PE23.015006
CREP 241 2024-03-28
28 mars 2024Français14 min
TRIBUNAL CANTONAL 241 PE23.015006-CLR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 mars 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Japona-Mirus ***** Art. 29 al. 2 Cst.;...
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TRIBUNAL CANTONAL
241
PE23.015006-CLR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 28 mars 2024 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Japona-Mirus
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Art. 29 al. 2 Cst.; 260 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 mars 2024 par B.________, d’une part, contre l’avis adressé le 21 février 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, d’autre part, pour déni de justice, dans la cause n° PE23.015006-CLR, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 9 janvier 2023, X.________, Syndic de [...], a déposé plainte pénale auprès de la Police cantonale contre inconnu pour diffamation et calomnie. Il exposait que des écrits attentatoires à son
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honneur avaient été placardés sur divers panneaux d’affichages et piliers publics de sa commune et de localités voisines. b) Après investigations, la police a porté des soupçons sur B.________, [...], [...] et [...], qui auraient tous été en litige avec le plaignant. Les 27 avril, 20 mai et 7 juin 2023 respectivement, elle a procédé à l’audition des prénommés en qualité de prévenus. Plusieurs traces palmaires de bonne qualité ayant pu être relevées sur les écrits litigieux, elle a également ordonné le prélèvement de leurs données signalétiques.
c) Le 12 juillet 2023, la Police cantonale a déposé son rapport d’investigation, ainsi que diverses annexes, dont des courriers recommandés de B.________. Il en résulte les éléments suivants: les prévenus ont tous nié leur implication dans cette affaire; la comparaison des empreintes d’I.________, T.W.________ et B.W.________ avec les traces palmaires prélevées sur les écrits litigieux n’ont pas permis d’impliquer ces derniers; quant à B.________, elle a refusé de se soumettre à cette mesure au motif qu’elle serait illégale et a requis que le Ministère public statue sur cette question conformément à l’art. 260 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0); elle a également fait valoir qu’il lui était de toute manière impossible de donner suite au mandat de comparution de la police pour des motifs médicaux et a produit un certificat médical établi le 10 mai 2023 par le Dr J.________; ce certificat mentionne qu’à la suite de sa première audition par la police, B.________ présente une aggravation durable de son asthme, une crise d’asthme sévère pouvant, selon les circonstances, avoir une issue fatale; elle présente en outre un état de stress intense extrêmement nocif pour son état de santé; le certificat précité conclut en indiquant que l’intéressée souffre actuellement d’un stress post-traumatique contre-indiquant tout événement susceptible d’augmenter la pression psychologique dont elle souffre, notamment le fait de devoir se présenter à des audiences ou autres convocations, quelles qu’elles soient.
Au terme de son rapport, la police a préconisé la délivrance d’un mandat d’amener à l’encontre de B.________, afin de la soumettre au prélèvement de ses données signalétiques, au besoin par la contrainte.
d) Le 15 août 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après: Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre I.________, T.W.________, B.W.________ et B.________ pour avoir, à [...], [...], [...], [...] et [...], placardé des lettres attentatoires à l’honneur à l’encontre de X.________ sur divers panneaux d’affichage et piliers publics.
e) Le 8 septembre 2023, le Ministère public a un délivré un mandat d’amener contre B.________ et un mandat d’investigation chargeant la police notamment de mettre à exécution le mandat d’amener et de procéder au prélèvement des données signalétiques de B.________.
f) Le 6 décembre 2023, la police s’est rendue au domicile de B.________ qui a refusé de leur ouvrir la porte en invoquant des motifs médicaux. A la demande de l’intéressée, le Dr J.________ a par ailleurs contacté téléphoniquement les agents présents sur place et leur a indiqué que sa patiente souffrait d’asthme sévère susceptible d’entraîner sa mort en cas de crise. Il a par ailleurs écrit à la procureure en se disant étonné et extrêmement préoccupé de constater qu’il n’avait pas été tenu compte de son certificat médical daté du 10 mai 2023. Le mandat d’amener n’a dès lors pas été exécuté.
g) Par courriers des 27 décembre 2023, 1er janvier et 18 février 2024, B.________ a en substance réitéré son opposition à se soumettre au prélèvement de ses données signalétiques au motif qu’une telle mesure était illégale, les conditions requises pour l’ordonner n’étant pas réalisées, et a derechef requis que le Ministère public statue sur cette question conformément à l’art. 260 al. 4 CPP. Invoquant son état de santé, elle a par ailleurs prié le procureur de ne pas procéder à quelques mesures que ce soit avant d’avoir statué sur son opposition. Enfin, plaidant son innocence, respectivement l’absence d’infraction, elle a également fait valoir qu’une ordonnance de non-entrée en matière devait être rendue la concernant.
h) Le 8 janvier 2024, la procureure a confié un mandat d’examen de la personne (art. 215 CPP) à la Dre V.________. Par courrier du
24 janvier 2024 et après s’être entretenue avec le Dr J.________, cette dernière a estimé que B.________ était durablement inapte pour des raisons de santé à prendre part à une audition et/ou à se soumettre à un prélèvement de ses données signalétiques. Elle a indiqué qu’en termes de mesure d’aménagement susceptible de permettre à l’intéressée d’assumer ses obligations, le déroulement de l’audition et du prélèvement des données signalétiques pourrait avoir lieu en milieu hospitalier, à proximité d’une station d’urgence, pour le cas où le péril vital serait engagé et en étant accompagnée de son médecin traitant, pour autant que B.________ lui en fasse elle-même la demande. Elle a par ailleurs précisé que le traitement par écrit des questions sur lesquelles B.________ devait être auditionnée serait favorable.
B. Par courrier du 21 février 2024, la procureure a indiqué à B.________ qu’elle avait pris note du contenu de ses correspondances des
27 décembre 2023, 1er janvier et 18 février 2024, ainsi que de sa position quant aux faits qui lui étaient reprochés et aux mesures envisagées. Elle lui a par ailleurs fait savoir qu’elle allait examiner les propositions faites par son médecin et le médecin-conseil quant à la manière de procéder à son audition et à la prise de ses données signalétiques, sans mettre sa santé en danger.
C. Par acte daté du 3 mars 2024, déposé le 4 mars 2024, B.________ a recouru contre l’avis du 21 février 2024 qu’elle considère comme une décision implicite de « maintenir la ligne d’action de la police ». Elle invoque également un déni de justice. Elle a en outre conclu à l’octroi de l’effet suspensif.
Par avis du 6 mars 2024, le Président de la Cour de céans a déclaré irrecevable la demande d’effet suspensif, pour le motif que le
recours portait, d’une part, sur le fait que la procureure n’avait pas pris de décision et, d’autre part, sur le courrier du 21 février 2024, qui n’était pas une décision. Or, un effet suspensif ne pouvait être accordé qu’à la condition qu’une décision ait été prise par l’autorité de première instance.
Par acte du 25 mars 2024, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
A teneur de l'art. 393 al. 2 let. a CPP, le recours peut notamment être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié. Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Selon l'art. 397 al. 4 CPP, si l'autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l'autorité concernée en lui impartissant des délais pour s'exécuter.
1.2
En l’espèce, le recours est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre l’avis du 21 février 2024, qui ne poursuit qu’un but d’information de la recourante et ne constitue dès lors pas une décision ni un acte de
procédure susceptible de recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. a CPP. En revanche, interjeté selon les formes prescrites, auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable dans la mesure où la recourante se prévaut d’un déni de justice.
2.
2.1
La recourante invoque un déni de justice formel. Elle reproche en substance à la procureure de ne pas avoir rendu une décision motivée après qu’elle s’était opposée à la saisie de ses données signalétiques par la police et avait fait valoir, dans plusieurs courriers, que les conditions posées par la loi et la jurisprudence pour ordonner un tel prélèvement n’étaient pas réalisées.
2.2
Conformément à l’art. 260 CPP, par saisie des données signalétiques d'une personne, on entend la constatation de ses particularités physiques et le prélèvement d'empreintes de certaines parties de son corps (al. 1). La police, le ministère public, les tribunaux et, en cas d'urgence, la direction de la procédure des tribunaux peuvent ordonner la saisie des données signalétiques d'une personne (al. 2). La saisie des données signalétiques fait l'objet d'un mandat écrit, brièvement motivé. En cas d'urgence, elle peut être ordonnée oralement, mais doit être confirmée par écrit et motivée (al. 3). Si la personne concernée refuse de se soumettre à l’injonction de la police, le ministère public statue (al. 4).
La voie du recours est ouverte contre la décision du ministère public confirmant le prélèvement des données si la personne concernée s’y oppose ou ordonnant cette mesure directement (CREP 19 mai 2021/453 consid. 2.2.1 et 2.3; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., 2016, n. 18 ad art. 260 CPP; Beydoun/Santschi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd], Schweizerische Strafprozessordnung, Basler Kommentar, 3e éd., Bâle 2023, n. 23 ad art.
260.
CPP).
Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) implique notamment, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n’est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; ATF 147 IV 249 consid. 2.4; ATF 146 IV 297 consid. 2.2.7). Dès lors qu’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 6B_40/2023 du 8 janvier 2024 consid. 2.1). S’agissant de l’établissement d’un profil ADN et de la saisie de données signalétiques, la jurisprudence impose d’examiner les conditions légales pour la prise de celles-ci dans chaque cas individuel (ATF 141 IV 87, JdT 2015 IV 280). En ce qui concerne plus précisément la saisie des données signalétiques, le code précise qu’une motivation brève suffit (cf. art. 260 al. 3 CPP).
Il y a déni de justice lorsqu’une autorité se refuse à statuer bien qu’elle y soit obligée (ATF 124 V 130 consid. 4; TF 6B_34/2009 du 20 avril 2009 consid. 3.4), mais le défaut de réponse du magistrat à une requête ne fonde pas automatiquement le grief de déni de justice (JdT 2012 III 27 et réf. cit.). Il faut toutefois que la partie soit vainement intervenue en cours d’instance pour que celle-ci agisse à bref délai, si elle veut ensuite se plaindre à l’autorité de recours (ATF 126 V 244 consid. 2.1; TF 7B_156/2023 du 31 juillet 2023 consid.1.2.1). Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).
2.3
En l’espèce, il ressort du dossier que la recourante s’est effectivement opposée au prélèvement de ses données signalétiques par la police. Elle a par ailleurs, au gré de plusieurs courriers, exposé les motifs pour lesquels elle refusait de se soumettre à cette mesure de contrainte, en se prévalant notamment de l’absence de soupçons de la commission d’infraction et du caractère disproportionné de la mesure. Elle a en outre requis avec insistance que la procureure statue sur son opposition.
Cette dernière a pour sa part procédé à plusieurs mesures d’instruction destinées à permettre la saisie litigieuse (mandat d’investigation à la police, mandat d’amener, mandat d’examen de la personne). Elle n’a en revanche pas formellement ordonné le prélèvement des données signalétiques de la recourante dans le cadre d’une ordonnance écrite et brièvement motivée, comme l’exige pourtant l’art.
260.
al. 4 CPP. Ce faisant, elle a privé la recourante de son droit à obtenir une décision motivée et de cas échéant la contester devant l’autorité de recours.
Le recours pour déni de justice doit donc être admis et un délai de 10 jours imparti à la procureure pour qu’elle statue sur la saisie des données signalétiques de la recourante dans le cadre d’une ordonnance écrite brièvement motivée.
A ce stade, il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur l’argumentation de la recourante en lien avec la licéité du prélèvement de ses données signalétiques, laquelle sera examinée dans le cadre de la décision à intervenir. L’opportunité d’une nouvelle audition devra également être ultérieurement examinée par la procureure, de sorte qu’il n’y a pas lieu non plus de se prononcer sur les arguments de la recourante en rapport avec cette question. Pour le reste, et pour être complet, on mentionnera encore que toutes les pièces qui concernent l’intervention du médecin-conseil figurent au dossier que la recourante peut librement consulter, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la violation de son droit d’être entendue en lien avec ces pièces, que la procureure n’avait d’ailleurs pas à lui envoyer spontanément.
3.
En définitive, le recours est admis dans la mesure où il est recevable. Un délai de 10 jours est imparti au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il statue sur la saisie des données signalétiques de la recourante dans le cadre d’une ordonnance écrite brièvement motivée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. Un délai de 10 (dix) jours est imparti au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il statue sur la saisie des données signalétiques de B.________ dans le cadre d’une ordonnance écrite brièvement motivée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Mme B.________, - Ministère public central;
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: