PE23.014353
CREP 557 2024-08-13
13 août 2024Français7 min
TRIBUNAL CANTONAL 557 PE23.014353-JBC CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 13 août 2024 __________________ Composition: Mme B Y R D E, juge unique Greffière: Mme Saghbini ***** Art. 385 al. 1 et 395 al. 1 let. b CPP Statuant sur le rec...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
557
PE23.014353-JBC
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 13 août 2024 __________________
Composition: Mme B Y R D E, juge unique Greffière: Mme Saghbini
*****
Art. 385 al. 1 et 395 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 juillet 2024 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 24 juin 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE23.014353JBC, la Juge unique de la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. A [...], dans le restaurant [...], le 11 février 2023 entre 19h30 et 20h00, une altercation est survenue entre d’une part E.________, restaurateur, en présence de sa fille W.________ et de O.________, cuisinier, et d’autre part deux clients, M.________ et X.________. Le 12 février 2023, E.________ a déposé plainte contre M.________.
352
Reprochant à E.________, W.________ et O.________ de l’avoir molesté et/ou menacé lors des faits précités, X.________ a déposé plainte le
20 février 2023; il a déclaré se constituer demandeur au pénal et au civil, sans chiffrer ses prétentions.
Les personnes impliquées et plusieurs témoins ont été auditionnés par la police et/ou le Procureur.
B. Par ordonnance du 24 juin 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre W.________ et O.________ pour voies de fait (I et II), ainsi que contre E.________ pour voies de fait et menaces (III), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à O.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (IV), a alloué à W.________ une indemnité de 131 fr. 04 au sens de l’art. 432 CPP et a dit que X.________ en était le débiteur (V), a alloué à E.________ une indemnité de 1'779 fr. 65 au sens de l’art. 432 CPP et a dit que X.________ en était le débiteur (VI), et a mis les frais de la décision, par 2'868 fr. 75, à la charge de X.________ (VII).
En substance, le Ministère public a considéré que les déclarations de toutes les personnes interrogées, sauf celles de X.________ et d’M.________, décrivaient de manière générale la même scène, où toute violence délibérée et gratuite des prévenus était absente, E.________ ayant tout au plus eu des gestes contre M.________ pour se défendre des assauts qu’il subissait, étant également précisé qu’aucun geste envers X.________ ne pouvait être établi. Le Ministère public a en outre retenu qu’aucune mesure d’enquête supplémentaire n’était envisageable et qu’il apparaissait clairement que la plainte de X.________ était téméraire, soulignant que celui-ci avait compliqué la procédure en fournissant au gré des auditions et de l’avancement de la procédure des explications inédites, notamment quant à la menace qu’il aurait subie (d’abord au rouleau à pizza, puis au couteau ou encore au coupe-pizza). S’agissant des frais, le Ministère public a estimé qu’ils devaient être mis à la charge de X.________, dont les trois quarts concernaient les reproches élevés par celui-ci contre les prévenus, le solde concernant les faits reprochés à M.________, lequel faisait l’objet d’une ordonnance pénale rendue en parallèle. A ce titre, le Ministère public a retenu que, dans la mesure où les infractions reprochées aux prévenus n’étaient pas poursuivies d’office, les indemnités à leur verser n’avaient pas à être supportées par l’Etat, mais par le plaignant, d’autant plus vu sa témérité.
C. Par acte du 9 juillet 2024, X.________ (ci-après: le recourant) a interjeté un recours contre cette ordonnance, indiquant ne pas comprendre « pourquoi tous les frais [étaient] à [s]a charge étant donné [qu’il avait été] victime des faits ».
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application de l’art. 319 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art.
20.
al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]). Selon l’art. 395 let. b CPP, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art.
12.
al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5'000 francs.
1.2
Dans la mesure où les moyens du recourant ne sont en relation qu’avec la mise à sa charge des frais, dont le montant est inférieur à 5'000 fr., il faut admettre que le recours ne porte que sur les conséquences économiques accessoires d’une décision, de sorte qu’il
relève de la compétence de la Juge unique de céans (art. 13 al. 2 LVCPP; cf. notamment CREP 20 février 2024/130 consid. 1).
2.
2.1
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP qui prescrit que la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément (let. a) les points de la décision qu’elle attaque, (let. b) les motifs qui commandent une autre décision et (let. c) les moyens de preuve qu’elle invoque (cf. ég. TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 et les réf. cit.).
2.2
En l’espèce, les motifs avancés par le recourant dans son acte du 9 juillet 2024 ne remplissent pas les conditions légales précitées. Le Ministère public a exposé en détail pour quels motifs la version des faits du recourant ne correspondait pas à la réalité, notamment eu égard aux déclarations des témoins sur place. Il a exposé également en détail pour quels motifs factuels et juridiques les frais, de même que les indemnités pour la défense ou le déplacement des personnes accusées, devaient être mis à la charge du plaignant. Or, le recourant ne formule aucun motif visant ce raisonnement. Il se contente d’affirmer avoir voulu défendre son ami qui s’était fait brutaliser, avoir déposé plainte sur conseil de la police et de ne pas pouvoir assumer les frais vu sa situation financière, étant à l’assurance-invalidité et suivi par [...] à [...]. Ce faisant, il ne fait pas valoir – et a fortiori n’essaie pas de démontrer – en quoi lui-même aurait été molesté par E.________ et les deux autres personnes comme il le prétend, ni que les conditions posées par l’art. 427 al. 2 CPP et par l’art. 432 al. 2 CPP, appliqués par le Ministère public, ne seraient pas remplies.
3.
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV
312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art.
423.
al. 1 CPP).
Par ces motifs, la juge unique prononce:
Par ces motifs, la juge unique prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. X.________, - Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour E.________), - M. O.________, - Mme W.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, - Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: