PE23.014937
CREP 825 2024-12-10
10 décembre 2024Français15 min
TRIBUNAL CANTONAL 825 PE23.014937-[...] CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Décision du 10 décembre 2024 __________________ Composition: Mme E L K A I M, vice-présidente M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Kaufmann ***** Art. 56 let...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
825
PE23.014937-[...]
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Décision du 10 décembre 2024 __________________
Composition: Mme E L K A I M, vice-présidente M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Kaufmann
*****
Art. 56 let. f CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 31 octobre 2024 par X.________ et Y.________ à l’encontre de F.________, Procureure de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE23.014937-[...], la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 19 mai 2023, X.________ et Y.________ ont déposé plainte contre C.________ auprès du Ministère public du canton de Fribourg pour « un délit contre l’honneur ». Ils expliquaient qu’ils étaient respectivement associé gérant et employée de la société H.________ laquelle était opposée à l’un de ses anciens collaborateurs, C.________, dans le cadre d’une 351 procédure prud’hommale pendante devant le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Ils reprochaient à C.________ d’avoir, dans une requête de conciliation déposée le 6 avril 2023 devant cette autorité, notamment allégué ce qui suit: « 34. En date du 31 janvier 2023, les dirigeants de l’intimée ont violemment pris à partie le requérant en lui intimant de signer le document valant résiliation des rapports de travail. (…)
35. La situation a dégénéré au point que le requérant a subi des menaces physiques et psychologiques. (…)
36. Le requérant a craint pour sa vie et son intégrité ».
Selon X.________ et Y.________, ces affirmations, qui touchent à leur honneur, ne correspondent pas à la vérité et sont inventées de toutes pièces. Ils n’auraient jamais pris à partie C.________ et ne l’auraient jamais menacé.
b) Le 11 juillet 2023, X.________ et Y.________ ont adressé une copie de leur plainte aux ministères publics de Berne-Mittelland et de Lausanne, « pour le cas où le Ministère public fribourgeois devait considérer qu’il n’est pas compétent ».
c) Par avis de reprise de cause après fixation du for du 13 décembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ciaprès: Ministère public) a informé les parties qu’il était manifestement compétent pour reprendre cette affaire, les faits dénoncés ayant apparemment été commis dans le canton de Vaud.
d) Par ordonnance du 3 janvier 2024, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte, considérant qu’elle était manifestement tardive.
Le 9 février 2024, la Chambre de céans a admis le recours des plaignants contre cette ordonnance, considérant que la plainte contre les propos tenus dans la requête de conciliation du 6 avril 2023 n’était pas
tardive, et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
e) Le 30 mai 2024, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre C.________ pour avoir, le 6 avril 2023, dans une requête de conciliation adressée au Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, dans le but de porter atteinte à l'honneur de Y.________ et X.________, intentionnellement mentionné, dans les allégués 34 à 36, qu’« en date du 31 janvier 2023, les dirigeants de l'intimée ont violemment pris à partie le requérant en lui intimant de signer le document valant résiliation des rapports de travail », « la situation a dégénéré au point que le requérant a subi des menaces physiques et psychologies » et « le requérant a craint pour sa vie et son intégrité ».
f) Par avis du 1er juillet 2024, le Ministère public a cité les parties à une audience de conciliation fixée le 31 octobre 2024. La conciliation a échoué.
B. Par courrier du 31 octobre 2024, X.________ et Y.________, par l’intermédiaire de leur conseil, ont requis la récusation de la Procureure F.________, aux motifs qu’elle aurait refusé, pour des raisons totalement arbitraires, qu’ils produisent des pièces, tout en acceptant la production de preuves volumineuses par la partie adverse, que sa remarque selon laquelle des questions devraient être posées dans le cadre de la procédure civile laissait entendre qu’elle considérait que l’affaire ne relevait pas du droit pénal avant même qu’elle l’ait instruite et qu’elle n’avait mené aucune instruction depuis que la Chambre de céans lui avait renvoyé l’affaire pour qu’elle l’instruise (CREP 9 février 2024/109).
Par courrier du 6 novembre 2024, le Ministère public a transmis à la Chambre de céans, comme objet de sa compétence, la demande de récusation, accompagnée d’une prise de position concluant implicitement au rejet de celle-ci, aux motifs qu’aucun élément ne laissait douter de l’impartialité et de l’indépendance de la Procureure. Celle-ci a souligné avoir ouvert, à la suite de l’arrêt de la Chambre de céans susmentionné, une instruction contre le prévenu et avoir cité, le 1er juillet 2024, les parties à une audience de conciliation qui avait été tenue le 31 octobre 2024. Elle a expliqué avoir à cette occasion indiqué aux parties que la question principale était de nature purement civile et qu’elles pourraient poser leurs questions dans le cadre de la procédure civile. Elle a indiqué avoir posé quelques questions à X.________ pour éclairer certains points, mais avoir refusé que les avocats posent des questions – la plainte étant complète, le prévenu ayant déjà été entendu et les conseils ayant été informés que l’audience avait pour seul but une conciliation – ou qu’ils produisent un plan des locaux dont il était question, celui-ci contenant des annotations contestées par le prévenu dans le cadre du procès civil.
Par courrier du 13 novembre 2024, X.________ et Y.________ ont réagi à la prise de position du Ministère public, en faisant notamment valoir que les pièces produites par la partie adverse et admises par la Procureure contenaient elles aussi des allégations contestées et qu’elles n’étaient pas plus en lien avec la procédure pénale que les plans dont la production était refusée. S’il semblait que le prévenu avait été entendu par la Police fribourgeoise en juillet 2023, ils n’avaient pas été informés de cette audition et n’avaient pas pu y participer ni poser des questions. Le fait que la Procureure leur ait dit qu’ils devraient poser leurs questions dans le cadre de la procédure civile laissait entendre qu’elle n’avait pas l’intention d’entendre les parties. Les erreurs de procédure commises par la Procureure donnaient l’impression qu’elle ne traitait pas l’affaire avec l’indépendance et l’impartialité nécessaires.
Par courrier du 18 novembre 2024, C.________, par son défenseur, a fait valoir qu’il n’existerait aucun motif de récusation à l’encontre de la Procureure. Selon le prévenu, l’audience de conciliation du 31 octobre 2024 se serait déroulée sans encombre et les plaignants n’auraient formulé aucune remarque au cours de celle-ci ni soulevé de violation de procédure ou requis d’inscription au procès-verbal. Leur acharnement démontrerait une volonté manifeste de tirer profit d’une procédure pénale afin d’influencer le sort d’une procédure civile en cours.
Par courrier du 22 novembre 2024, X.________ et Y.________ ont contesté les dires du prévenu.
Par courrier du 26 novembre 2024, C.________ a à son tour contesté les déclarations des plaignants.
En droit:
1.
1.1
Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du
5.
octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art.
56.
let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
1.2
En l'espèce, la Chambre des recours pénale est compétente pour statuer sur la demande de récusation, dès lors qu’elle est dirigée contre une procureure, soit un magistrat du Ministère public.
2.
2.1
Les requérants demandent la récusation de la Procureure F.________, lui reprochant d’avoir refusé, de façon arbitraire, leur production de pièce à l’audience de conciliation du 31 octobre 2024 et de leur avoir « fait comprendre » qu’il n’y avait rien de pénal dans la présente cause avant même qu’elle ait été instruite. Ils rappellent que l’affaire a dû être portée devant la Chambre de céans – qui leur a donné raison – pour que leur plainte soit traitée. Ils considèrent qu’aucune instruction n’a été menée. L’ensemble de ces éléments donnerait l’impression que leur cause n’est pas traitée avec l’indépendance et l’impartialité nécessaires.
2.2
2.2.1
Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Un magistrat est également récusable selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I
159.
consid. 4.3; ATF 143 IV 69 consid. 3.2; TF 1B_33/2023 du 13 avril 2023 consid. 4.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1).
2.2.2
Le procès-verbal au sens des art. 76 ss CPP sert de fondement pour la constatation de l'état de fait et permet par conséquent le contrôle du bon déroulement de la procédure devant les instances judiciaires. Il existe ainsi un devoir de documentation de tout ce qui se produit durant la procédure pénale, à l'exception des moyens développés en plaidoirie. Il découle notamment de cette obligation que lorsqu'un acte de procédure n'a pas été établi d'une manière ou d'une autre par écrit, il doit être consigné au procès-verbal (ATF 143 IV 408 consid. 8.2). Peuvent ainsi aussi figurer au procès-verbal des circonstances factuelles en lien avec le déroulement de la procédure et/ou d'une audition (art. 77 let. f CPP; TF 1B_160/2018 du 19 avril 2018 consid. 2.2; TF 1B_529/2019 du 21 février 2020 consid. 2.1 et la réf. cit.). Il n'existe cependant aucune obligation de faire figurer d'office au procès-verbal les déclarations émises par un magistrat lors d'une audition dans la mesure où aucune règle dans le CPP ne prévoit la mention systématique des déclarations des magistrats, à l'inverse de ce qui est prévu pour les parties, les témoins ou les experts (art. 77 let. e et 78 al. 1 CPP; TF 1B_529/2019 du 21 février 2020 consid. 2.2). Dès lors, il appartient à la partie qui estime que cellesci, soit peuvent être pertinentes pour l'instruction, soit portent d'une façon ou d'une autre atteinte à ses droits, soit révéleraient une attitude du magistrat incompatible avec les devoirs de sa charge, de demander que celles-ci soient consignées au procès-verbal (TF 1B_323/2022 du 27 septembre 2022 consid. 2.1; TF 1B_529/2019 du 21 février 2020 consid. 2.2).
2.2.3
Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247; ATF 138 IV 142 consid. 2.3; TF 1B_323/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.1.2). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; TF 7B_936/2023 du 26 avril 2024 consid. 2.2.2; TF 1B_323/2022 du
27.
septembre 2022 consid. 3.1.2; TF 1B_430/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.1 et 2.3).
2.3
En l'espèce, s’agissant du reproche d’absence d’instruction, la Procureure a expliqué qu’à la suite de l’arrêt de la Chambre de céans du
9.
février 2024 – notifié le 6 mai 2024 – annulant son ordonnance de nonentrée en matière du 3 janvier 2024, elle a ouvert une instruction le
30.
mai 2024 et cité le 1er juillet 2024 les parties à une audience de conciliation fixée le 31 octobre 2024. On ne pouvait dès lors considérer qu’aucune mesure d’instruction n’avait été entreprise.
Ces éléments sont pertinents. Quoi qu’il en soit, si les plaignants estimaient que le principe de célérité était violé, il leur appartenait de dénoncer un éventuel déni de justice et non de requérir la récusation de la Procureure.
Par ailleurs, la Procureure a motivé son refus de production du plan litigieux dans le cadre de l’audience de conciliation par le fait qu’il contenait des annotations contestées par le prévenu dans le procès civil. Ce refus apparaît justifié si l’on tient compte du but même d’une audience de conciliation, censée amener les parties à un accord et non accentuer leurs différends. Il ne signifie pas pour autant que le plan ne pourra pas être produit par les plaignants subséquemment, au cours de l’instruction qui doit désormais être menée, la conciliation ayant échoué. En outre, si la Procureure a accepté la production des deux écritures déposées par le prévenu devant le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (P. 30 et P. 31), c’est que celles-ci ne faisaient plus état des allégués prétendument attentatoires à l’honneur contenues dans la requête de conciliation, ce fait étant de nature à favoriser une conciliation. On ne saurait dès lors lui reprocher un traitement discriminatoire à l’encontre des plaignants. De même, il ne saurait lui être fait grief d’avoir, toujours dans le cadre de la seule audience de conciliation, refusé que les avocats posent des questions aux parties, étant précisé que ce refus valait pour les avocats des deux parties.
Au demeurant, le fait que la Procureure ait indiqué aux parties que la question principale de l’affaire était de nature purement civile ne suffit pas à démontrer une quelconque prévention de la magistrate, étant précisé que les requérants n’apparaissent pas avoir demandé séance tenante que les propos de la Procureure soient consignés au procèsverbal. On rappellera de surcroît que le fait qu’une partie est insatisfaite d’une décision prise en cours d’instruction ne suffit pas à fonder un motif de récusation.
3.
En définitive, la demande de récusation doit être rejetée.
Les frais de la procédure de récusation, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des requérants, qui succombent (art. 59 al. 4, 2e phrase, CPP), solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. La demande de récusation est rejetée. II. Les frais de la décision, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de X.________ et Y.________, solidairement entre eux. III. La décision est exécutoire.
La vice-présidente: La greffière:
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Raphaël Tinguely, avocat (pour X.________ et Y.________), - Me Leslie La Sala, avocate (pour C.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: