PE23.013203
CREP 806 2023-12-01
1 décembre 2023Français4 min
Considérants 5.12.23 TRIBUNAL CANTONAL 806. PE23.013203-GMT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 1er décembre 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mmes Courbat et Elkaim, juges Greffière: Mme Villars ***** Art...
Source vd.ch
Considérants
5.12.23
TRIBUNAL CANTONAL
806.
PE23.013203-GMT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 1er décembre 2023 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente Mmes Courbat et Elkaim, juges Greffière: Mme Villars
*****
Art. 383 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 2 septembre 2023 par C.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 août 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE23.013203-GMT, la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
Par ordonnance du 25 août 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a déclaré ne pas entrer en matière sur
353.
la plainte déposée le 11 mai 2023 par C.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
2.
Par acte du 2 septembre 2023, C.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation.
3.
Par avis du 7 septembre 2023 envoyé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à C.________ un délai au 27 septembre 2023 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours (P. 13).
Selon le relevé de suivi des envois de la Poste, le pli recommandé contenant l’avis du 7 septembre 2023 a été distribué à son destinataire au guichet le 11 septembre 2023.
Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai imparti.
4.
La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. 91 al. 1 et 5 CPP; Calame, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).
5.
En l’espèce, le pli recommandé contenant l’avis du 7 septembre 2023 impartissant à C.________ un délai au 27 septembre 2023 pour effectuer une avance de frais de 550 fr. lui a été remis le 11 septembre 2023. La recourante n’a pas procédé au dépôt des sûretés requises ni demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le délai imparti. Partant, le recours de C.________ doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP; CREP 13 février 2023/83 et réf. cit.).
6.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Mme C.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: