PE23.013553
CREP 277 2024-04-12
12 avril 2024Français15 min
TRIBUNAL CANTONAL 277 PE23.013553-LAS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 12 avril 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président M. Maillard et Mme Elkaim, juges Greffière: Mme Maire Kalubi ***** Art. 385 al. 1 CPP...
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TRIBUNAL CANTONAL
277
PE23.013553-LAS
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 12 avril 2024 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président M. Maillard et Mme Elkaim, juges Greffière: Mme Maire Kalubi
*****
Art. 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 avril 2024 par J.________ contre l’ordonnance rendue le 2 avril 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.013553-LAS, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) J.________, né le [...] 1981, fait l’objet d’une instruction pénale pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.
Il lui est reproché d’avoir, le 21 mai 2023 vers 19 h 30, au foyer [...], à [...], asséné un coup de poing sur le côté gauche de la bouche
351
de K.________, infirmière, la faisant tomber au sol et lui occasionnant une lésion à la lèvre qui s’est infectée.
Il lui est également fait grief d’avoir adopté à de nombreuses reprises, à l’Hôpital psychiatrique de [...], où il a séjourné entre le 21 mai et le 14 juillet 2023, date de son interpellation, des comportements intimidants et menaçants à l’encontre du personnel soignant. Dans ce cadre, il lui est notamment reproché d’avoir, le 25 mai 2023, dit au personnel soignant: « il va y avoir du sang », « ça va saigner », « j’ai aucune pitié, quand je tape, je tape », « je vais vous massacrer », « bande de fils de pute », « ce ne sont pas des menaces, je vais le faire », ainsi que d’avoir, le 30 mai 2023, menacé le Dr A.________, lors d’un entretien médical au cours duquel celui-ci l’avait informé du fait qu’il ne pourrait pas sortir de l’hôpital en raison du risque qu’il présentait pour le personnel, en ces termes: « je vais te découper » et « quand je vais sortir, je vais te retrouver », puis de lui avoir craché dessus à plusieurs reprises et de s’être levé plusieurs fois, dont une fois avec une claire intention d’engager une action physique à l’encontre du médecin, nécessitant l’intervention des personnes présentes et de l’agent de sécurité.
b) J.________ a été appréhendé le 14 juillet 2023. Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le même jour. A cette occasion, il a reconnu l’essentiel des faits, admettant notamment avoir asséné un coup de poing à une infirmière, expliquant « c’est monté et puis voilà », ainsi qu’avoir craché en direction d’un médecin et l’avoir menacé, tout en soutenant qu’il s’agissait de paroles en l’air.
c) L’extrait du casier judiciaire suisse de J.________ fait état des condamnations suivantes: - 11 janvier 2007, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne: peine privative de liberté de 610 jours pour extorsion et chantage et extorsion et chantage qualifié; - 8 février 2008, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne: peine privative de liberté de 10 mois et traitement institutionnel des troubles mentaux selon l’art. 59 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires; mesure levée le 17 août 2021; - 5 mars 2015, Ministère public du canton de Genève: peine privative de liberté de 4 mois pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires; - 29 avril 2021, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois: peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour et peine privative de liberté de 60 jours pour contrainte et injure.
d) Par ordonnance du 16 juillet 2023, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des soupçons suffisants de culpabilité ainsi que des risques de réitération et de passage à l’acte qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de pallier, a ordonné la détention provisoire de J.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 13 octobre 2023.
Par ordonnance du 2 octobre 2023, cette autorité a rejeté la demande de libération présentée par le prévenu et a ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 12 janvier 2024, retenant la persistance des risques de réitération et de passage à l’acte.
e) Le 10 novembre 2023, la direction de la procédure a autorisé le prévenu à exécuter sa peine de manière anticipée dès qu’une place serait disponible dans un établissement adapté.
f) Par ordonnance du 5 janvier 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de J.________ pour une nouvelle durée de trois mois, à savoir jusqu’au 11 avril 2024, toujours en raison des risques de réitération et de passage à l’acte.
B. a) Par courrier adressé le 18 mars 2024 au Ministère public, J.________, agissant seul, a requis sa mise en liberté et son transfert dans un foyer. Il a déclaré qu’il regrettait ce qu’il avait fait et a affirmé qu’il ne recommencerait plus et qu’il n’allait pas fuir.
b) Le 21 mars 2024, le Ministère public a transmis ladite demande au Tribunal des mesures de contrainte en concluant à son rejet. Il a en outre requis la prolongation de la détention provisoire de l’intéressé pour une durée de trois mois, invoquant la persistance des risques de réitération et de passage à l’acte.
c) Dans un second courrier adressé le 19 mars 2024 au Ministère public, reçu le 22 mars 2024 par cette autorité, J.________, agissant seul, a notamment exposé n’avoir jamais tué personne et a déclaré que s’il avait donné un coup à une personne de son foyer, il n’aurait pas dû le faire et qu’il s’agissait d’un accident. Il a à nouveau requis sa mise en liberté.
d) Dans ses déterminations du 27 mars 2024, J.________, par son défenseur d’office, invoquant une violation du principe de la proportionnalité, a conclu à sa libération immédiate, subsidiairement au rejet de la demande de prolongation de sa détention provisoire au-delà du
11 avril 2024. Il a par ailleurs renoncé à son audition par le Tribunal des mesures de contrainte.
e) Par ordonnance du 2 avril 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération formulée par J.________ (I), a ordonné la prolongation de sa détention provisoire (II), a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 10 juillet 2024 (III), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (IV).
Le premier juge s’est référé à ses précédentes ordonnances s’agissant de l’existence de soupçons suffisants à l’encontre du prévenu, indiquant qu’elles gardaient toute leur pertinence. S’agissant des risques de réitération et de passage à l’acte, il s’est également référé à ses précédentes ordonnances, en l’absence d’éléments nouveaux les remettant en cause. Il a ajouté que le rapport d’expertise psychiatrique du
14 mars 2024 retenait que J.________ souffrait de schizophrénie paranoïde
pharmaco-résistante, de traits de personnalité dyssociaux et d’un niveau intellectuel limite, ainsi que d’un syndrome de dépendance à l’alcool et au cannabis, troubles qualifiés de particulièrement sévères. Le Tribunal des mesures de contrainte a relevé que les experts avaient qualifié d’élevé le risque de récidive pour des faits comparables à ceux pour lesquels il était poursuivi, en particulier pour des faits de violences verbales et de menaces, et que le fait qu’il soit passé à l’acte physiquement rendait désormais le risque de récidive d’actes violents plus élevé si des mesures de protection n’étaient pas prises. Cette autorité a en outre relevé que les experts avaient considéré que les possibilités de traitement étaient limitées « en raison de la sévérité et de l’ancienneté de ses troubles, ainsi que de ses difficultés d’introspection et de raisonnement » et qu’au vu de l’âge de l’intéressé, « un tel traitement devrait durer plusieurs années pour avoir une efficacité significative », étant probable « qu’un risque de récidive perdurera au long cours, au vu du parcours effectué jusqu’ici ». Les experts avaient ainsi préconisé un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP de type « bas seuil », consistant en des actions thérapeutiques brèves basées sur l’analyse des comportements du prévenu et sur des actes de psychoéducation favorisant l’adhésion au traitement médicamenteux, celui-ci pouvant être effectué pendant l’exécution d’une éventuelle peine privative de liberté sans en compromettre l’efficacité, relevant toutefois que J.________ présentait un risque récurrent de rupture thérapeutique. Le Tribunal des mesures de contrainte a encore relevé que même dans le cadre strict de la détention en établissement carcéral, l’intéressé avait été sanctionné pour avoir insulté et menacé le personnel de surveillance, et a considéré qu’il était ainsi à craindre qu’une fois libéré, il réitère ses agissements délictueux en s’en prenant notamment à l’intégrité physique d’autrui ou qu’il mette ses menaces à exécution.
Le premier juge a par ailleurs considéré qu’aucune mesure de substitution n’était en l’état propre à prévenir les risques craints vu leur intensité et le bien juridique à protéger. Il a rappelé que le Tribunal des mesures de contrainte n’était pas compétent pour ordonner un placement à des fins d’assistance et a au demeurant précisé que les experts n’avaient pas affirmé qu’une telle mesure pourrait réduire le risque de récidive ou se substituer à une mesure pénale. Il a par ailleurs exposé que l’autorisation d’exécution anticipée de peine était soumise à la condition qu’une place soit disponible dans un établissement adapté et a relevé que cette question était de la compétence exclusive de l’Office d’exécution des peines. Le premier juge a enfin considéré que la durée de la détention provisoire demeurait encore proportionnée au vu des charges pesant sur le prévenu, de ses antécédents, des mesures d’instruction en cours et de la peine, voire de la mesure, susceptible d’être prononcée en cas de condamnation.
C. Par acte daté du 4 avril 2024, parvenu au greffe du Tribunal cantonal le 8 avril suivant, J.________, agissant seul, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant en substance à sa mise en liberté.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 8 avril 2024/248 consid. 1.1; CREP 8 mars 2024/203 consid. 1.1; CREP 29 février 2024/163 consid. 1.1).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 6B_1447/2022 précité; CREP 8 avril 2024/262 et les références citées).
L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid.
2.2
et les références citées).
1.3
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant se borne à exprimer ses regrets et à promettre de ne pas recommencer, expliquant avoir « fait ces menaces sous la colère ». Ce faisant, il ne développe aucune argumentation – factuelle ou juridique – susceptible de contrecarrer les constatations et les conclusions du Tribunal des mesures de contrainte. Ces seules assertions ne sauraient suppléer l’absence d’argumentation concrète, notamment quant à l’existence de soupçons suffisants à son encontre, quant aux risques de réitération et de passage à l’acte retenus par le premier juge ou quant à la proportionnalité de la mesure. Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable, étant précisé qu’il n’y a pas lieu d’octroyer au recourant un délai pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP, cette disposition n’ayant pas pour but de permettre de pallier un défaut de motivation.
Par surabondance, même recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté. L’existence de soupçons suffisants de commission d’un crime ou d’un délit a en effet été retenue à juste titre par le Tribunal des mesures de contrainte, dès lors que le recourant a admis avoir frappé une infirmière, ainsi qu’avoir craché en direction d’un médecin et l’avoir menacé. S’agissant des risques de réitération et de passage à l’acte, ils sont eux aussi à l’évidence concrets, compte tenu du potentiel de violence présenté par le recourant, de ses antécédents, de son comportement en détention et des conclusions de l’expertise psychiatrique établie le 14 mars 2024, qui fait état d’un risque élevé de récidive pour des faits comparables, soit essentiellement des menaces et des violences verbales, et d’un « risque de récidive d’un passage à l’acte physique sur un tiers plus élevé si des mesures de protection ne sont pas prises ». Enfin, la prolongation de la détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte respecte le principe de la proportionnalité. On ne voit en effet pas à ce stade de mesure de substitution susceptible de prévenir efficacement les risques constatés et la durée de la détention subie à ce jour, respectivement qui aura été subie le 10 juillet 2024, demeure en adéquation avec la gravité des infractions commises et la sanction prévisible, et est justifiée compte tenu des mesures à mettre en œuvre.
2.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de J.________. III. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. J.________, - Me Stève Kalbermatten, avocat (pour J.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: