PE23.012584
CREP 779 2023-10-02
2 octobre 2023Français7 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 779. PE23.012584-JRU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 2 octobre 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière: Mme Kaufmann ***** Art. 85 al. 4...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
779.
PE23.012584-JRU
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 2 octobre 2023 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière: Mme Kaufmann
*****
Art. 85 al. 4 let. a et 383 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 2 septembre 2023 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 août 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE23.012584-JRU, la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
1.1
Par ordonnance du 24 août 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur les courriers déposés les 24 mars, 3 et 18 mai, 3 et 29 juin 2023 ainsi que sur les
353.
courriels adressés les 4, 9 et 14 août 2023 par X.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après: Ministère public) a considéré que lesdits écrits ne constituaient pas une dénonciation ou une plainte en bonne et due forme, les griefs évoqués restant vagues et généraux même après qu’un délai au sens de l’art. 110 al. 4 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0) avait été imparti à X.________ pour préciser ses reproches. S’agissant des doléances en lien avec son licenciement par son ancien employeur, le Ministère public a précisé que les litiges en matière du droit du travail n'étaient pas de sa compétence.
1.2
Par acte daté du 2 septembre 2023, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, précisant avoir « besoin de connaître le montant et qu’une police, qu’une instance juridique neutre ou un centre de cybersécurité [lui] laisse un ordinateur pour [s]’exprimer sans que les réseaux malsains autour d’[...] ou de militaires volent des informations confidentielles ». Elle a complété son recours le 4 septembre 2023.
1.3
Par avis du 8 septembre 2023 envoyé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à X.________ un délai au 28 septembre 2023 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
Selon le relevé de suivi des envois de la poste suisse, X.________ a été avisée le 11 septembre 2023 de l’arrivée du pli recommandé précité en vue de son retrait dans le délai de garde. Le pli recommandé a été renvoyé par la poste suisse au greffe de la Chambre des recours pénale le 19 septembre 2023, avec la mention « non réclamé ».
Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai imparti.
2.
2.1
Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP, la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP; Calame, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).
2.2
Selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative de remise infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s’attendre à la remise d’un prononcé que lorsqu’il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées (TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 3.2; ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2). Le devoir procédural d’avoir à s’attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d’un acte officiel naît avec l’ouverture d’un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (TF 6B_1391/2021 du 25 avril 2022 consid. 1.1; ATF 146 IV 30 précité).
De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (TF 6B_1083/2021 / 6B_1084/2021 du 16 décembre 2022 consid. 5.2; ATF 146 IV 30 précité).
2.3
En l’espèce, le pli recommandé contenant l'avis du 8 septembre 2023 impartissant à la recourante un délai au 28 septembre 2023 pour effectuer l’avance de frais a été envoyé à cette dernière à l’adresse en Suisse indiquée sur l’acte de recours, adresse au demeurant utilisée par le Ministère public pour la notification de l’ordonnance querellée. X.________ a été avisée le 11 septembre 2023 de l’arrivée de ce pli en vue de son retrait pendant le délai de garde. Faute d’avoir été retiré, ce pli a toutefois été retourné à l’expéditeur le 19 septembre 2023 avec la mention « non réclamé ».
Or, X.________ ayant déposé une dénonciation pénale et reçu une ordonnance de non-entrée en matière contre laquelle elle avait recouru, elle se savait partie à une procédure et devait donc s’attendre à recevoir, à l'adresse indiquée dans son recours, des communications de l'autorité de céans, de sorte qu’il lui appartenait de prendre toutes les dispositions utiles pour que ce courrier lui parvienne. Il y a lieu de considérer, conformément à la fiction de notification prévue à l’art. 85 al. 4 let. a CPP, que ce pli a été notifié à la recourante le 18 septembre 2023, à l’échéance du délai de garde de sept jours.
3.
La recourante n’ayant ni procédé au dépôt des sûretés requises dans le délai imparti ni demandé à être mise au bénéfice de
l’assistance judiciaire ou à être dispensée de l’avance de frais, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Madame X.________, - Ministère public central
et communiqué à: - Monsieur le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: