PE23.014712
CREP 348 2024-05-04
4 mai 2024Français3 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 348. PE23.014712-CMS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 4 mai 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Choukroun ***** Art. 386 al....
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
348.
PE23.014712-CMS
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 4 mai 2024 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Choukroun
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Art. 386 al. 2 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 25 avril 2024 par M.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 17 avril 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.014712-CMS, la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
Y.________ et L.________ ont tous deux déposé une plainte pénale contre M.________, respectivement le 14 mars 2023 pour voies de fait, injure et menaces, et le 23 mars 2023 pour dommages à la propriété. L.________ a retiré sa plainte le 24 août 2023 et Y.________ a retiré la sienne le 17 janvier 2024.
351.
2.
Par ordonnance du 17 avril 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a classé la procédure pénale dirigée contre M.________ pour voies de fait, dommages à la propriété, injure et menaces (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).
3.
Par acte du 25 avril 2024, M.________, agissant seule, a interjeté un recours contre cette ordonnance, sans prendre de conclusions formelles.
4.
Par courrier du 30 avril 2024, M.________ a, par son conseil, déclaré retirer son recours.
5.
Il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP).
Le retrait du recours étant intervenu quelques jours après son dépôt, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Nicolas Mattenberger, avocat (pour M.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: