2.1; TF 1B_66/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.2 et les références citées; TF 1B_563/2019 et 1B_565/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1.2; TF 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.1; Grodecki/Cornu, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 13-13a et 14b ad art. 314 CPP).
Le principe de la célérité qui découle des art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et, en matière pénale, de l’art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe, qui revêt une importance particulière en matière pénale (ATF 119 Ib 311 consid. 5), garantit en effet aux parties le droit d'obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable. Il est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue (TF 1B_318/2020 du
11.
mars 2021 consid. 2.3; TF 1B_66/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.2
; TF 1B_21/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.3; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, op. cit., nn. 1 s. ad art. 314 CPP; Landshut/Bosshard, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 4 ad art. 314 CPP; Omlin, in: Niggli et al. [éd.], Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 9 ad art. 314 CPP), en particulier s’il convient d’attendre le prononcé d’un autre jugement (TF 1B_563/2019 précité).
2.3
Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et
3.
al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 CEDH) implique notamment, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n’est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 142 II
154.
consid. 4.2). Dès lors qu’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée à la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP; CREP 1er mars 2023/104 consid. 2.2.1 et les références citées).
2.4
En l’espèce, le Ministère public a fait usage d’une courte motivation-type dans son ordonnance de suspension. Cependant, il est possible de comprendre la motivation du procureur, à savoir qu’il y a deux affaires parallèles (PE21.021047-JMU et PE23.012359-JMU) concernant les mêmes parties. Compte tenu de ce contexte, le recourant pouvait aisément comprendre le sens de la motivation et l’argumentation de son recours le démontre d’ailleurs, de sorte que son droit d’être entendu n’a pas été violé.
Toutefois, sur le fond, le recourant relève à juste titre que les faits objets de la première procédure sont distincts de ceux concernés par la plainte déposée le 25 mai 2023 et ressortant de l’audition du 12 mai 2023, de sorte qu’on ne voit pas en quoi il serait utile à l’instruction de la seconde affaire de connaître le dénouement de la première. Cela étant, on ne se trouve pas dans l’hypothèse habituelle appréhendée par la Chambre des recours pénale dans plusieurs arrêts récents et justifiant une suspension, soit une cause accessoire ouverte suite à une plainte pour dénonciation calomnieuse portant précisément sur les faits de la cause principale (cf p. ex. CREP 24 juillet 2023/564; CREP 12 octobre 2022/759; CREP
6.
février 2020/78). En l’absence d’un quelconque motif justifiant la suspension ordonnée par le Ministère public, l’ordonnance doit être annulée.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il poursuive l’instruction de la cause.
Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
428.
al. 4 CPP).
Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a et
436.
al. 1 CPP). Me Fabien Mingard a produit une liste d’opérations, faisant étant de 1 heure et
10.
minutes au tarif horaire de 350 francs, dont il n’y a pas lieu de s’écarter concernant la durée, le tarif horaire sera cependant réduit à 300 fr., vu la nature du dossier et la simplicité de la cause (TF 1B_104/2020 du 27 mai 2020 consid. 3.4). L’indemnité allouée doit être fixée à 350 fr. sur la base d’une activité nécessaire d’avocat de 1 heure et 10 minutes au tarif horaire de 300 fr. (cf. art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 1 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 7 fr., ainsi que la TVA au taux de 7,7%, par 27 fr. 50, ce qui correspond à une indemnité d’un montant total de 385 fr. en chiffres arrondis. A l’instar des frais, cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 31 août 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Une indemnité de 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs) est allouée à A.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Fabien Mingard, avocat (pour A.________), - Me Antoine Golano, avocat (pour B.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: