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Décision

PE23.012458

CREP 114 2024-02-09

9 février 2024Français17 min

TRIBUNAL CANTONAL 114 PE23.012458-SDE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 9 février 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffière: Mme Morotti ***** Art. 385 al. 1 CPP Statuant...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

114

PE23.012458-SDE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 9 février 2024 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffière: Mme Morotti

*****

Art. 385 al. 1 CPP

Statuant sur les recours interjetés les 25 et 29 janvier 2024 par M.________ contre l’ordonnance rendue le 23 janvier 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.012458-SDE, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Une enquête préliminaire a été ouverte contre M.________, né le [...] 1999, pour actes d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, délit et contravention à la LStup (loi fédérale sur les

351

stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121). aa) Il est reproché à M.________ d’avoir, à Renens et en tout autre endroit, à tout le moins entre le 1er janvier 2021 et le 22 novembre 2022, entretenu des relations sexuelles, à raison de deux rapports par semaine, avec sa compagne J.________, née le [...] 2006, laquelle était alors âgée de moins de 16 ans (cas 1).

ab) Il est reproché à M.________ d’avoir, à Renens et en tout autre endroit, à tout le moins entre le 1er septembre 2022 et le 20 janvier 2024, régulièrement molesté, insulté et menacé sa compagne J.________ (cas 2). En particulier, il aurait: - à Bienne, au cours du mois de septembre 2022, giflé J.________ avant de la pousser sur le lit et lui aurait serré le cou; - à Renens, en début d’année 2023, saisi J.________ à la nuque avant de la gifler; - à Renens, en début d’année 2023, saisi J.________ par le bras pour la tirer violemment, lui occasionnant un étirement des ligaments; - à Renens, le 17 avril 2023, giflé J.________ et lui avoir fait une torsion du bras avant de la saisir au cou; - à Renens, le 21 juin 2023, asséné un coup de tête à J.________ de manière à lui ouvrir l’arcade sourcilière, et provoquer sa chute; en tombant, J.________ aurait heurté la cuvette des toilettes; - à Renens, le 30 août 2023, traité J.________ de « pute »; - à Renens, le 29 novembre 2023, alors que J.________ était venue récupérer ses affaires, traité l’intéressée de « sacrée pute », au motif qu’il aurait appris qu’elle avait parlé de son vécu à la justice, et lui avoir enjoint de manière virulente de ne pas recommencer; - à Renens, le 20 janvier 2024, brandi un couteau de cuisine face à J.________ en lui déclarant qu’il comptait la blesser avec cet objet.

J.________ a déposé plainte le 20 novembre 2023 et l’a étendue le 19 décembre suivant.

ac) Enfin, il est fait grief à M.________ d’avoir, à Renens, à tout le moins le 21 janvier 2024, consommé et détenu sans droit des stupéfiants à son domicile, en particulier (cas 3): - une valise contenant quatre sachets de marijuana d’un poids total, emballage compris, de 1'941 g et sept sachets de marijuana pour un poids total, emballage compris, de 191,9 grammes; - un sachet de marijuana pour un poids total, emballage compris, de 79,8 grammes; - un morceau de résine de cannabis, d’un poids total de 4,1 g, sans emballage; - une balance; - un sachet contenant environ 490 g de marijuana.

b) Il ressort du dossier les éléments suivants.

Les 31 janvier et 4 mai 2023, le Service de pédiatrie du CHUV a établi deux « Constats de coups et blessures » concernant J.________, qui font notamment état d’une dermabrasion sur la nuque à droite, d’une ecchymose au niveau de la face antérieure de l’avant-bras droit, d’une dizaine d’excoriations superficielles sans saignement actif au niveau de la face antérieure de l’avant-bras gauche et d’une légère tuméfaction du coude droit.

Il ressort d'un rapport de la police de l'Ouest lausannois du 14 juin 2023 qu'ensuite d'une dispute survenue entre la plaignante et M.________ le même jour, celui-ci a été expulsé de son logement pendant

30 jours.

Une partie des violences relatées par J.________ dans ses plaintes est documentée par des rapports médicaux datés des 22 et 23

juin 2023, établis respectivement par le Centre d’urgences de VidySource et par la Dre W.________ du Centre Médical de [...].

Dans un courrier daté du 8 décembre 2023, la Dre Q.________, Responsable du [...] a notamment fait part de ce qui suit au conseil de la plaignante:

« J.________ a effectivement consulté en décembre 2022 pour des violences de son partenaire. La situation étant bien connue de son tuteur nous n’avons pas fait de nouvelles démarches mais restons très inquiets pour cette situation de mise en danger grave et répétées de cette adolescente qui a pu bénéficier de nombreuses consultations au CHUV dans différents Service durant l’année 2023 » (sic).

c) M.________ a été appréhendé le 21 janvier 2024. Son audition d’arrestation a eu lieu le même jour.

Lors de son audition par la gendarmerie, interrogé sur la découverte d’un sac contenant 490 g de marijuana à son domicile, emballage compris, le prévenu a déclaré qu’il s’agissait de sa consommation personnelle. Quant à la découverte d’une valise contenant plus de 2 kg de marijuana, M.________ a notamment expliqué que cette marchandise appartenait à un ami.

A la question de savoir ce qu’il savait de l’âge de J.________, M.________ a en substance répondu ceci lors de son audition d’arrestation par le Ministère public:

« Quand je l’avais rencontrée, je ne savais pas son âge. Elle m’avait montré une fausse carte d’identité qu’elle avait, donc je pensais que c’était bon. Après je ne me suis plus posé de question à ce sujet. Un jour, ma mère a reçu un dossier bizarre. En fait, elle a reçu un courriel où il y avait la date de naissance de [...] [n.d.l.r.: J.________]. On avait alors découvert qu’elle avait menti sur son âge et qu’elle avait 15 ans. Il me semble que j’ai appris cela huit mois après l’avoir rencontrée. Pour vous répondre, nous avons continué à avoir des rapports sexuels ».

B. a) Le 22 janvier 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une demande de mise en détention provisoire de M.________, invoquant les risques de fuite, de collusion et de récidive.

b) Par ordonnance du 23 janvier 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de M.________ (I), fixé la durée maximale de cette détention à trois mois, soit au plus tard jusqu’au

20 avril 2024 (II) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).

L’autorité précitée a retenu l’existence de soupçons suffisants à l’encontre de M.________, ainsi que des risques de fuite, de collusion et de réitération. Elle a notamment considéré qu'il ressortait du dossier remis par le procureur qu'il existait en l'état une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre de M.________, qui avait admis une partie des faits qui paraissaient pouvoir lui être reprochés, et ce même s’il tentait de les justifier en affirmant qu’ils n’étaient qu’une réponse à des agissements de sa victime. En effet, J.________ avait fait des déclarations circonstanciées quant aux actes du prévenu à son endroit et rien, à ce stade, ne permettait de supposer qu’elle ne disait pas la vérité.

C. a) Le 25 janvier 2024, M.________ a adressé un courrier au Tribunal des mesures de contrainte, reçu par le Ministère public le lendemain, dans lequel il affirme qu’il serait victime de diffamation de la part de J.________. Il expose qu’il est vrai qu’il n’a pas toujours été une « bonne personne », mais qu’il aurait changé et qu’il ne serait plus « une personne violente ».

Dans une lettre du 29 janvier 2024 adressée au Ministère public, qui l’a reçue le lendemain, M.________ indique qu’il « fait recours » car il n’est pas d’accord avec « [sa] décision ». Il soutient qu’au début de leur relation, J.________ lui aurait menti sur son âge, qu’il ne lui aurait rien

fait le 20 janvier 2024 dès lors qu’il était avec un ami ce jour-là et enfin qu’on l’accuse « de beaucoup de choses », mais que la plupart ne seraient pas prouvées.

b) Le 30 janvier 2024, interpellée par le Ministère public, Me Cecilie Carlsson, défenseur d'office de M.________, a confirmé que la lettre que son mandant avait adressée au Tribunal des mesures de contrainte le

25 janvier 2024 devait être considérée comme un recours contre l’ordonnance de mise en détention rendue à son encontre.

c) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al.

1.

CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, le recourant a adressé un premier courrier au Tribunal des mesures de contrainte en date du 25 janvier 2024, et un second, daté du 29 janvier 2024, au Ministère public. Ces courriers sont parvenus à l’autorité précitée respectivement les 26 et 30 janvier 2024, selon les timbres humides qui y ont été apposés. Interpellée par le Ministère public, Me Cecilie Carlsson a confirmé que le courrier du 25 janvier 2024 de son mandant devait être considéré comme un recours. Dans la mesure où, dans son second courrier, daté du 29 janvier 2024, M.________ mentionne clairement qu’il entend recourir, il y a lieu de considérer que ces deux actes constituent des recours.

Formés contre une ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 23 janvier 2024 et déposés en temps utile auprès de l’autorité compétente par un prévenu qui a la qualité pour recourir (art.

382.

al. 1 CPP), ils sont recevables dans cette mesure.

2.

2.1

2.1.1

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées).

L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière.

Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celuici (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées).

2.1.2

Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n’est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 5 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950; RS 0.101]) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l’espèce, l’art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst. et 197 al.

1.

CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l’instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP).

Conformément à l’art. 221 al. 1 CPP, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité à l'égard de l'intéressé, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 4.1). De jurisprudence constante, il n'appartient pas au juge de la détention d'examiner en détail l'ensemble des considérations de fait, pas plus que de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge; il lui incombe uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que le maintien en détention repose sur des indices de culpabilité suffisants (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1). De plus, c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité de l'intéressé ainsi que la valeur probante des différentes déclarations (ATF 143 IV 330 précité).

2.2

En l’espèce, dans son courrier du 25 janvier 2024, le recourant se contente d’affirmer qu’il serait diffamé par J.________, qu’il est vrai qu’il n’a pas toujours été une bonne personne mais qu’il aurait changé et qu’il ne serait plus quelqu’un de violent. Dans son courrier du 29 janvier 2024, il affirme que J.________ aurait menti, qu’il ne lui aurait rien fait le 20 janvier 2024, qu’il était avec un ami ce jour-là, qu’on l’accuse de beaucoup de choses mais que la plupart ne seraient pas prouvées. Ce faisant, il n’expose pas clairement pour quel motif, factuel ou juridique, il n’y aurait aucun soupçon de commission des nombreuses infractions qui lui sont reprochées, respectivement pour quel motif il conviendrait de rendre une autre décision. Le recourant invoque certes, implicitement, qu’il n’existe pas de soupçons suffisants en relation avec les actes qu’il aurait commis au préjudice de J.________ le 20 janvier 2024, puisqu’il soutient qu’il ne les aurait pas commis. Il procède toutefois par affirmations et ne fournit pas le début d’une explication à cet égard.

Faute de motivation topique, les recours ne satisfont dès lors pas aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP de sorte qu’ils doivent être déclarés irrecevables, étant précisé qu’un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit fixé au recourant pour compléter son acte en application de l'alinéa 2 de cette même disposition.

2.3

Quoi qu’il en soit, même recevables, les recours devraient être rejetés pour les motifs qui suivent. En premier lieu, le recourant n’invoque aucun grief dirigé à l’encontre des faits relatés au cas 1 et, à propos de ceux-ci, il perd de vue qu’il a reconnu avoir continué à entretenir des rapports sexuels avec J.________ après avoir eu connaissance du fait qu’elle n’était âgée que de 15 ans, ce qui fonde déjà l'existence de soupçons suffisants de la commission d'infractions d'une certaine gravité.

S’agissant des faits relatés sous cas 2, il ressort du dossier qu’une partie des violences relatées par J.________ est documentée par des constats établis par le CHUV les 31 janvier et 4 mai 2023, ainsi que par des rapports médicaux des 22 et 23 juin 2023. En outre, dans un courrier daté du 8 décembre 2023 adressé au conseil de la plaignante, la Dre Q.________ a fait part des inquiétudes du [...] quant à la situation de J.________, qualifiée de « mise en danger grave et répétées » (sic) d’une adolescente « qui a pu bénéficier de nombreuses consultations du CHUV dans différents Service durant l’année 2023 » (sic). Il ressort en outre d'un rapport de la police de l'Ouest lausannois du 14 juin 2023 qu'ensuite d'une dispute survenue le même jour entre la plaignante et le recourant, celui-ci a été expulsé de son logement durant 30 jours.

Le recourant ne développe enfin aucun grief en relation avec les faits tombants sous le coup de la LStup, alors qu’une quantité de plus de deux kilos de marijuana a été découverte dans une valise à son domicile, ainsi qu’une balance, et qu’il a reconnu avoir détenu un paquet contenant près de 490 g de marijuana pour sa consommation personnelle. Si le recourant invoque certes qu’il détenait la valise pour le compte d’un tiers, cette justification doit être vérifiée car elle ne repose, à ce stade, que sur ses dires.

Dans ces conditions, et en dépit des dénégations du recourant – étant rappelé qu'il n'appartient pas au juge de la détention d'apprécier la crédibilité des parties (cf. supra consid. 2.1.2) –, il existe manifestement des raisons sérieuses de le soupçonner d’avoir commis les infractions d’actes d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, d’injure, de menaces qualifiées et de délit et contravention à la LStup.

3.

En définitive, les recours doivent être déclarés irrecevables, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Vu le sort des recours, les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Les recours sont irrecevables. II. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de M.________. III. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Me Cecilie Carlsson, avocate (pour M.________), par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: