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Décision

PE23.014300

CREP 37 2024-01-15

15 janvier 2024Français19 min

TRIBUNAL CANTONAL 37 PE23.014300-RETG CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 15 janvier 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président M. Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière: Mme Vuagniaux ***** Art. 3...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

37

PE23.014300-RETG

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 15 janvier 2024 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président M. Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière: Mme Vuagniaux

*****

Art. 303 CP et 310 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 17 août 2023 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 28 juillet 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause no PE23.014300-RETG, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) X.________, né [...] 1975, est l’unique administrateur de la société S.________SA, dont le but est l’exploitation d’établissements publics, dont le café-restaurant R.________, [...].

b) Le 3 mars 2022, à 18h50, quatre inspecteurs de la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après: DGEM), dont

351

K.________, ont procédé à un contrôle inopiné des conditions de travail et de salaire au sein du café-restaurant R.________.

Dans son rapport intitulé « Lutte contre le travail au noir dans le secteur de l’hôtellerie-restauration, cafetiers et activités analogues », K.________ a indiqué que, lors du contrôle, F.________, de nationalité [...], était au service derrière le bar et que G.________, de nationalité [...], était en train de passer un coup de balai derrière le bar (P. 4/2, p. 4). Le formulaire « Remise Police » indiquait que F.________ avait déclaré dans un premier temps être en extra au service et être titulaire d’un permis B et qu’elle était en habits de travail (gilet et tablier); la deuxième serveuse derrière le bar avait déclaré qu’elle avait pris son service à 17h et que F.________ travaillait déjà à ce moment-là; et un autre travailleur – identifié ultérieurement comme étant G.________ – avait tenté d’usurper l’identité d’un troisième serveur présent en salle ([...]), puis avait tenté de prendre la fuite.

Le procès-verbal d’audition de la police du 3 mars 2022 indique que F.________ a admis qu’elle travaillait, qu’il a été fait appel aux services de police dès lors qu’elle n’avait pas été en mesure de se légitimer et que les contrôles opérés sur place avaient permis la découverte du sac à main, du passeport et de la veste de l’intéressée rangés derrière le comptoir. Le procès-verbal du même jour concernant G.________ indique que celui-ci a refusé de se légitimer, qu’il a tenté de prendre la fuite en prétextant aller chercher ses documents d’identité, qu’il a alors été fait appel aux services de police et que les contrôles opérés sur place avaient permis la découverte des documents d’identité et de la veste de l’intéressé rangés derrière le comptoir.

c) Par décision du 7 septembre 2022, la DGEM a constaté que la société S.________SA avait violé l’art. 91 al. 1 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005; RS 142.20), soit avait employé des étrangers sans s’assurer que ceux-ci étaient autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant leur titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes, et l’a notamment sommée de cesser d’occuper le personnel concerné. La société S.________SA n’a pas recouru contre cette décision.

d) Par courrier du même jour, la DGEM a dénoncé le cas au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: Ministère public), lequel a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour emploi d’étrangers sans autorisation (AM22.016987-AMLN).

X.________ a été entendu par le Ministère public le 22 février

2023.

Au cours de son audition du 7 juin 2023 par le Ministère public, K.________ – qui était l’un des deux inspecteurs ayant contrôlé les deux personnes présentes derrière le bar pendant que les deux autres inspecteurs s’étaient dirigés vers la cuisine – a précisé que F.________ portait un tablier rouge et un gilet, qu’il avait supposé qu’elle portait un gilet dès lors que le service se faisait aussi à l’extérieur et qu’il faisait plutôt frais ce jour-là, que les autres employés portaient également un tablier rouge et que F.________ était derrière le bar à son arrivée, puis s’était activée au service en faisant des va-et-vient entre le bar et les tables. Il a déclaré que G.________ portait un pantalon et une chemise noirs – habits usuels dans le domaine de la restauration –, toutefois sans être tout à fait sûr de la couleur de la chemise, qu’il avait tenté de s’identifier avec le nom du troisième serveur présent et qu’il avait tenté de fuir.

e) Le 12 juin 2023, X.________ a déposé une plainte pénale contre K.________ pour dénonciation calomnieuse, en faisant valoir que le rapport de dénonciation serait un faux et que l’intervention de K.________ et de ses subordonnés au R.________ ne serait pas fortuite mais dictée par un tiers pour des raisons qui n’auraient aucun rapport avec cet établissement. Il a en outre demandé à avoir accès à la dénonciation dont il estimait avoir été l’objet et sollicité l’audition des trois autres inspecteurs.

B. Par ordonnance du 28 juillet 2023, approuvée le 31 juillet 2023 par le Ministère public central, sur délégation du Procureur général, le Ministère public a dit qu’il n’entrait pas en matière sur la plainte déposée le 12 juin 2023 par X.________ (I), a rejeté les réquisitions de preuve présentées par X.________ (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).

La procureure a retenu que K.________ n’avait pas menti en indiquant que les vêtements portés par F.________ et G.________ étaient des « habits de travail »: en effet, la première se trouvait derrière le bar au moment du contrôle, portait un tablier rouge et un gilet apparemment pour lui tenir chaud et avait reconnu qu’elle travaillait contre rémunération; et le second se trouvait derrière le bar au moment du contrôle en train de passer un coup de balai, portait les habits de travail usuels dans la restauration, à savoir un pantalon et une chemise noirs, avait reconnu qu’il se trouvait derrière le bar, mais seulement pour y prendre quelque chose à boire avant de fêter son anniversaire à l’étage, et avait nié qu’il travaillait. La procureure a conclu que les éléments constitutifs des infractions de dénonciation calomnieuse et de faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques n'étaient pas réunis. Au demeurant, la requête du plaignant – qui soupçonnait un tiers d’avoir voulu se venger de F.________ – tendant à la production de l’éventuelle dénonciation ayant motivé le contrôle n’était pas utile dans la mesure où le rapport de la DGEM avait été établi indépendamment de la source de l’information. Quant à la demande d’audition des trois autres inspecteurs, elle n’était pas non plus nécessaire puisque tous les documents concernés faisaient déjà état de la situation telle qu’elle avait été constatée.

C. Par acte du 17 août 2023, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, à ce que le Ministère public produise la dénonciation ayant donné lieu au contrôle du 3 mars 2022, et/ou fournisse toutes explications utiles, et procède à l’audition des trois autres inspecteurs intervenus lors du contrôle du 3 mars 2022. Il a également conclu à ce que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat et à l’octroi d’une équitable indemnité à titre de participation à ses frais d’avocat.

En droit:

1.

Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]), le recours est recevable, sous réserve des éléments exposés au chiffre 3.1 ci-dessous.

2.

Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: (let. a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (let. b) qu'il existe des empêchements de procéder ou (let. c) que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.

L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué dans le respect de l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu’en principe un classement ou une ordonnance de non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la nonentrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.2; TF 6B_196/2020 précité; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7 et 285 consid. 2.3).

3.

3.1

Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art.

385.

al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 1a ad art. 385 CPP).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 1a ad art. 385 CPP).

Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (TF 1B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les réf.; Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., 2020, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art.

385 CPP).

Il n’est pas entré en matière sur les arguments qui résultent seulement d’un renvoi à des pièces du dossier ou à des écritures antérieures (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.2 et 4.3; CREP

30 mars 2023/257 consid. 2.3; CREP 24 février 2023/141 consid. 3.3).

3.2 Dans son acte, le recourant n’explique pas en quoi les conditions de l’infraction de dénonciation calomnieuse seraient réalisées. Il se contente d’exposer sa propre version des faits de manière incomplète et tendancieuse et d’émettre des suppositions, notamment celle d’un prétendu dysfonctionnement au sein de la DGEM. Il est dès lors douteux que ce recours remplisse les conditions de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. Cette question peut toutefois demeurer ouverte dans la mesure où le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent.

4.

4.1 Le recourant soutient que le rapport de K.________ serait incomplet, à savoir qu’il n’y est pas indiqué que F.________ a fait des va-etvient entre le bar et les tables avec un plateau et qu’elle ne portait pas de bourse avec ceinture ni de clé électronique permettant l’accès à la caisse. Il allègue que le rapport de K.________ serait également faux dans le sens où il y est indiqué que F.________ et G.________ portaient des habits de travail et que K.________ se serait rétracté à ce sujet au cours de son audition du 7 juin 2023.

Le recourant considère que K.________ aurait confectionné ses rapports dans le but de l’incriminer lui et F.________ et que la dénonciation à son encontre, dont il sollicite la production, permettra concrètement de savoir si K.________ a « rendu service » à un tiers qui en voulait à F.________, respectivement de savoir s’il a agi dans le cadre de ses fonctions consistant à contrôler les conditions de travail d’un établissement public. Il sollicite également l’audition des trois autres inspecteurs, dès lors que K.________ est le seul auteur des rapports et que ceux-ci pourront exposer ce qu’ils ont vu, comment F.________ et G.________ ont justifié leur présence dans l’établissement et s’il est usuel de requérir deux patrouilles de police secours et de faire incarcérer deux employés et pas leur employeur.

4.2 Aux termes de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP (Code pénal suisse du

21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable de dénonciation calomnieuse et sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.

Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2; TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.1). La dénonciation consiste à imputer en fait à la personne dénoncée un comportement qui est, en droit, constitutif d’un crime ou d’un délit. Pour qu’il y ait dénonciation, il n’est pas nécessaire que l’auteur affirme, comme étant certain, que la personne dénoncée a eu un tel comportement; il suffit qu’il rapporte à l’autorité, à dessein, des faits suffisants pour que celle-ci conçoive un soupçon qui l’oblige à procéder à des investigations (Delnon/Rüdy, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 303 CP). Une dénonciation n’est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n’a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102; TF 6B_859/2022 précité; TF 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.1).

L’élément constitutif subjectif de l’infraction implique que l’auteur sache que la personne qu’il dénonce est innocente. Il s’agit d’une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; TF 6B_859/2022 précité consid. 3.2; TF 6B_1248/2021 précité). Celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend ainsi pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation a débouché sur une décision d'acquittement ou de classement (ATF 136 IV

170 consid. 2.2; TF 6B_859/2022 précité; TF 6B_1248/2021 précité).

4.3 En l’espèce, dans ses rapports « Lutte contre le travail au noir dans le secteur de l’hôtellerie-restauration, cafetiers et activités analogues » et « Remise Police », K.________ a rapporté les faits tels qu’il les a constatés en arrivant au R.________, à savoir que F.________ travaillait derrière le bar avec un habit de service (tablier) et que G.________ était en train de passer un coup de balai derrière le bar. Ensuite, d’autres faits ont été recueillis. La deuxième serveuse derrière le bar a confirmé que F.________ travaillait lorsqu’elle était arrivée à 17h; le sac à main, le passeport et la veste de cette dernière ont été trouvés rangés derrière le comptoir; et l’intéressée a admis qu’elle travaillait contre rémunération. S’agissant de G.________, il avait tenté de s’identifier avec le nom d’un autre serveur et avait tenté de prendre la fuite en prétextant aller chercher ses documents d’identité. Sa veste et ses documents d’identité avaient été trouvés rangés derrière le comptoir. Il n’existe aucune raison de douter des constatations de fait de K.________ – de même que celles de la police –, de sorte que l’audition des trois autres inspecteurs n’apparaît pas nécessaire.

Ces éléments ont été considérés comme suffisants pour dénoncer le cas au Ministère public et pour que la DGEM rende une

décision administrative, le 7 septembre 2022, constatant que le recourant avait employé les deux intéressés sans autorisation. Du reste, la société S.________SA n’a pas recouru contre cette décision, ce qui équivaut à un acquiescement.

En outre, contrairement à ce que le recourant essaie de faire croire, K.________ ne s’est pas rétracté au cours de son audition du 7 juin 2023: il a simplement précisé certains faits à la demande du recourant, à savoir que les autres serveurs portaient également un tablier rouge, que F.________ portait un gilet très probablement parce qu’elle servait aussi à l’extérieur et qu’il faisait plutôt frais ce jour-là, qu’il n’avait pas remarqué si elle portait une ceinture avec une bourse et une clé électronique pour ouvrir la caisse, qu’elle avait néanmoins poursuivi son service après son arrivée en faisant des va-et-vient entre le bar et les tables pendant qu’il lui posait des questions et que G.________ était habillé en pantalon et chemise noirs, sans être certain de la couleur de la chemise, ce qui correspondait aux habits de travail usuels dans la restauration.

Cela étant, la première condition de l’infraction de dénonciation calomnieuse, soit une dénonciation à l’autorité, semble réalisée au vu de la dénonciation adressée le 7 septembre 2022 au Ministère public par [...], reposant sur les rapports établis par K.________. En revanche, toutes les autres conditions ne le sont pas. D’abord, K.________ a effectivement rapporté au Ministère public des faits suffisants pour que celui-ci conçoive un soupçon qui l’oblige à procéder à des investigations, puisque le recourant indique lui-même qu’une procédure a été ouverte contre lui (AM22.016987-AMLN). Le recourant n’indique pas si cette procédure a abouti à un classement ou à une condamnation, de sorte que la production du dossier n’est pas utile. Ensuite, la dénonciation émane de [...] et non de K.________ qui s’est borné à relater les faits. Enfin, il est évident que K.________ n’a pas dénoncé le recourant en sachant qu’il était innocent, bien au contraire puisque son travail consiste précisément à vérifier les conditions de travail et de salaire au sein des établissements publics dans le secteur de l’hôtellerie-restauration, sans connaître à l’avance le résultat de son intervention. Par conséquent, c’est à bon droit que le Ministère public n’est pas entré en matière.

Enfin, le recourant demande à connaître le nom de la personne qui l’aurait dénoncé, soupçonnant K.________ d’avoir « rendu service » à un tiers qui en voulait à F.________. Outre le fait que la DGEM a déjà indiqué au recourant, dans son courrier du 7 septembre 2022, que le contrôle était inopiné, une dénonciation d’un tiers, même par vengeance ou animosité, n’empêcherait pas en soi la mise en œuvre d’un contrôle. La DGEM est libre de déterminer quel établissement public elle entend contrôler, peu importe ses sources ou ses motivations. Il apparaît clairement que le dépôt de plainte du recourant contre K.________ s’apparente à une « fishing expedition », interdite en procédure pénale, en vue de chercher à savoir s’il y a eu un éventuel dénonciateur.

5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 28 juillet 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cents francs), sont mis à la charge de X.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Gilles Robert-Nicoud, avocat (pour X.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: