PE23.012967
CREP 766 2023-09-19
19 septembre 2023Français3 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 766. PE23.012967-EBJ CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 19 septembre 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière: Mme Japona-M...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
766.
PE23.012967-EBJ
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 19 septembre 2023 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière: Mme Japona-Mirus
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Art. 386 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 août 2023 par H.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 août 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.012967-EBJ, la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
Le 9 janvier 2023, H.________ a déposé plainte pénale contre D.________ pour escroquerie.
353.
2.
Par ordonnance du 4 août 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
3.
Par courrier du 15 août 2023, adressé à la Chambre des recours pénale, H.________, agissant seule, a critiqué cette ordonnance.
4.
Dans la mesure où H.________ n’indiquait pas clairement que sa volonté était bien de déposer un recours contre l’ordonnance du 4 août 2023, la Présidente de la Chambre des recours pénale lui a imparti un délai de 10 jours pour préciser si son courrier du 15 août 2023 devait être interprété comme un recours, en indiquant qu’à défaut de réponse dans ce délai, ce courrier serait traité comme un acte de recours.
5.
Par courrier du 13 septembre 2023, H.________ a indiqué « renoncer à donner une suite favorable à cette affaire », respectivement elle a indiqué retirer son recours.
6.
Le retrait étant intervenu avant la clôture de l’échange de mémoires, il y a lieu d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art.
386.
al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art.
423.
CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Mme H.________, - Ministère public central;
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. D.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: