PE23.015183
CREP 890 2023-10-31
31 octobre 2023Français19 min
TRIBUNAL CANTONAL 890 PE23.015183-CDT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 31 octobre 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Maillard, juges Greffier: M. Serex ***** Art. 29 al. 2 Cst.; 3 al. 2 le...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
890
PE23.015183-CDT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 31 octobre 2023 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Maillard, juges Greffier: M. Serex
*****
Art. 29 al. 2 Cst.; 3 al. 2 let. c, 197 al. 1 et 255 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 24 octobre 2023 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 16 octobre 2023 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE23.015183-CDT, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le 7 août 2023, le Ministère public cantonal Strada (ci-après: Ministère public) a ouvert une instruction pénale à l’encontre de B.________ pour avoir, à tout le moins en 2023, participé à un important trafic de produits cannabiques entre la France et la Suisse.
351
Les faits qui lui sont reprochés sont les suivants:
« 1. Dans le canton de Vaud notamment, et en particulier à [...] et [...], à tout le moins entre la fin du mois mai ou le début du mois de juin 2023 et le 7 août 2023, date de son interpellation, B.________ a participé, avec d’autres individus non-identifiés, à un important trafic de produits cannabiques entre la France et la Suisse, dont l’ampleur n’a pas encore pu être déterminée avec précision. Il a toutefois déjà été établi que le prévenu avait importé ou devait importer depuis la France d’importantes quantités de produits cannabiques, qu’il devait livrer en Suisse et en particulier dans le canton de Vaud. Le prévenu agissait sur instructions du surnommé V.________, avec lequel il communiquait par messages via l’application Telegram. V.________ lui indiquait ainsi les lieux et heures des rendez-vous, qui avaient principalement lieu sur des parkings et en particulier sur le parking de la zone commerciale [...] en face du magasin [...]. Le prévenu rencontrait ensuite un ou plusieurs individus non-identifiés qui lui remettaient les produits stupéfiants à livrer. Après avoir traversé la frontière franco-suisse, B.________ recevait l’adresse du lieu de livraison de V.________. A cet endroit, des individus récupéraient les produits stupéfiants transportés et payait le prévenu pour sa prestation.
1.1 En-dessus d’[...], à la fin du mois de mai ou au début du mois de juin 2023, B.________ a ainsi importé et livré depuis la France une quantité indéterminée de produits cannabiques placés dans un sac de sport, à l’individu, qui les lui avait remis en France la veille. Le prévenu a perçu un montant de 500 EUR pour ce transport.
1.2 A [...], le 7 août 2023 dans l’après-midi, peu avant son interpellation, après les avoir récupérés sur le parking du magasin [...] en France, B.________ a ainsi transporté depuis la France 149 kilogrammes bruts de haschich, conditionnés en quatre valises marocaines, qu’il devait remettre à des individus non-identifiés à la Rue [...] à [...]. Le prévenu devait être payé 2'500 EUR pour ce transport.
B.________ a toutefois été interpellé à [...], à bord de son véhicule [...] avant d’avoir pu remettre les produis stupéfiants. La fouille du véhicule du prévenu a ainsi permis la découverte des quatre valises marocaines contenant
149 kilogrammes bruts de haschich, notamment.
La perquisition du domicile du prévenu en France a notamment permis la découverte de 33 kilogrammes bruts de haschich et de 10 kilogrammes bruts de marijuana, que le prévenu avait entreposés dans son logement avant de venir en Suisse le 7 août 2023 et qu’il devait livrer le 8 août 2023 également à [...]. »
B. Par ordonnance du 16 octobre 2023, le Ministère public cantonal Strada a ordonné l’établissement d’un profil ADN à partir du prélèvement n° 3362343735 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II).
Le Ministère public a considéré que l’établissement d’un profil ADN permettrait d’élucider un crime ou un délit, notamment en effectuant des comparaisons avec les traces prélevées sur les produits stupéfiants saisis, de sorte à déterminer l’étendue de l’activité délictueuse de B.________.
C. Par acte du 24 octobre 2023, B.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance. Il a conclu principalement à son annulation et à la destruction de l’échantillon ADN n° 3362343735. Il a conclu subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants dans un délai de 10 jours dès la notification de l’arrêt, à défaut de quoi l’échantillon ADN n° 3362343735 devra être détruit.
Par décision du 30 octobre 2023, la Présidente de la Chambre des recours pénale a accordé l’effet suspensif au recours de B.________.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement ADN fondée sur l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, au motif que la décision ne comporterait que des affirmations générales et ne mentionnerait pas quels indices sérieux et concrets laisseraient présumer son implication dans la commission d’infractions. Il soutient encore que, n’ayant pas accès aux deux autres dossiers instruits par le Ministère public dans le cadre de l’opération policière [...], il ne saurait pas sur quels indices se fonderait son implication dans le cadre de l’important trafic de produits cannabiques mentionné sous chiffre 1 des faits qui lui sont reprochés, et en particulier pour quels motifs son implication s’étendrait au-delà des faits mentionnés sous chiffres 1.1 et 1.2 qu’il aurait admis. En outre, il ne pourrait pas vérifier concrètement sur quels produits stupéfiants saisis des traces ont été prélevées, et avec lesquelles son profil ADN pourrait être comparé. Les art. 29 al. 2 Cst et 3 al. 2 let. c CPP auraient ainsi été violés.
Sur le fond, il répète que, selon lui, les faits qui lui sont reprochés sous les chiffres 1.1 et 1.2 sont élucidés puisqu’il les a admis, d’une part, et que, s’agissant de l’important trafic de produits cannabiques susmentionnés, il n’y aurait aucun indice sérieux et concret laissant présumer la commission d’autres infractions que celles qu’il a admises, d’autre part. A cet égard, il faudrait tenir compte du fait qu’il a affirmé « ne pas connaître la seule personne l’ayant contacté dans le cadre de ses prestations » et que ses casiers judiciaires français et suisse seraient vierges d’antécédent relatif à ce type d’infraction. L’art. 255 al. 1 CPP aurait ainsi été violé.
2.2
2.2.1
Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 CEDH) implique notamment, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n’est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors qu’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée à la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP; CREP 1er mars 2023/104 consid. 2.2.1 et les références citées).
2.2.2
Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi: ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées ou futures qui sont encore inconnues des autorités de poursuites pénales. Le profil ADN a notamment pour but d’éviter de se tromper sur l’identification d’une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers (ATF 147 I 372 consid. 2.1; ATF 145 IV 263 consid. 3.3, JdT 2019 IV 327; TF 1B_631/2022 du 14 février 2023 consid. 2) Malgré ces indéniables avantages, l’art. 255 CPP n’autorise pas le prélèvement d’échantillons d’ADN et leur analyse de manière systématique (ATF 147 I 372 consid. 2.1; ATF 145 IV 263 consid. 3.4; TF 1B_631/2022 précité consid. 2).
Selon l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Selon la jurisprudence, l’établissement d’un profil ADN qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l’absence d’antécédents n’empêche pas encore de prélever un échantillon et d’établir le profil ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d’intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4; TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.3; TF 1B_242/2020 du 2 septembre 2020 consid. 3.2).
Le fait qu’il n’existe pas de soupçons suffisants qui laissent présumer une infraction au sens de l’art. 197 al. 1 CPP pour des infractions futures ne s’oppose pas à l’établissement d’un profil ADN en vue de telles infractions. De tels soupçons doivent exister pour ce qui concerne l’acte qui a fondé le prélèvement ou l’établissement du profil ADN. Dans la perspective d’éventuelles infractions pénales futures, des indices au sens mentionné suffisent (ATF 147 I 372 consid. 2.1; ATF 145 IV 263 consid. 3.4; TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.3). Le profil ADN peut aussi avoir des effets préventifs et contribue à la protection de tiers (ATF 147 I 372 consid. 2.1; ATF 145 IV 263 consid. 3.3; TF 1B_409/2021 précité consid. 4.1).
Il s’impose d’examiner chaque cas individuel pour ordonner l’établissement d’un profil ADN (ATF 147 I 372 consid. 2.1; ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280; CREP 7 août 2023/633 consid. 2.2.1 et les références citées).
2.3
2.3.1
En l’espèce, l’ordonnance attaquée mentionne les faits reprochés au recourant, ainsi que le fait que la fouille du véhicule qu’il conduisait lorsqu’il a été interpellé le 7 août 2023 à [...] avait permis la découverte de quatre valises contenant 149 kilogrammes bruts de haschich, et que la perquisition menée à son domicile en France avait permis la découverte de 33 kilogrammes bruts de haschich et de 10 kilogrammes bruts de marijuana qu’il avait entreposés dans son logement avant de venir en Suisse le 7 août 2023, et qu’il devait livrer le 8 août 2023. Elle indique en particulier que les deux transports de produits stupéfiants que le recourant a admis avoir effectués (cf. cas 1.1 et 1.2) s’inscrivent dans un important trafic de produits cannabiques entre la France et la Suisse impliquant d’autres individus non identifiés, que l’ampleur de ce trafic n’avait pas encore pu être déterminée avec précision, mais qu’il était déjà établi que le recourant avait importé et devait importer d’importantes quantité de ces produits qu’il devait livrer en Suisse, notamment dans le canton de Vaud, qu’il agissait sur instructions d’un tiers qui lui indiquait l’adresse du lieu de livraison une fois la frontière passée. L’ordonnance mentionne également que l’établissement du profil d’ADN du recourant permettra d’élucider un crime ou un délit, notamment de déterminer l’étendue de son activité délictueuse par la comparaison de son profil avec les traces prélevées sur les produits saisis.
Cette motivation, certes succincte, permettait au recourant de comprendre les faits qui lui sont reprochés, et les motifs qui ont conduit le Ministère public à ordonner l’établissement de son profil d’ADN, à savoir à des fins d’élucidation d’un crime. Le recourant ne soutient du reste pas qu’il n’était pas en mesure de recourir. Il prétend en effet que la motivation est « lacunaire et pas convaincante », mais pas qu’elle est inexistante ou insuffisante pour lui permettre de recourir en connaissance de cause.
Certes, les faits énoncés sous chiffre 1 ne précisent pas dans tous leurs détails les circonstances de l’important trafic dans lequel s’insèrent les actes qui lui sont reprochés. A ce stade, ce point est toutefois sans incidence sur la validité de la mesure de contrainte contestée. En effet, il ressort du procès-verbal des opérations (cf. p. 1), du rapport d’investigation de la Police municipale de Lausanne du
8.
août 2023 (cf. P 7, p. 2 « Préambule ») et de l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 10 août 2023 (cf. consid. 6b sur l’existence de soupçons suffisants de culpabilité, pp. 2-3) que le recourant a été interpellé parce que deux autres personnes soupçonnées de se livrer à un trafic de produits cannabiques entre la France et la Suisse faisaient déjà l’objet d’enquêtes et que des observations policières ont permis de constater un échange de valises entre deux véhicules immatriculés en France, dont celui conduit par le recourant. Au demeurant, les faits énoncés sous chiffre 1 indiquent clairement que l’ampleur du trafic en cause n’a pas pu être déterminée, de sorte qu’il paraît évident qu’à ce stade les faits reprochés à cet égard au recourant ne pouvaient pas faire l’objet d’une description plus détaillée. Ce sera précisément le but de l’instruction à venir. Mal fondé, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu du recourant doit être rejeté.
2.3.2
Au surplus, les faits énoncés dans l’ordonnance attaquée, résumés ci-dessus (cf. consid. 2.3.1) constituent manifestement des indices sérieux et concrets de commission de l’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let. b LStup). Même si le recourant conteste toute autre participation que celle qu’il a admise en relation avec les deux transports précités, il importe de vérifier ses déclarations, et de situer son implication dans le trafic en cause, en particulier à quel niveau de celui-ci il évoluait, et si, comme il le prétend, il n’avait pas de liens avec les autres personnes identifiées ou à identifier. A cet égard, l’importance des quantités saisies dans son véhicule et à son domicile est un indice de son implication, et il paraît douteux que de telles quantités aient pu être confiées à un transporteur débutant. Au vu de ce qui précède, c’est à raison que le Ministère public n’est pas parti du principe que le recourant s’était pleinement et complètement expliqué sur ses activités délictueuses.
Quant au fait que le recourant n’ait pas déjà été condamné pour infraction à la LStup, il n’est pas pertinent. En effet, la jurisprudence exige de prendre en compte l’éventuelle existence d’antécédents lorsque l’établissement d’un profil d’ADN est justifié par la perspective de commission d’infractions pénales futures; or, en l’occurrence, comme on l’a dit, l’établissement d’un profil d’ADN du recourant se justifie avant tout pour élucider l’infraction pour laquelle il est poursuivi.
Manifestement mal fondé, le grief relatif à l’absence d’indices de commission d’une infraction doit être rejeté.
2.3.3
Pour le surplus, le recourant ne développe pas d’autres arguments en lien avec la motivation de l’ordonnance attaquée,
notamment eu égard à la proportionnalité de la mesure en cause. En tout état de cause, comme le relève à juste titre le Ministère public, il importera d’analyser la marchandise saisie pour déterminer si, et où, l’ADN du recourant pourrait s’y trouver. Ces analyses permettront notamment de déterminer si le recourant n’a fait que de transporter la marchandise en cause, ou s’il a manipulé celle-ci et/ou participé à son conditionnement. Sur ce point, l’établissement du profil d’ADN du recourant pourra donc le cas échéant être une mesure d’instruction à sa décharge. Il s’ensuit que la mesure en cause est adéquate, en ce sens qu’elle est de nature à contribuer à l’établissement de la vérité. En outre, il n’existe pas d’autre mesure d’instruction moins incisive susceptible de permettre d’aboutir au même résultat, et le recourant n’en cite aucune. Enfin, au vu des quantités saisies, les faits reprochés au recourant sont graves; au regard de ce qui précède, et notamment de cette gravité, l’atteinte aux intérêts privés du recourant reste conforme au principe de la proportionnalité.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du
16.
octobre 2023 confirmée.
Me Monica Mitrea, défenseur d’office de B.________, a produit une liste des opérations faisant état de 5 heures et 45 minutes d’activité nécessaire d’avocat pour la procédure de recours. Il convient en premier lieu de retrancher le courrier d’accompagnement du recours adressé au Tribunal cantonal et au Ministère public, qui relève d’une activité de secrétariat. En outre, dans la mesure où il s’agit d’un dossier que l’avocate maîtrisait déjà, peu volumineux et portant sur une matière simple dans laquelle la Chambre de céans a rendu de très nombreux arrêts, la durée de travail alléguée est excessive. Enfin, le recours était manifestement dénué de toute chance de succès. Au vu des éléments qui précèdent, il convient de retenir tout au plus une activité nécessaire d’avocat de 3 heures et 30 minutes au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), soit des honoraires de 630 francs. S’y ajoutent des débours forfaitaires à hauteur de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 12 fr. 60, et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 49 fr. 50. L’indemnité d’office s’élève ainsi à 693 fr. au total en chiffres arrondis.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 4 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 octobre 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Monica Mitrea, défenseur d’office de B.________, est fixée à 693 fr. (six cent nonante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Monica Mitrea, par 693 fr. (six cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de B.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de B.________ que pour autant que sa situation financière le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Monica Mitrea (pour B.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure cantonale Strada,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier: