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Décision

PE23.014013

CREP 372 2025-05-20

20 mai 2025Français10 min

TRIBUNAL CANTONAL 372 PE23.014013-MPH CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 20 mai 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Courbat et Elkaim, juges Greffière: Mme Japona-Mirus ***** Art. 87 al. 3, 396 al. 1...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

372

PE23.014013-MPH

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 20 mai 2025 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Courbat et Elkaim, juges Greffière: Mme Japona-Mirus

*****

Art. 87 al. 3, 396 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 5 mai 2025 par Z.________ contre l’ordonnance rendue le 11 avril 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.014013-MPH, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale notamment contre Z.________, née le [...] 1982, ressortissante du Sénégal, pour séquestration et enlèvement, violation du devoir d’assistance ou d’éducation et enlèvement de mineur. Il lui est en substance reproché d’avoir, le 12 juillet 2023, quitté le 351 territoire suisse avec sa fille A.E.________, alors que le droit de garde avait été confié à son père, B.E.________, et qu’il avait été convenu qu’au terme de l’exercice d’un droit de visite fixé au 16 juillet 2023, elle remette la fillette à ce dernier. La prévenue se serait rendue en avion à Nice au départ de Genève, puis aurait rejoint la Suède et enfin la Norvège, où elle aurait vécu à tout le moins jusqu’au 20 décembre 2023 avec son mari, R.________, et l’enfant. Durant cette période, Z.________ aurait entrepris de multiples démarches, afin de ne pas être localisée, ne communiquant en outre aucune information concernant l’enfant au père de celle-ci. La fillette n’aurait en outre pas été scolarisée en Norvège. La prévenue aurait donc soustrait A.E.________ à l’autorité parentale de son père et l’aurait éloignée de son environnement habituel – à savoir notamment ses proches, son lieu de vie et son école – mettant ainsi sciemment en danger son développement psychique, à tout le moins.

b) Z.________ et R.________ ont été interpellés le 15 février 2024 en Norvège et la fillette a été prise en charge par les services de la protection de l’enfance norvégiens. Une procédure d’extradition a alors été mise en œuvre à l’endroit de la prévenue qui, refusant son extradition, a été maintenue en détention dans ce pays jusqu’à sa remise aux autorités suisses le 8 avril 2025.

c) Lors de son audition d’arrestation du 10 avril 2025, Z.________ a accepté d’être défendue par Me Emmeline Filliez-Bonnard, désignée en qualité de défenseur d’office. Le 4 août 2024, elle a également signé une procuration en faveur de son mari R.________.

B. a) Le 10 avril 2025, le Ministère public a demandé la mise en détention provisoire d’Z.________ pour une durée de deux mois.

b) Dans ses déterminations du 11 avril 2025, la prévenue, qui a expressément renoncé à être entendue par le Tribunal des mesures de contrainte, a conclu au rejet de la demande du Ministère public, subsidiairement à ce que la durée de sa détention provisoire soit limitée à un mois. Elle a en substance fait valoir que la demande du Ministère public était lacunaire, dans la mesure où elle ne mentionnait pas sa détention extraditionnelle depuis le 15 février 2024, que le risque de fuite était inexistant, puisqu’elle avait indiqué vouloir rester en Suisse jusqu’à ce qu’un droit de visite soit établi « de manière permanente », que le fait qu’elle doive revenir en Suisse pour exercer son droit aux relations personnelles annihilait le risque de fuite, qu’elle n’imaginait pas vivre sans sa fille, qu’il y avait également lieu de tenir compte de sa détention en Norvège, qu’elle avait ainsi déjà purgé quatorze mois de détention et qu’il n’y avait donc manifestement plus aucun intérêt à se soustraire à la procédure pénale, que la peine qu’elle encourait serait vraisemblablement assortie du sursis, que pour ces motifs, son maintien en détention pour une durée de deux mois était disproportionné et qu’en tout état de cause, le prononcé de sa détention pour une durée d’un mois était suffisant pour permettre au Ministère public de procéder aux contrôles dont il était fait état dans sa demande.

c) Par ordonnance du 11 avril 2025, retenant l’existence d’un risque de fuite, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’Z.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 7 juin 2025 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause.

Cette ordonnance a été notifiée le 14 avril 2025 au défenseur d’office d’Z.________.

C. Par acte déposé le 5 mai 2025 en Norvège, Z.________, par l’intermédiaire de R.________, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant notamment à sa mise en liberté immédiate.

Par courriel du 17 mai 2025, Z.________, par R.________, a en outre produit des pièces.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; BLV 173.01]).

1.2

Le délai de dix jours pour recourir – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de la décision contestée (art. 90 al. 1 CPP). Il est réputé observé si le recours est remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).

Les formes de notification sont réglées à l'art. 85 CPP. Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1); les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Est déterminante la prise de connaissance effective de l'envoi par le destinataire. A la prise de connaissance par le destinataire est assimilée la réception par un employé ou toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art.

85.

al. 3 CPP) ou le conseil (art. 87 al. 3 CPP). Le fait que, dans ces cas, ce n'est pas le destinataire lui-même mais néanmoins un cercle de personnes

décrit par la loi qui prend connaissance de la notification est une exception au principe de la prise de connaissance personnelle voulue et expressément réglée par le législateur (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2).

Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (art. 87 al. 1 CPP). Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse, les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe étant réservés (art. 87 al. 2 CPP). Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (al. 3).

1.3

En l’espèce, l’ordonnance a valablement été notifiée en l’Etude de Me Filliez-Bonnard, défenseur d’office de la recourante, et selon le suivi des envois de la Poste, le pli contenant cette ordonnance a été réceptionné le 14 avril 2025. Le délai de recours de 10 jours arrivait donc à échéance le 24 avril 2025. Déposé le 5 mai 2025, le recours est donc irrecevable pour ce motif déjà. Du reste, dans son acte de recours, le mari de la recourante admet qu’il a adressé son écriture tardivement.

Même en admettant que l’on prenne en considération la connaissance de l’ordonnance par le mari de la recourante, ce dernier admet dans son écriture l’avoir reçue de l’avocate le 24 avril 2025. Ainsi, le délai pour former recours aurait commencé à courir le lendemain de la notification, soit le 25 avril 2025, et il serait arrivé à échéance le dimanche

4.

mai 2025, pour être reporté au lundi 5 mai 2025, premier jour ouvrable suivant cette échéance (art. 90 al. 2 CPP). Remis à la poste norvégienne le

5.

mai 2025, le recours est ainsi tardif. En effet, hormis celui du Liechtenstein, les offices postaux étrangers ne sont pas assimilés à un bureau de poste suisse. La remise d'un recours à un tel office n'équivaut donc pas à la remise à un bureau de poste suisse. Pour que le délai soit sauvegardé en pareille hypothèse, il faut que le pli contenant le mémoire arrive le dernier jour du délai au plus tard auprès d’une autorité suisse, même non compétente (art. 91 al. 4 CPP), ou que la Poste suisse en prenne possession avant l'expiration du délai (TF 6B_815/2023 du 16 juin 2023 consid. 3; TF 6B_39/2023 du 13 février 2023 consid. 2; TF 6B_692/2014 du 15 juillet 2014). La partie recourante qui choisit de transmettre son recours par une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt (TF 6B_815/2023 précité; TF 6B_590/2021 du 29 septembre 2021 consid. 4 et les références citées). Si une personne réside à l’étranger, elle doit se voir signaler que le dépôt du recours auprès d’un office postal à l’étranger ne suffit pas à sauvegarder le délai (ATF 145 IV 259, JdT 2019 IV 323; ATF 144 II 401, JdT 2019 I 203).

Selon le suivi de l’envoi norvégien, le pli est parti du poste frontalier du pays de dépôt le 7 mai 2025 et est arrivé en Suisse le 9 mai 2025, soit au-delà du délai de 10 jours, même compté depuis le 25 avril 2025. Le recours est donc également tardif pour ce motif et, partant, irrecevable.

2.

En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui doit être considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’Z.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Emmeline Filliez-Bonnard, avocate (pour Z.________), - Z.________, - Ministère public central;

et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: