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Décision

PE23.014153

CREP 20 2024-01-11

11 janvier 2024Français13 min

TRIBUNAL CANTONAL 20 PE23.014153-BBD CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 11 janvier 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, juge unique Greffière: Mme Iaccheo ***** Art. 29 Cst.; 429 CPP Statuant sur le recours interjet...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

20

PE23.014153-BBD

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 11 janvier 2024 __________________

Composition: M. K R I E G E R, juge unique Greffière: Mme Iaccheo

*****

Art. 29 Cst.; 429 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 7 août 2023 par J.________ contre l’ordonnance rendue le 26 juillet 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.014153-BBD, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 31 mars 2023, A.Z.________ a déposé une plainte pénale auprès de la Police Lavaux contre J.________, employée de maison qu’il avait licenciée en date du 11 mars 2023. En substance, il lui reproche de s’être introduite sans droit dans sa villa entre le 16 et le 21 février 2023 et d’avoir dérobé plusieurs objets.

352

b) Le 7 juillet 2023, J.________ a été entendue par la police en qualité de prévenue, en présence de son conseil de choix. A cette occasion, Me Flurin Von Planta a produit une procuration justifiant de ses pouvoirs (P. 6).

c) Le 21 juillet 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: le Ministère public) a reçu le rapport d'investigation de la police daté du 7 juillet 2023. Ledit rapport résumait notamment les déclarations de A.Z.________ et J.________, dont les procèsverbaux étaient joints en annexes.

B. Par ordonnance du 26 juillet 2023, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II).

La procureure a considéré qu’au vu des déclarations de J.________ qui niait tout vol et de l’absence d’autres éléments au dossier, aucun soupçon fondant l’implication de celle-ci dans les faits dénoncés par A.Z.________ pouvait être établi.

C. Par acte du 7 août 2023, J.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) à hauteur de 2'297 fr. 25 lui soit allouée. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour qu’elle procède dans le sens des considérants et statue sur l’indemnité requise.

Le Ministère public ne s’est pas manifesté dans le délai au

3 janvier 2024 qui lui avait été imparti pour déposer d’éventuelles déterminations.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et

396.

al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

En l’espèce, déposé en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) devant l’autorité compétente par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable

1.2

Le recours portant uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une ordonnance de non-entrée en matière et le montant litigieux étant inférieur à 5'000 fr., il relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP et

13.

al. 2 LVCPP).

2.

2.1

J.________ expose avoir mandaté Me Flurin Von Planta car elle était accusée d’un crime et qu’elle craignait pour son autorisation de séjour (permis B). Elle fait valoir que le mandat était connu des autorités pénales puisque son conseil l’assistait lors de son audition par la police. Enfin, la recourante reproche à la procureure d’avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière sans lui avoir donné la possibilité de demander une éventuelle indemnité fondée sur l’art. 429 CPP.

2.2

2.2.1

Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), comprend notamment pour le justiciable le droit de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision touchant sa situation juridique soit prise, d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 144 I 11 consid. 5.3; ATF 143 V 71 consid. 4.1; ATF 142 II 218 consid. 2.3; TF 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 2.1).

Avant l’ouverture d’une instruction, le droit de participer à l’administration des preuves ne s’applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d’investigations policières diligentées à titre de complément d’enquête requis par le Ministère public en vertu de l’art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 7.2.2; TF 6B_1007/2020 du 13 avril 2021 consid. 2.3; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 et les réf. citées). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public n’a pas à informer les parties ni n’a l’obligation de leur fixer un délai pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuve, l’art. 318 CPP n’étant pas applicable dans ce cas. Le droit d’être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d’une autorité disposant d’une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al.

1.

et 393 al. 2 CPP; TF 6B_191/2021 précité consid. 7.2.2; TF 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1.2; TF 6B_290/2020 précité consid. 7.2.2 et les réf. citées).

2.2.2

A teneur de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

Bien que cette disposition ne mentionne pas expressément l’ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP), une indemnité selon l’art. 429 al. 1 CPP entre également en considération dans cette

hypothèse (ATF 139 IV 241 consid. 1; cf. aussi ATF 143 IV 339). La nonentrée en matière constitue en effet une forme de « classement d’emblée » qui doit être assimilée à un classement après instruction (cf. art. 310 al.

2.

CPP, qui renvoie aux dispositions sur le classement; Mizel/Rétornaz, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 429 CPP et la réf. citée). De même, la qualité de prévenu, et donc les droits qui en découlent, ne dépend pas de l’ouverture d’une instruction pénale, mais peut déjà résulter de l’existence d’une plainte ou d’une dénonciation (cf. art. 111 al. 1 CPP).

2.2.3

Selon l’art. 429 al. 2 CPP, l’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Il résulte de cette disposition que l’autorité pénale doit, à tout le moins, interpeller le prévenu sur cette question et, comme le prévoit la loi, l’enjoindre au besoin à chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation (TF 6B_806/2019 du 9 octobre 2019 consid. 1.2 et les réf. citées). Une indemnisation ne saurait être refusée au motif que le prévenu n’a élevé aucune prétention alors même qu’il n’a pas été interpellé (CREP 6 juillet 2020/528 consid. 3.2.2; Parein, Le devoir d’interpellation en matière d’indemnisation des frais de défense du prévenu, in: Revue de l’avocat 2014, pp. 443 ss, spéc. p. 446). Il est possible pour le prévenu de renoncer à l’indemnisation, en principe au moyen d’une déclaration expresse (dichiarazione esplicita). Un comportement passif peut également être assimilé à une renonciation, lorsque le prévenu ne réagit pas après avoir été interpellé conformément à l’art. 429 al. 2 CPP (TF 6B_1055/2019 du 17 juillet 2020 consid. 3.5; TF 6B_1172/2015 du 8 février 2016 consid. 2.2).

L’allocation d’une indemnité pour frais de défense selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184; TF 6B_938/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.1). Le recours à un avocat apparaît raisonnable en cas d’opposition à une ordonnance pénale avec audition du prévenu (ATF 142 IV 45 précité consid. 2.2). L’indemnité doit intervenir même si le prévenu bénéficie d’une protection juridique (ATF 142 IV 42 consid. 2, JdT 2016 IV 280). L’indemnité peut se justifier même en cas d’amende d’ordre au vu des risques encourus dans la procédure administrative parallèle (JdT 2016 III 178 consid. 4.3).

2.2.4

L’autorité pénale doit statuer sur l’indemnité du prévenu dans la décision finale. Si elle omet de le faire, le prévenu doit utiliser les voies de droit contre cette décision (ATF 144 IV 207 consid. 1.7, JdT 2018 IV 292). Pour garantir le double degré de juridiction, il n’appartient pas à l’autorité de recours de fixer l’indemnité mais de renvoyer le dossier à l’autorité de première instance pour le faire (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3).

2.3

En l’espèce, J.________ a été entendue par la police le 7 juillet 2023 en présence de son défenseur de choix, procuration à l’appui. La procureure savait que Me Flurin Von Planta avait été consulté dès lors que cela ressortait tant du procès-verbal d’audition de la recourante que de la procuration produite. Elle a d’ailleurs notifié la décision attaquée au conseil de la recourante quelques jours après avoir été saisie de la plainte de A.Z.________. A cela s’ajoute qu’il ne peut être reproché à la recourante de ne pas avoir expressément requis une indemnité au sens de l’art. 429 CPP et de l’avoir chiffrée, dès lors qu’elle ne pouvait pas savoir que la procureure rendrait l’ordonnance litigieuse trois semaines seulement après son audition auprès de la police.

Dans ces circonstances, la recourante n’a pas été en mesure de requérir l’éventuel versement d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, avant la notification de l’ordonnance contestée. Afin de garantir le principe de la double instance, le dossier sera renvoyé à la procureure, afin qu’elle complète le dispositif par l’adjonction d’un chiffre valant décision sur la prétention au sens de l’art. 429 CPP de la recourante (TF 6B_1251/2016 précité consid. 3.3).

Dans ces circonstances, la recourante n’a pas été en mesure de requérir l’éventuel versement d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, avant la notification de l’ordonnance contestée. Afin de garantir le principe de la double instance, le dossier sera renvoyé à la procureure, afin qu’elle complète le dispositif par l’adjonction d’un chiffre valant décision sur la prétention au sens de l’art. 429 CPP de la recourante (TF 6B_1251/2016 précité consid. 3.3).

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il complète le dispositif de l’ordonnance attaquée en statuant sur les prétentions fondées sur l’art. 429 CPP.

Vu le sort du recours, les frais d’arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.

428 al. 4 CPP).

J.________ qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a et

436 al. 1 CPP). Compte tenu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours produit, cette indemnité sera fixée à 600 fr., sur la base d’une activité nécessaire estimée à 2 heures au tarif horaire de 300 fr., à laquelle s’ajoutent 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, s’agissant uniquement d’opérations antérieures au 1er janvier 2024, par

47 fr. 12, soit à 660 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, le juge unique prononce:

I. Le recours est admis. II. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. III. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 660 fr. (six cent soixante francs) est allouée à J.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Flurin Von Planta, avocat (pour J.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: