PE23.013906
CREP 107 2024-02-12
12 février 2024Français29 min
TRIBUNAL CANTONAL 107 PE23.013906-BRB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 12 février 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Courbat et Elkaim, juges Greffière: Mme Iaccheo ***** Art. 180 CP; 221 al. 1 le...
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TRIBUNAL CANTONAL
107
PE23.013906-BRB
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 12 février 2024 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Courbat et Elkaim, juges Greffière: Mme Iaccheo
*****
Art. 180 CP; 221 al. 1 let. c, 221 al. 2 et 237 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 5 février 2024 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 26 janvier 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.013906-BRB, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Par ordonnance pénale du 29 octobre 2019, D.________, au bénéfice d’une curatelle de portée générale confiée au Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après: SCTP), a été condamné par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public) à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. et à 351 une amende de 600 fr., pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, injure, contrainte et tentative de contrainte.
Le Ministère public a, notamment et en substance, retenu qu’entre le 27 juillet 2018 et le 13 janvier 2019, D.________ avait adressé à sa curatrice M.________ des messages contenant des menaces de mort au motif qu’il était fâché contre elle car elle gérait ses comptes et restreignait ses demandes d’argent. Le Parquet a également relevé que l’intéressé avait acquis un pistolet à billes avec le projet – qui ne s’était pas concrétisé – de l’utiliser pour aller menacer sa curatrice.
b) Le 15 août 2023, ensuite de la dénonciation du SCTP du
13 juillet 2023 et des plaintes déposées les 9 et 15 août 2023 par T.________, curatrice, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre D.________ pour avoir menacé T.________ par courriel du 25 avril 2023 dans lequel il a notamment exposé: « Si je gagne pas ce salaire de chez [...], je devoilerai votre identiter sur les reseaux et à la police etc... J'ai plus d'un tour dans mon sac comme on dit [sic] ». Il lui est également reproché d’avoir, dans un courriel du 16 mai 2023 intitulé « Je vais tuer la curatrice si je ne peut pas déposer plainte penale pour vole de sous au réseau.!!!! [sic] », adressé à la police municipale de Lausanne, menacé T.________ dans les termes suivants: « Je vais m acheter un pistolet a bille et je la one shoot lors du reseau […] J espere que vous avez bien compris que j ai 32 ans et si il faut je la tue. Sa commence a m ernerver cette histoire de curatelle de merde…. Donc prenez ma plainte ou je fais un malheur. A l office des curatelles… [sic] ». A la suite des messages litigieux, la Justice de paix a relevé T.________ de son mandat de curatrice et a nommé H.________ en cette qualité.
Le 15 novembre 2023, le Ministère public a entendu D.________ en qualité de prévenu. A cette occasion, celui-ci a admis être l’auteur des messages des 25 avril et 16 mai 2023. Il s’est excusé pour son comportement à l’égard d’T.________ et a exprimé des regrets. Il a déclaré qu’il s’agissait de « quelque chose à ne plus refaire ». Il a en outre admis ne pas avoir tenu l’engagement qu’il avait pris à la suite de la médiation organisée par la police cantonale le 22 août 2018 avec son ancienne curatrice M.________. S’agissant du pistolet à billes, il a expliqué que son acquisition remontait à son hospitalisation à Cery en 2019 et que cette arme avait été détruite par la police. La procureure a formellement mis en garde D.________ que s’il proférait à nouveau des injures ou des menaces envers sa curatrice ou toute autre personne, elle demanderait son placement en détention provisoire.
Le 24 janvier 2024, ensuite de la plainte déposée le 19 janvier 2024 par H.________, curatrice, le Ministère public a étendu l’instruction ouverte contre D.________. Les faits suivants lui sont reprochés:
- Le 5 octobre 2023 à 16h12, D.________ aurait notamment adressé à sa curatrice H.________ un courriel dans lequel il avait écrit: « vous et l'office des curatelles vous êtres vraiment de la merde profondes […] Mais vous l'office des curatelles vous êtes des putes [sic] ».
- Le 5 octobre 2023, à 22h12, D.________ aurait notamment adressé un courriel à H.________ dans lequel il s’était exprimé dans les termes suivants: « Vous allez me donner les 400.- vue que je vie dans un foyer ou sinon votre image va faire le tour des réseaux sociaux […] J en ai rien a foutre d'avoir une plainte ou pas. J attend mes 400.-!!!!!!!!! Et je peux aller loins dans mes propos… [sic] ».
- Entre le 19 et le 25 octobre 2023, puis le 17 novembre 2023, il aurait déclaré à différents intervenants, en particulier à la police, à l'infirmière cheffe de la [...], au Dr S.________ du CHUV et à la Dre U.________ de l'Hôpital de Cery, qu’il allait se rendre dans les locaux du SCTP pour les menacer avec une arme, de même que sa curatrice.
- Le 30 novembre 2023 à 09h54, D.________ aurait envoyé un courriel à H.________ dans lequel il avait écrit: « Si vous ne collaborer pas avec sa. Je vous informe que je vais vraiment me facher [sic] ».
- Le 14 décembre 2023, à 18h51, D.________ aurait notamment adressé un courriel à H.________, dans lequel il avait écrit « Vous attendez quoi de moi? Que je fasse de la prison et gagner ma vie en prison ou bien? Vous etes inconscient à 100%. Il va m'enlever ce plafa civil ou je vais m'enerver sérieusement contre [...].S.________@chuv.ch [sic] ». - Le 27 décembre 2023 à 17h17, D.________ aurait notamment adressé un courriel à H.________ dans lequel il s’était exprimé dans les termes suivants: « Donc soit elle me donne mon salaire soit je la partage sur tout les réseaux sociaux [sic] ».
- Le 27 décembre 2023, D.________ aurait diffusé le profil LinkedIn de H.________ sur sa page Facebook en demandant que la photographie de celle-ci soit partagée au maximum au motif qu’elle ne lui versait pas son salaire. Il aurait également publié, à côté du nom et de la photographie de sa curatrice, les commentaires suivants: « Mandat de protection de l'adulte de merde. Grosse pute. Verse mon salaire salope » et « salle pute qui travail pour voler les sous des autres…. [sic] ».
Le 25 janvier 2024, D.________ a été interpellé par la police. Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le même jour.
Le 29 janvier 2024, le Ministère public a requis du Centre d’expertises psychiatriques – Unité adultes, la désignation d’un expert.
B. a) Le 25 janvier 2024, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande tendant à ce que D.________ soit mis en détention provisoire pour une durée de trois mois, en raison des risques de collusion, de réitération et de passage à l’acte qu’il présentait. Le Ministère public a notamment exposé qu’au vu des faits qui étaient reprochés au prévenu, la détention provisoire demandée était proportionnée.
b) Dans ses déterminations du 26 janvier 2024, D.________ a conclu principalement au rejet de la demande de détention provisoire et à
sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu au prononcé de mesures de substitution à forme d’une interdiction d’avoir des contacts directs avec T.________ avec obligation de passer par son défenseur dans ce cadre, d’une interdiction de contact avec toutes les personnes concernées n’assumant plus le mandat de curatrice et d’une interdiction de faire toute publication sur quelque réseau social que ce soit au sujet des personnes précitées. c) Par ordonnance du 26 janvier 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de D.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 24 avril 2024, (II) et a dit que les frais de cette ordonnance, par
450 fr., suivaient le sort de la cause (III).
Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’il existait des soupçons suffisants de culpabilité dès lors que le prévenu avait admis les faits qui lui était reprochés et qu’ils étaient documentés. Il a estimé que D.________ se trouvait en récidive spéciale et que le risque de réitération était réalisé, celui-ci ayant été condamné le 29 octobre 2019 pour des faits de même nature. Le tribunal a également indiqué que le risque de passage à l’acte était réalisé en raison des propos inquiétants tenus par D.________, qui révélaient un potentiel de violence chez lui. Par ailleurs, il avait réitéré ses agissements alors même qu’il avait été condamné pour des faits identiques en 2019, qu’il avait formellement été mis en garde par la procureure lors de son audition du 15 novembre 2023 et qu’il n’avait pas respecté les engagements pris lors de séances de médiation. Le tribunal a encore relevé que l’intéressé avait fait mention, à réitérées reprises, de l’usage d’une arme. Il n’avait en outre pas hésité à passer à l’acte s’agissant des réseaux sociaux, puisqu’après avoir menacé qu’il utiliserait ce canal pour ternir l’image des plaignantes, il avait effectivement largement publié du contenu ayant un caractère attentatoire à l’honneur. À cela s’ajoutait que le prévenu avait déjà fait l’acquisition en 2019 d’un pistolet à billes, qui avait été saisi et détruit dans le cadre d’une précédente enquête. L’autorité inférieure a retenu que ces éléments laissaient craindre qu’en cas de libération, le prévenu récidive dans ses agissements, mais surtout qu’il finisse par mettre ses menaces à exécution en s’en prenant à l’intégrité physique, voire à la vie des plaignantes. La sécurité publique devait ainsi primer la liberté personnelle de D.________. A cet égard, le tribunal a relevé que seule l’expertise psychiatrique mise en œuvre permettra d’évaluer la dangerosité de l’intéressé et les risques de récidive et de passage à l’acte qu'il présentait. Il a en outre considéré qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir valablement les risques constatés, y compris celles proposées par le recourant qui ne dépendaient que de la bonne volonté du prévenu de s’y conformer. En définitive, le tribunal a retenu qu’une mise en détention provisoire pour une durée de trois mois apparaissait nécessaire pour effectuer les mesures d’enquête usuelles, notamment la mise en œuvre de l’expertise psychiatrique, et que cette durée était proportionnée à la peine encourue en cas de condamnation.
C. a) Par acte du 5 février 2024, D.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération immédiate et subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance attaquée, la cause étant renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, le recourant a conclu à sa libération au bénéfice de mesures de substitution à forme de l’interdiction d’entrer en contact avec ses anciennes curatrices et de son engagement à renoncer à saisir la justice civile pour requérir une ouverture d’enquête en mainlevée de la curatelle instituée en sa faveur et du placement à des fins d’assistance ordonné.
b) Par courriers des 6 et 8 février 2024, le Ministère public a transmis deux correspondances datées des 3 et 5 février 2024, dans lesquelles D.________ demandait en substance sa mise en liberté afin de « réparer ses erreurs » et présentait ses plus amples excuses à T.________ et H.________.
c) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al.
1.
CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
Aux termes de l’art. 221 al. 2 CPP, la détention peut en outre être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave.
3.
3.1
Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de culpabilité. Il conteste en revanche le risque de réitération retenu par le premier juge, faisant valoir que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas graves en raison de la peine menace prévue par la loi et du fait qu’il n’aurait pas porté atteinte à l’intégrité physique ou sexuelle des plaignantes. Il relève à cet égard qu’il n’aurait jamais mis ses menaces à exécution et que les comportements mis en cause ont été commis sans violence physique ou verbale. Enfin, il soutient que le danger supporté par la collectivité publique serait limité à l’exercice de la curatelle et ne serait pas dirigé contre un nombre indéterminé d’individus. En conséquence, il considère que la condition relative au risque de réitération ne serait pas réalisée.
3.2
3.2.1
L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; ATF 143 IV 9 consid. 2.5; TF 1B_107/2023 du 30 mars 2023 consid. 4.1).
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 146 IV 326 précité; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1; TF 7B_850/2023 du 24 novembre 2023 consid. 4.1).
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 précité; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7; TF 1B_107/2023 précité).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 précité; TF 1B_107/2023 précité; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.1). Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 326 précité; ATF 146 IV
136.
consid. 2.2; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9; TF 7B_715/2023 du 13 novembre 2023 consid. 6.1.1).
3.2.2
L'art. 221 al. 2 CPP permet par ailleurs d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable. Il doit s'agir d'un crime grave et non seulement d'un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5; TF 1B_587/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.2). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1; ATF 137 IV 122 consid. 5). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1; TF 1B_587/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.1 et 3.2). La doctrine mentionne expressément que des menaces au sens de l’art. 180 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) puissent être déterminantes au sens de l’art. 221 al. 2 CPP (Forster, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 3e éd., Bâle 2023, n. 18 ad art. 221 CPP).
3.3
Contrairement à ce que fait valoir le recourant, la gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu. En l’occurrence, il ressort du casier judiciaire du recourant qu’il a été condamné le 29 octobre 2019 pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, injure, contrainte et tentative de contrainte. Cet antécédent, bien que relativement ancien, n’empêche pas de retenir un risque de réitération vu la gravité des actes redoutés, les menaces de mort proférées et le fait que sont en jeu la vie et l’intégrité corporelle de plusieurs personnes. Par ailleurs, la condamnation de 2019 qui portait sur des faits similaires ne semble avoir eu aucun effet sur le comportement du recourant et ne l’a pas dissuadé d’agir, bien au contraire, puisqu’il a récidivé durant l’enquête malgré l’injonction de la procureure du
15.
novembre 2023. Pire encore, on constate une répétition des menaces proférées dans un court laps de temps, ce qui est inquiétant. Finalement, on relèvera que le recourant semble souffrir de troubles psychiatriques, ce qui peut le rendre instable.
Compte tenu de son antécédent pour des faits similaires, de la gravité des faits qui lui sont reprochés, de leur répétition, des biens juridiques menacés et du fait qu’il a récidivé en cours d’enquête, force est de constater que seul un pronostic défavorable quant au comportement futur du recourant peut être émis à ce stade.
C’est dès lors à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de récidive spéciale.
4.
4.1
Le recourant conteste également le risque de passage à l’acte, soutenant qu’il ne lui est pas reproché d’avoir commis un crime et qu’il n’a d’ailleurs jamais menacé d’en commettre un. Il expose que son seul antécédent remonte à 2019, de sorte que le caractère hautement vraisemblable du passage à l’acte apparaîtrait plus que douteux. Il relève que dès le moment où la victime n’interviendrait plus en qualité de curatrice, il cesserait de s’adresser à elle, ce qui permettrait de réduire le risque de passage à l’acte. Il fait d’ailleurs valoir que les premiers faits qui lui sont reprochés remontent au 25 avril 2023, et que, durant les mois qui ont suivi, aucun passage à l’acte ne serait intervenu.
4.2
Le risque de passage à l’acte prévu par l’art. 221 al. 2 CPP représente un motif de détention autonome qui ne requiert pas un soupçon grave de la commission d’une infraction (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 48a ad art. 212 al. 2 CPP). Il doit s’agir d’un crime grave et non seulement d’un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission du risque de passage à l’acte et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1; ATF 137 IV 122 précité). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 précité consid. 2.2.2 et les références citées; TF 1B_79/2023 du 24 février 2023 consid. 4.2.1; TF 1B_587/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.2).
4.3
En l’espèce, avec le recourant, on peut considérer que l’antécédent figurant à son casier judiciaire, qui remonte à plus de 4 ans, est relativement ancien. Toutefois, comme vu ci-avant (cf. consid. 3.3 supra), il convient de tenir compte du fait qu’il a été condamné pour des faits de même nature et qu’il a réitéré ses agissements alors qu’il avait été formellement mis en garde par la procureure. Contrairement à ce que le recourant soutient, il y a lieu de constater qu’il a bel et bien menacé de commettre un crime. On rappellera à cet égard qu’il a notamment proféré les menaces suivantes le 16 mai 2023: « Je vais tuer la curatrice si je ne peut pas déposer plainte penale pour vole de sous au réseau.!!!! [sic] » et « Je vais m acheter un pistolet a bille et je la one shoot lors du reseau […] J espere que vous avez bien compris que j ai 32 ans et si il faut je la tue. Sa commence a m ernerver cette histoire de curatelle de merde…. Donc prenez ma plainte ou je fais un malheur. A l office des curatelles… [sic] ».
Or, ce n’est pas uniquement la crainte de la commission d’éventuelles menaces qui fonde le placement de D.________ en détention provisoire, mais celle de la mise à exécution des menaces de mort qu’il avait proférées, à savoir qu’il s’en prenne physiquement et gravement à sa curatrice ou à une tierce personne et se rende coupable de lésions corporelles graves (art. 122 CP) ou de meurtre (art. 111 CP), ces infractions pouvant être considérées comme graves puisque les biens juridiques menacés sont l’intégrité corporelle et la vie. Pour le surplus, il y a lieu de considérer que les développements de l’ordonnance attaquée sur le risque de passage à l’acte sont convaincants et que l’appréciation faite par le Tribunal des mesures de contrainte est adéquate, la Chambre de céans s’y ralliant intégralement. En effet, les propos tenus par le recourant sont graves et inquiétants, surtout si on les met en perspective avec son antécédent et les troubles psychiatriques dont il semble souffrir. On rappellera à cet égard qu’il avait évoqué à plusieurs reprises l’usage d’une arme et qu’il avait acquis par le passé un pistolet à billes, qui a été saisi et détruit dans l’intervalle. En outre, il convient de relever que, contrairement à ce qu’il fait valoir, il a mis à exécution sa menace tendant à ternir l’image de H.________ en tenant des propos attentatoires à son honneur sur les réseaux sociaux. Il est ainsi à craindre qu’en cas de libération, le prévenu récidive dans ses agissements, mais surtout que sous le coup d’une forte émotion ou d’une frustration, celui-ci mette ses menaces à exécution en s’en prenant à l’intégrité physique, voire à la vie des plaignantes ou de tout intervenant qui restreindrait l’accès à ses finances. Il est au demeurant relevé qu’il semble avoir tendance à agir avec impulsivité puisqu’il n’a pas hésité à menacer à nouveau une curatrice, malgré l’injonction de la procureure et sa précédente condamnation.
Au vu de ces éléments, on ne peut retenir qu’en cas de libération, le recourant se trouverait dans une situation propre à exclure de manière suffisante tout danger de passage à l’acte pour la sécurité d’autrui.
C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le risque de passage à l’acte était réalisé et que la sécurité publique devait primer sur la liberté personnelle du recourant, étant relevé que seule l’expertise psychiatrique permettra d’évaluer la dangerosité de D.________ et les risques de récidive et de passage à l’acte qu’il présente.
5.
5.1
Le recourant invoque encore une violation du principe de la proportionnalité et propose des mesures de substitution à forme d’une interdiction d’avoir des contacts directs avec sa curatrice actuelle, d’une interdiction de contact avec toutes les personnes concernées n’ayant plus de mandat de curatrice ainsi que l’engagement de renoncer à saisir la justice civile pour requérir une ouverture d’enquête en mainlevée de la curatelle instituée en sa faveur et du placement à des fins d’assistance ordonné. Il expose toutefois que s’il est vrai, comme l’a retenu l’autorité inférieure, que les mesures de substitution proposées dépendraient de sa volonté, il ne faudrait pas négliger la menace que constituerait un retour en détention provisoire. A cet égard, il fait valoir que la détention déjà subie aurait produit un « effet de choc » sur lui, dès lors qu’il s’est adressé à la procureure afin de présenter ses excuses aux plaignantes.
5.2
Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des
documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n.
12.
ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2; Coquoz, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). Le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV
503.
consid. 3.1).
5.3
A l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, la Chambre de céans considère que les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont pas susceptibles de prévenir efficacement les risques de récidive et de passage à l’acte constatés et qu’aucune autre mesure n’est à même de les pallier valablement. En effet, les interdictions que propose D.________ ne reposent que sur son bon vouloir et paraissent donc insuffisantes pour prévenir ces risques, dès lors qu’il a démontré qu’il était incapable de respecter les engagements qu’il prenait. En particulier, leur transgression ne pourrait être constatée qu’a posteriori. Par ailleurs, au vu de la nature des biens juridiques à protéger, le fait que le recourant ait présenté ses excuses et que la détention provisoire ait eu un effet choc sur lui ne suffisent manifestement pas à pallier les risques retenus. Quant au fait qu’il renoncerait à contester la mesure de curatelle instituée en sa faveur ou le placement à des fins d’assistance est sans fondement, dit placement pouvant être revu dans le cadre de l’examen périodique (art.
431.
CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). Cet
engagement ne garantit donc pas la sécurité publique au même titre qu’une incarcération.
Enfin, compte tenu de la gravité des faits reprochés, de la peine qui pourrait être prononcée, de l’antécédent du recourant et du temps nécessaire à la réalisation de l’expertise psychiatrique, une mise en détention provisoire pour une durée de trois mois apparaît proportionnée (art. 212 al. 3 CPP).
6.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, s’agissant uniquement d’opérations antérieures au 1er janvier 2024, par 44 fr. 61, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de D.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 janvier 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de D.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de D.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Benjamin Schwab, avocat (pour D.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Me Vanessa Chambour, avocate (pour T.________ et H.________),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: