PE23.014696
CREP 1059 2023-12-28
28 décembre 2023Français4 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 1059. PE23.014696-BDR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 décembre 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffière: Mme Willemin Suhner ***** A...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
1059.
PE23.014696-BDR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 28 décembre 2023 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffière: Mme Willemin Suhner
*****
Art. 383 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 novembre 2023 par A. contre l’ordonnance rendue le 10 novembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.014696-BDR, la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
Par ordonnance du 10 novembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par A. le 24 mai 2023, complétée à plusieurs reprises ultérieurement (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
353.
2.
Par actes datés du 22 novembre 2023, remis à la Poste respectivement les 22, 24 et le 27 novembre 2023, A. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à ce qu’il soit demandé « à Monsieur le Premier procureur de faire respecter les termes précis de sa réponse du 5 juin […]» et à ce que lui soit accordé « un délai prolongé à la réponse du Premier procureur […]».
3.
Par avis du 30 novembre 2023 envoyé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à A. un délai au 20 décembre 2023 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours (P. 19).
Selon le relevé de suivi des envois de la Poste, le pli recommandé contenant l’avis du 30 novembre 2023 a été distribué à A. le 1er décembre 2023 (P. 20).
4.
Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai imparti.
5.
La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. 91 al. 1 et 5 CPP; Calame, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).
6.
En l’espèce, le pli recommandé contenant l’avis du 30 novembre 2023 impartissant à A. un délai au 20 décembre 2023 pour effectuer l’avance de frais a été reçu par ce dernier le 1er décembre 2023. Le recourant n’a dès lors pas procédé au dépôt des sûretés requises ni demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le délai imparti. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP; CREP 1er décembre 2023/806 et réf. cit.).
7.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art.
423.
al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l‘Etat. III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - A., - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: