PE23.015512
CREP 911 2024-12-13
13 décembre 2024Français23 min
TRIBUNAL CANTONAL 911 PE23.015512-ERY CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 13 décembre 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président M. Perrot et Mme Chollet, juges Greffier: M. Jaunin ***** Art. 321 ch. 1 CP; 310 al...
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TRIBUNAL CANTONAL
911
PE23.015512-ERY
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 13 décembre 2024 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président M. Perrot et Mme Chollet, juges Greffier: M. Jaunin
*****
Art. 321 ch. 1 CP; 310 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 octobre 2024 par R.________ et K.________ contre l’ordonnance rendue le 8 octobre 2024 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE23.015512-ERY, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) K.________ Sàrl est une société à responsabilité limitée dont le siège est à [...] et qui a pour but, en Suisse et à l'étranger, le conseil en matière d'investissement et d'analyses financières et de marchés, notamment pour les sociétés du groupe auquel elle est liée, ainsi que la prestation de tous services dans ces domaines, à l'exclusion de toute 351 activité de gestion de fortune pour des tiers. R.________ en est associé gérant avec signature individuelle.
G.________ SA est une société anonyme dont le siège est à [...] et qui a pour but la fourniture de services de conseils en matière de technologie, de finance, de financement d'entreprises, de marketing digital, de compliance et de réglementation des marchés financiers, la fourniture de conseils en matière juridique et fiscale (à l'exception des services soumis à la loi sur la libre circulation des avocats) ainsi que le développement d'une plateforme numérique faisant usage de technologies avancées permettant d'optimiser la fourniture de ces services. La société peut, en Suisse ou à l'étranger: exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière (à l'exclusion des opérations soumises au régime d'autorisation selon la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger) et conclure tous contrats ou transactions propres à développer son but ou en rapport direct ou indirect avec celui-ci; créer des succursales ou des filiales en Suisse ou à l'étranger; participer à toutes entreprises ou opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son but; détenir des parts ou des jetons d'autres sociétés; accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires ou des tiers, si cela favorise ses intérêts. F.________, avocat inscrit au Registre cantonal des avocats vaudois, est administrateur président avec signature individuelle de G.________ SA. [...], résident [...], en est administrateur avec signature collective à deux.
Le 1er juin 2022, K.________ Sàrl et G.________ SA ont conclu parallèlement un contrat de conseil (Advisory Agreement) et un accord de licence et de développement de logiciel (Software Development & License Agreement), ce dernier ayant été amendé par les parties le 15 novembre 2022. Ces accords formalisaient la demande faite par G.________ SA à K.________ Sàrl tendant à développer des programmes dont les spécifications et termes avaient été convenus par les deux parties. K.________ Sàrl s’était engagée à fournir les ressources utiles au développement d'une blockchain et les ingénieurs nécessaires à la formation d'une couche complémentaire d'un réseau de nœuds nommé « Trust Layer Node Network », composé lui-même de nœuds destinés à confirmer les informations stockées sur un bloc des réseaux de blockchain nommé « L1 [...] ». En contrepartie, G.________ SA était tenue au paiement de la licence à hauteur de 1'000'000 fr., dont le paiement se déclinait en un versement de 15'000 fr. le 8 novembre 2022, puis de mensualités de 10'000 fr. jusqu'au 31 décembre 2023 ainsi que par l’acquittement dans un délai de 10 jours des factures émises par K.________ Sàrl au fil des étapes du développement, étant précisé qu'une pénalité de 1'000 fr. par jour était prévue en cas de retard de paiement.
Au cours du mois de juin 2023, un litige est survenu entre G.________ SA et K.________ Sàrl concernant, d’une part, la bonne exécution du développement des logiciels nécessaires au fonctionnement du réseau « Trust Layer Node Network » et, d’autre part, l’utilisation d’un montant de 550'000 USDC (USD Coin [stablecoin adossé au dollar américain]). Selon K.________ Sàrl, ce montant lui avait été transféré à titre de garantie de paiement pour toute la durée du développement des programmes et devait lui être acquis à concurrence des montants non acquittés par G.________ SA au 30 juin 2023. De son côté, G.________ SA considérait que ce montant devait, dans un premier temps, être « staké » (immobilisé) par R.________ en sa qualité de CIO (chief investment officer) de G.________ SA pour faire fructifier cette valeur. G.________ SA a émis des doutes sur la capacité d’R.________ à exécuter le contrat et sur sa volonté de le faire. Elle a soumis un code qui lui avait été remis par K.________ Sàrl à L.________, professeur au sein de [...], ayant travaillé au [...] de [...].
Par courrier du 19 juin 2023, G.________ SA a indiqué à K.________ Sàrl qu’elle avait fait évaluer par un expert indépendant « le peu de code informatique » auquel celle-ci lui avait donné accès. Selon les conclusions de cet expert, ce code ne contenait aucun élément créatif, était copié/collé d’un répertoire disponible en libre accès sur Internet, violait les droits de propriété intellectuelle de tiers, n’avait pas été développé par un ingénieur informatique, ne répondait pas aux spécifications et aurait pu être développé par un jeune diplômé en informatique en une journée de travail au maximum. G.________ SA a déclaré qu’il s’agissait d’une escroquerie par métier au code informatique et que l’abus de confiance était consommé par le fait d’avoir utilisé la garantie de paiement de 550'000 USDC qui avait été confiée à K.________ Sàrl contrairement à ce qui avait été convenu. Considérant que ces éléments démontraient un dessein d’enrichissement illégitime dès le départ, G.________ SA a résilié pour dol les contrats conclus et a sommé K.________ Sàrl de lui restituer les sommes qu’elle avait déjà perçues. Parallèlement, G.________ SA a déposé une plainte pénale contre R.________ pour escroquerie et abus de confiance (procédure PE23.011700-ERY).
b) Le 4 août 2023, R.________, agissant en son nom propre et en celui de K.________ Sàrl, a déposé une plainte pénale contre G.________ SA, ses organes et toute autre personne ayant participé à des faits qu’il estimait être constitutifs de dénigrement au sens de l’art. 3 al. 1 let. a LCD (loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986; RS 241) en lien avec l’art. 23 LCD, voire de calomnie ou de diffamation. En substance, il reprochait à G.________ SA de le dénigrer, lui-même ainsi que K.________ Sàrl, auprès de tiers en diffusant une version des raisons de leur litige comportant des accusations de commission d’infractions pénales et de leur avoir fait ainsi perdre de potentiels partenaires commerciaux, des connaissances et un réseau conséquent.
Le 20 novembre 2023 R.________ a complété sa plainte pénale en son nom et en celui de K.________ Sàrl, reprochant à F.________, qu’il aurait mandaté entre 2017 et 2022, de s’être rendu coupable de contrainte, de diffamation et/ou calomnie ainsi que de violation du secret de professionnel, soit en particulier pour avoir révélé à des tiers des éléments dont il n’avait pu avoir connaissance que dans le cadre de l’exécution de son mandat d’avocat. Dans sa plainte, il relevait ce qui suit: « Il en va ainsi notamment du fait que G.________ SA a dûment choisi de faire auditer le code générique par M. L.________, avec qui M. R.________ avait déjà collaboré par le passé, ce dont Me F.________ n’a pu avoir connaissance que dans le contexte de son mandat d’avocat pour M. R.________, étant précisé que sa plainte pénale se fonde essentiellement sur ce rapport inutilement défavorable, puisqu’il ne porte pas sur la technologie développée mais sur un code générique. La rapidité avec laquelle il l’a contacté en est la démonstration ».
Le 31 janvier 2024, R.________, agissant en son nom propre et en celui de K.________ Sàrl, a déposé un nouveau complément de plainte pénale contre G.________ SA, ses organes et toute autre personne ayant participé à des faits qu’il estimait être constitutifs de dénigrement au sens de l’art. 3 al. 1 let. a LCD en lien avec l’art. 23 LCD, de diffamation et/ou de calomnie, voire également de concurrence déloyale au sens de l’art. 3 let. b, f et i LCD en lien avec l’art. 23 LCD.
Par ordonnance du 6 mars 2024, le Ministère public central, division criminalité économique (ci-après: Ministère public), a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre F.________ pour avoir écrit dans un document du 28 juin 2023 intitulé « Investor update » et transmis aux investisseurs de G.________ SA: « le code rendu disponible dans le VM0 avait été copié à partir d'un dépôt en ligne obsolète, en violation de la licence (non open source) » et « nous disposions de suffisamment d'éléments pour considérer que le montage CIO/Développeur avec une garantie était en réalité conçu dans le seul but d'amener la société à confier à K.________ Sàrl 550'000 USDC », et avoir indiqué dans le rapport annuel 2022 de G.________ SA établi à la suite d’une assemblée générale du 18 décembre 2023, en faisant référence à des actes commis par R.________: « this situation was the result of a sophisticated fraud which could not be anticipated ». Le Ministère public a refusé d’entrer en matière pour le surplus.
Par arrêt du 25 juillet 2024 (n° 446), la Chambre des recours pénale, considérant notamment qu’il ne pouvait être exclu, à ce stade de la procédure, que les conditions de l’infraction de diffamation soient réalisées, a admis le recours interjeté par R.________ et K.________ Sàrl contre l’ordonnance du 6 mars 2024, l’a annulée et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Toutefois, s’agissant de l’infraction de violation du secret professionnel, il a été retenu ce qui suit: « Force est de constater que l’on ne distingue pas dans l’argumentation des recourants quel secret au sens de l’art. 321 CP aurait été transmis par F.________ au Prof. L.________. Il n’y a pas eu de « communication » à proprement parler comme l’a relevé à juste titre le procureur. Les recourants ne le prétendent d’ailleurs pas. En réalité, ce point relèverait davantage d’un examen sous l’angle de la LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000; RS 935.61). Le fait pour F.________ d’avoir utilisé une information connue dans le cadre de son mandat d’avocat (soit une supposée inimitié entre L.________ et R.________) pour s’en servir dans le cadre du litige qui l’oppose aux recourants pourrait poser la question d’un conflit d’intérêt. Quoi qu’il en soit, les éléments constitutifs de l’art. 321 CP ne sont pas réunis, de sorte que le refus d’entrer en matière en application de l’art.
310 al. 1 let. a CPP se justifie. Le grief doit être rejeté. »
c) Le 24 septembre 2024, R.________, agissant en son nom propre et en celui de K.________ Sàrl, a déposé une nouvelle plainte pénale contre l’avocat F.________ pour violation du secret professionnel. Il lui faisait grief d’avoir, le 3 juillet 2024, dans le cadre de la procédure PE23.011700-ERY, adressé un courrier au Ministère public, sous la plume de son conseil Me Z.________, dans lequel il était écrit ce qui suit: « Il est d’ailleurs relevé à cet égard que les affirmations de M. R.________ selon lesquelles il n’aurait pas fait relire les contrats par ses avocats sont erronées […], dès lors que tout au long des négociations, il a appuyé être assisté par [...] ». Or, R.________ n’aurait jamais indiqué à G.________ SA qu’il avait eu recours à cette étude d’avocats. Il en déduisait que F.________ avait eu connaissance de ce fait dans le cadre de l’exécution de son mandat d’avocat et qu’il en avait informé la société précitée, ainsi que son conseil, violant ainsi le secret professionnel (P. 36).
B. Par ordonnance du 8 octobre 2024, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée le 24 septembre 2024 (I), a laissé les frais à la charge de l’Etat (II) et a condamné R.________ et K.________ Sàrl, solidairement entre eux, à payer à l’Etat la somme de 490 fr. au titre de l’action récursoire (III).
Le procureur a retenu, d’une part, qu’il ressortait des pièces accompagnant la correspondance litigieuse qu’R.________ était en relation avec F.________ par WhatsApp dans le cadre du contrat visant à développer le « Trust Layer Node Network » et, d’autre part, que, dans cette relation commerciale, F.________ n’était pas intervenu en tant qu’avocat d’R.________ et de K.________ Sàrl mais comme administrateur président de G.________ SA. Or, le procureur a relevé que, dans le flux de messages échangés entre R.________ et F.________, le plaignant avait, en date du 8 novembre 2022 à 9h49, indiqué: « J paye [...] le même j avec UBS ou Raiffeisen [sic] ». Il a ensuite constaté qu’en introduisant les mots « [...] » dans le moteur de recherche Google, le premier résultat obtenu renvoyait au site Internet de l’étude d’avocats « [...] », de sorte qu’il y avait lieu de considérer qu’il s’agissait là d’une information publique. En conséquence, il a estimé que, dans la mesure où R.________ avait parlé à F.________ de ses liens avec [...] dans le cadre d’une relation étrangère au mandat d’avocat pouvant les lier, on ne se trouvait pas en présence d’un secret protégé par le secret professionnel de l’avocat. Un élément constitutif de l’infraction faisant défaut, il convenait dès lors de ne pas entrer en matière sur la plainte.
Le procureur a également relevé que les plaignants s’étaient abstenus de produire la lettre litigieuse ainsi que ses annexes. Or, comme indiqué ci-dessus, il ressortait desdites annexes qu’R.________ avait parlé à F.________ de l’étude d’avocats [...] en dehors du mandat d’avocat. Le procureur a estimé qu’R.________ ne pouvait l’ignorer dès lors que la Chambre des recours pénale lui avait notifié un arrêt le 19 septembre 2024 qui traitait déjà de la question de la violation du secret professionnel de F.________. Il a dès lors considéré que c’était à tout le moins par négligence grave et de façon infondée que les plaignants avaient saisi le Ministère public cinq jours après la notification de cet arrêt les déboutant une première fois d’un tel complexe de faits. Il se justifiait ainsi de les condamner à rembourser à l’Etat le montant des frais de la décision au titre de l’action récursoire.
C. Par acte du 18 octobre 2024, R.________ et K.________ Sàrl ont recouru contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il ordonne une enquête.
Le 14 novembre 2024, dans le délai imparti à cet effet par avis du
29 octobre 2024, R.________ et K.________ Sàrl ont déposé un montant de
770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à leur charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du
19.
mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV).
1.2
Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 3.1.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; TF 7B_107/2023 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
3.
Les recourants invoquent, en premier lieu, une constatation erronée, respectivement incomplète des faits. Se fondant sur des échanges via WhatsApp, ils font valoir que F.________ les a assistés en sa qualité d’avocat jusqu’en 2023 et ce, parallèlement à la fonction
d’administrateur qu’il exerçait au sein de G.________ SA. Selon les recourants, la teneur de ces échanges, dont ils ont reproduit des extraits, démontrerait également que l’intéressé portait fréquemment les deux casquettes à la fois, ce qui rendait difficile de savoir si l’on se confiait à l’avocat ou au partenaire commercial. En second lieu, les recourants invoquent une violation du droit. La confusion des rôles d’administrateur de G.________ SA et d’avocat serait patente. Or, ils considèrent que l’administrateur-avocat ne peut divulguer des informations que l’avocatadministrateur a appris dans l’exercice de sa fonction. Ils estiment que, dans le cadre de son mandat d’avocat, F.________ a obtenu de nombreuses informations, parmi lesquelles l’existence des relations contractuelles avec [...], et qu’il ne pouvait s’en prévaloir auprès de tiers sans violer le secret professionnel. Les recourants soutiennent que cette situation n’aurait pas fait l’objet de l’arrêt rendu par la Chambre de céans le 25 juillet 2024 (n° 446).
3.1
Selon l’art. 321 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Sur le plan objectif, l’art. 321 CP suppose un auteur ayant qualité d’une des professions énumérées, un auxiliaire ou un étudiant de l’une de ces branches, un secret, confié à l’auteur en vertu de sa profession ou dont il avait eu connaissance dans l’exercice de celle-ci ou à l’occasion de ses études, un comportement typique, soit la révélation du secret, une prise de connaissance du secret par un tiers non autorisé et un lien de causalité entre la révélation du secret et sa prise de connaissance (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 321 CP). Sur le plan subjectif, l’infraction requiert l’intention de l’auteur (ibidem, n. 10 ad art. 321 CP).
L’art. 321 CP définissant un délit propre pur, l’auteur doit appartenir à l’une des professions qui y sont énumérées exhaustivement (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 11 ad art. 321 CP et les références citées). Le secret doit porter sur un fait qui n’est pas déjà connu, que le maître a la volonté de garder confidentiel et a un intérêt à ce qu’il reste confidentiel (ATF 112 Ib 606 consid. 2b, JdT 1987 IV 150; ATF 106 IV 131 consid. 3, JdT 1981 IV 113; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, nn. 19-
23.
ad art. 321 CP). Le comportement typique de la violation du secret professionnel est la révélation du secret à une personne non autorisée, même si celle-ci est également soumise au secret professionnel (Dupuis et al. [éd.] op. cit., nn. 30 et 31 ad art. 321 CP et les références citées). L’échange réciproque d’informations entre collègues de travail n’est toutefois pas considéré comme une révélation si l’identification du maître du secret n’est pas possible, s’il est dans l’intérêt personnel du client ou si cela résulte de l’organisation du travail (ibidem, n. 31 ad 321 CP et les références citées).
3.2
SI l’arrêt rendu le 25 juillet 2024 (n° 446) par la Chambre de céans ne traite pas du même complexe de fait que celui faisant partie de l’ordonnance entreprise, il retient en revanche que le fait pour « F.________ d’avoir utilisé une information connue dans le cadre de son mandat d’avocat (soit une supposée inimité entre L.________ et R.________) pour s’en servir dans le cadre du litige qui l’oppose aux recourants pourrait poser la question d’un conflit d’intérêt » (cf. consid. 5.4), sans que cela constitue une violation du secret professionnel au sens de l’art. 321 CP. On peut à cet égard se demander pour quelles raisons les recourants n’ont, semble-t-il, pas déposé de requête en interdiction de postuler. Quoi qu’il en soit, la seule question à résoudre ici est celle de savoir si la mention de l’étude [...] était protégée par le secret professionnel de l’avocat. Il s’agit donc de déterminer si le nom de cette étude a été porté à la connaissance de F.________ dans le cadre de son mandat d’avocat au service des recourants, comme ceux-ci le prétendent, ou dans le cadre de la relation commerciale entre ces derniers et la société G.________ SA, comme l’a retenu le Ministère public. A cet égard, les messages WhatsApp reproduits dans l’acte de recours ne permettent pas de trancher la question, étant au demeurant souligné qu’aucun d’eux ne mentionne l’étude [...]. En effet, il s’agit uniquement de captures d’écran limitées à des extraits de conversations, sans qu’on ne dispose de leur historique, de sorte qu’on ne comprend pas dans quel cadre s’inscrivent les propos échangés. En outre, rien dans ces messages ne permet de déterminer si les explications apportées par les recourants sont crédibles. Ainsi, à titre d’exemple, ceuxci développent, en page 8 du recours, tout un argumentaire sur des provisions, lequel ne ressort pas du message reproduit pour illustrer ce point. Pour le surplus, on relèvera que ces messages sont tous postérieurs au message du 8 novembre 2022 relevé par le procureur, message sur lequel les recourants ne reviennent opportunément pas du tout.
Force est donc de constater qu’il est impossible d’établir avec certitude que les liens avec [...] ont été portés à la connaissance de F.________ dans le cadre de son mandat d’avocat et non dans son rôle d’administrateur de G.________ SA. Les recourants échouent à prouver le contraire et ne proposent pas de mesure d’instruction qui permettrait de faire la lumière sur ce point. La Chambre de céans n’en distingue du reste pas. En conséquence, c’est à juste que le Ministère public a retenu qu’une condamnation pour violation du secret professionnel était d’emblée exclue.
4.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
Vu l’issue de la cause, les frais de procédure, constitués du seul émolument de décision, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’R.________ et K.________ Sàrl, qui succombent
(art. 428 al. 1 CPP), et ce, solidairement entre eux. Pour ce même motif, il n’y a pas lieu de leur allouer une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours. L’avance de frais de 770 fr. versée à tire sûretés par les recourants sera déduite des frais mis à leur charge, de sorte que le solde dû par ces derniers s’élève à 550 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
(art. 428 al. 1 CPP), et ce, solidairement entre eux. Pour ce même motif, il n’y a pas lieu de leur allouer une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours. L’avance de frais de 770 fr. versée à tire sûretés par les recourants sera déduite des frais mis à leur charge, de sorte que le solde dû par ces derniers s’élève à 550 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 octobre 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge d’R.________ et de K.________ Sàrl, solidairement entre eux. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par R.________ et K.________ Sàrl à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à leur charge au chiffre III ci-dessus, et le solde dû à l’Etat par ceux-ci, solidairement entre eux, s’élève à 550 fr. (cinq cent cinquante francs). V. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Jean-Marie Rothlisberger, avocat (pour R.________ et K.________ Sàrl),
- Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureure du Ministère public central, division criminalité économique,
par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: