PE23.015411
CREP 849 2023-10-12
12 octobre 2023Français11 min
TRIBUNAL CANTONAL 849 PE23.015411-CMI CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 12 octobre 2023 __________________ Composition: M, K R I E G E R, vice-président M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffier: M. Jaunin ***** Art. 146 CP; 310 al...
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TRIBUNAL CANTONAL
849
PE23.015411-CMI
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 12 octobre 2023 __________________
Composition: M, K R I E G E R, vice-président M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffier: M. Jaunin
*****
Art. 146 CP; 310 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 octobre 2023 par H.________ contre l’ordonnance rendue le 21 septembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE23.015411-CMI, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le 20 mai 2023, H.________, actuellement détenu aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après: EPO), a déposé plainte pénale contre son codétenu S.________ pour escroquerie, atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui, extorsion et chantage et « contrainte dans le sens de harcèlement ». En substance, il lui reprochait 351 d’avoir fait pression sur lui, en le harcelant, en le menaçant et en lui racontant divers mensonges en vue de l’amener à lui verser une somme de 823 fr., constituant prétendument une amende infligée à son épouse pour un service qu’elle lui aurait rendu (envoi d’un sms à un nommé [...]).
Le 19 juin 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après: Ministère public) a constaté qu’il n’y avait pas, à ce stade, d’éléments suffisants justifiant l’ouverture d’une instruction pénale et a transmis la plainte de H.________ à la Police cantonale vaudoise comme objet de sa compétence, en vue d’une investigation policière.
S.________ a été entendu le 10 juillet 2023 par la Police de sûreté. Il a fait valoir son droit au silence.
Le 27 juillet 2023, la direction des EPO a remis à la police un courrier qui, selon S.________, proviendrait de H.________. Dans celui-ci, ce dernier demandait à S.________ de charger sa femme d’envoyer, par sms, un texte de menaces prérédigé, au « fils [...] » (cf. P. 7).
B. Par ordonnance du 21 septembre 2023, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale de H.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le procureur a considéré que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réunies en ce sens que les investigations policières n’avaient pas permis d’établir la réalité des faits dénoncés par H.________. Il a relevé qu’S.________ avait fait usage de son droit au silence et qu’il n’y avait pas d’éléments permettant de poursuivre les investigations.
C. Par acte daté du 3 octobre 2023, H.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation, à ce qu’une « enquête
impartiale » soit ordonnée et à ce que les frais et débours soient mis à la charge du Ministère public. Il a en outre demandé l’assistance judiciaire et la désignation de Me Julien Perrin en tant que conseil juridique gratuit. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al.
1.
CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette
disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; TF 6B_670/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de nonentrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
3.
Le recourant, qui soutient avoir été victime d’une escroquerie, reproche au procureur d’avoir refusé d’entrer en matière sur sa plainte au seul motif que le prévenu avait fait usage de son droit au silence. Il lui fait également grief de ne pas avoir entendu [...], soit le « [...]» qui serait intervenu pour faire cesser le harcèlement dont il était victime. En outre, il fait valoir qu’S.________ aurait lui-même fourni à la police la preuve de son escroquerie, soit le message qui aurait été transmis à sa femme.
3.1
Selon l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie et sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un
tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.3; ATF 128 IV 18 consid. 3a). Elle n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. En résumé, il faut donc que l’auteur ait agi avec un raffinement ou une rouerie particulière, de manière si subtile que même une victime faisant preuve d’esprit critique se laisse tromper (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 11 ss ad art. 146 CP et les références citées).
L’erreur de la dupe provoquée par la tromperie astucieuse doit l’avoir déterminée à effectuer des actes (ou omissions) préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il doit ainsi exister un rapport de causalité entre la tromperie astucieuse et l’erreur (sauf en cas d’erreur préexistante dans laquelle la dupe a été confortée), entre l’erreur et l’acte de disposition et, enfin, entre ce dernier et un dommage (ATF 128 IV 256 consid. 2; ATF 115 IV 32 consid. 3a; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 31 et 38 ad art. 146 CP; Dupuis et al., op. cit., n. 32 ad art. 146 CP).
3.2
Le recourant expose, pour autant qu’on le comprenne, qu’il a voulu envoyer un sms à un nommé [...], par l’entremise d’une personne extérieure aux EPO. Ce serait la femme de son codétenu S.________ qui aurait agi ou du moins – le recourant étant peu clair à ce sujet – aurait accepté de le faire mais ne l’aurait finalement pas fait. S.________ aurait ensuite raconté au recourant qu’en raison de ce qui précède, sa femme avait été amendée par la police d’un montant de 823 fr. puis incarcérée trois jours à la Prison de Lonay. Se sentant menacé et harcelé, le recourant indique avoir donné cinq cartes téléphoniques à S.________, qui lui réclamait le remboursement de la somme précitée.
En l’occurrence, il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une quelconque infraction à la charge d’S.________, celui-ci ayant fait usage de son droit au silence. On ne distingue notamment pas en quoi [...], surveillant au sein des EPO, pourrait témoigner de ce qui s’est dit ou ne s’est pas dit entre les deux intéressés, le recourant ne soutenant pas que ce témoin aurait été présent lors de ses conversations avec S.________. Tout au plus, pourra-t-il confirmer que H.________ est venu se plaindre auprès de lui de son codétenu, ce qui n’a toutefois aucune valeur probante s’agissant de la réalité des faits dénoncés. La Chambre de céans ne voit pas non plus en quoi le message remis par S.________ à la direction des EPO, et qui aurait été rédigé par le recourant, permettrait d’établir que son codétenu l’aurait contraint ou aurait tenté de le contraindre à lui verser de l’argent. Partant, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale de H.________.
Au surplus, rien dans les faits dénoncés par le recourant ne permet de conclure à l’existence d’une tromperie astucieuse au sens de la jurisprudence susmentionnée (cf. supra consid. 3.1), de sorte que l’infraction d’escroquerie ne paraît de toute manière pas réalisée.
4.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28.
septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Enfin, la requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, celui-ci étant d’emblée dénué de toute chance de succès (TF 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 4.1 et les références citées; cf. également CREP 25 octobre 2022/802; CREP 26 juillet 2022/508; CREP 1er juin 2022/387).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 septembre 2023 est confirmée. III. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de H.________. V. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. H.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: