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Décision

PE23.013856

CREP 578 2023-07-07

7 juillet 2023Français5 min

TRIBUNAL CANTONAL Considérants 578. PE23.013856-FBY CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 7 juillet 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière: Mme Aellen ***** Art. 385 al. 2 C...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

Considérants

578.

PE23.013856-FBY

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 7 juillet 2023 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière: Mme Aellen

*****

Art. 385 al. 2 CPP

Statuant sur le « recours » interjeté le 10 mai 2023 par X.________ dans un dossier ouvert en seconde instance sous référence n° PE23.013856-FBY, la Chambre des recours pénale considère:

En fait et en droit:

1.

Dans un courrier confus daté du 10 mai 2023 adressé à la Chambre des recours pénale, X.________ indique agir « à la demande de sa mandante, subsidiairement une nouvelle mandante pour qu’[il] soit son mandat judiciaire de défense, soit Madame [...]». Il expose, notamment et si l’on comprend bien, que trois personnes, à savoir [...], sa mère [...], ainsi 353 que [...], « auraient fait l’objet de la pose d’un bracelet de surveillance électronique », de même qu’une quatrième personne, à savoir [...]. Agissant selon ses dires sur mandat de ces personnes, il fait valoir que [...] et [...] feraient l’objet « d’un harcèlement policier, qui selon les inspecteurs de la police cantonale vaudoise, se justifierait par des ordres donnés par Monsieur le Conseiller fédéral Alain Berset et le Président français Emmanuel Macron ». En sa qualité de « mandat judiciaire de défense agréée par la Confédération », il requiert la levée de la surveillance de « ses mandantes », ainsi que la levée de l’interdiction qui leur aurait été faite de lui écrire.

Dans ce courrier, X.________ fait mention de plusieurs références à des dossiers pénaux qui n’ont toutefois aucun lien avec les personnes mentionnées par le prénommé, ni avec ce dernier.

2.

Par avis du 24 mai 2023, la Présidente de la Chambre des recours pénale a informé X.________ qu’elle n’était pas en mesure de comprendre contre quelle décision il déclarait recourir, les références indiquées ne permettant au surplus pas de l’identifier. Elle lui a imparti un délai de dix jours pour produire cette décision ou à tout le moins pour indiquer précisément quelle autorité l’avait rendue, à quelle date et dans quelle affaire. A défaut, X.________ a été informé qu’il ne serait pas entré en matière sur le recours déposé (art. 385 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Dans le même délai, X.________ était invité à produire une procuration signée par les personnes au nom desquelles il déclarait agir, étant précisé qu’à défaut son acte ne serait pas pris en considération (art. 110 al. 4 CPP).

3.

X.________ ne s’est pas manifesté dans le délai imparti.

4.

Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art.

385.

al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière.

5.

En l’espèce, malgré la demande de mise en conformité du 24 mai 2023, on ignore encore à ce jour quelle est la décision concernée par le « recours » de X.________ du 10 mai 2023. En outre, celui-ci n’a pas produit la procuration requise lui permettant d’agir au nom des personnes citées dans son acte.

En conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable.

6.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

- Me John-David Burdet, avocat (pour X.________), - Ministère public central,

et communiqué à:

- Ministère public de l'arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: