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Décision

PE23.013448

CREP 311 2025-06-02

2 juin 2025Français6 min

TRIBUNAL CANTONAL 311 PE23.013448-JRA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 2 juin 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière: Mme Morotti ***** Art. 385 CPP Statuant sur le...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

311

PE23.013448-JRA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 2 juin 2025 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière: Mme Morotti

*****

Art. 385 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 4 mars 2025 par A.________ contre l’ordonnance rectificative rendue le 24 février 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.013448JRA, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Par ordonnance pénale du 12 décembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné A.________ pour escroquerie d’importance mineure, escroquerie et instigation à faux dans les titres à une peine pécuniaire de 60 joursamende à 30 fr. le jour, peine complémentaire à celles prononcées le 18 351 avril 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et le 25 avril 2023 par le Ministère public de Neuchâtel. Il l’a en outre condamné à une amende de 360 fr., convertible en 12 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti.

Le 16 décembre 2024, A.________ a formé opposition contre cette ordonnance.

Par ordonnance du 20 février 2025, constatant le défaut d’A.________ à l’audience du 18 février 2025 à laquelle il avait été cité, le Ministère public a pris acte du retrait de l’opposition formée par le prénommé, a dit que « l’ordonnance pénale du » devenait exécutoire et que la décision était rendue sans frais.

B. Par ordonnance rectificative du 24 février 2025, constatant qu’il avait omis de préciser la date de l’ordonnance pénale dans le dispositif, le Ministère public a corrigé l’ordonnance rendue le 20 février 2025 en ce sens que l’ordonnance pénale du 12 décembre 2024 devenait exécutoire (I/II), a confirmé l’ordonnance du 20 février 2025 pour le surplus (II) et a dit que le prononcé rectificatif était rendu sans frais (III).

C. Par acte daté du 3 mars 2025, remis à la poste le lendemain, une personne ayant signé « A.________ » a déposé un acte, rédigé en allemand, en déclarant recourir contre « le jugement du canton de Vaud » (traduction libre).

Par avis du 9 avril 2025, remis au recourant le 11 avril suivant, le Président de la Chambre de céans lui a imparti un délai non prolongeable au 24 avril 2025 pour déposer une traduction en français de son recours et le compléter conformément aux exigences légales (art. 385 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), en l’informant qu’à défaut, son recours pourrait être déclaré irrecevable.

Le recourant n’a pas procédé dans le délai imparti.

Le 23 mai 2025, une personne ayant signé « A.________» a adressé un courrier à l’autorité de céans, rédigé en allemand.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une décision rendue par le Ministère public en application des art. 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai; si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière.

1.3

En l’espèce, le recourant n’a pas remédié aux informalités de son recours dans le délai qui lui avait été imparti par avis du 9 avril 2025. Il n’a en particulier pas déposé de traduction de son acte, alors même que son attention avait été attirée sur le fait que la langue de la procédure était le français (cf. art. 67 CPP et 16 LVCPP), ni remis un acte dûment signé, celui du 4 mars 2025 ne comportant qu’une signature manifestement apposée au moyen d’un procédé mécanique, en violation de l’art. 396 al. 1 CPP. Le courrier adressé le 23 mai 2025 n’y change rien, puisqu’il a non seulement été déposé tardivement, mais est par ailleurs entaché des mêmes vices de forme. Dans ces circonstances et en application de l’art. 385 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur le recours.

2.

En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Dans la mesure où l’identité du recourant est incertaine, ses actes ne comportant en particulier aucune signature manuscrite, les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. A.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: