PE23.014718
CREP 747 2023-09-19
19 septembre 2023Français4 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 747. PE23.014718-MMR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 19 septembre 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière: Mme Aellen ***** Art. 383 al....
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
747.
PE23.014718-MMR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 19 septembre 2023 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière: Mme Aellen
*****
Art. 383 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 août 2023 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 2 août 2023 par Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.014718-MMR, la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
Le 17 mai 2023, X.________ a déposé plainte pénale contre [...], auquel elle reprochait, alors qu’il circulait au volant de son véhicule, de lui avoir dit « ferme ta gueule sale bouffonne » après qu’elle lui avait dit « avance ».
353.
Par ordonnance du 2 août 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a déclaré ne pas entrer en matière sur la plainte déposée par X.________ contre [...] pour injure (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
2.
Par acte du 9 août 2023, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, indiquant ce qui suit: « Ce recours ne concerne pas l’ordonnance de non-entrée en matière en tant que telle […]. En revanche, je souhaite que le premier paragraphe du point "Motivation" soit modifié puisqu’il contient des affirmations erronées et non-conformes à la réalité […] ».
3.
Par avis du 14 août 2023 envoyé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à X.________ un délai au 4 septembre 2023 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
Selon le relevé de suivi des envois de la Poste, le pli recommandé contenant l’avis du 14 août 2023 a été distribué à sa destinataire le 16 août 2023.
4.
Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai imparti.
5.
La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste
suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. 91 al. 1 et 5 CPP; Calame, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).
6.
En l’espèce, le pli recommandé contenant l'avis du 14 août 2023 impartissant à la recourante un délai au 4 septembre 2023 pour effectuer l’avance de frais, a été reçu par cette dernière le 16 août 2023. La recourante n'a pas répondu à l’avis précité ni n’a procédé au dépôt des sûretés requis dans le délai imparti. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP; CREP 27 décembre 2022/989 et les références citées).
7.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- Mme X.________, - Ministère public central,
et communiqué à:
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: