PE23.015569
CREP 823 2023-10-09
9 octobre 2023Français15 min
TRIBUNAL CANTONAL 823 PE23.015569-CLR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 9 octobre 2023 __________________ Composition: M. K R I E G E R, vice-président Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière: Mme Müller ***** Art. 29 al. 3 Cst;...
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TRIBUNAL CANTONAL
823
PE23.015569-CLR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 9 octobre 2023 __________________
Composition: M. K R I E G E R, vice-président Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière: Mme Müller
*****
Art. 29 al. 3 Cst; 132 al. 1 let. b et 136 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 septembre 2023 par A.H.________ contre l’ordonnance de refus d’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante et de désignation d’un défenseur d’office rendue le 29 août 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE23.015569-CLR, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 28 août 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après: Ministère public) a ouvert une instruction pénale à l’encontre de B.H.________ pour voies de fait qualifiées, injure et
351
contrainte, contre A.H.________ pour dénonciation calomnieuse et contre C.H.________ pour injure. Il est en substance reproché à B.H.________ de s’en être pris verbalement et physiquement à son épouse, A.H.________, ainsi que de lui avoir fait subir des pressions psychologiques, entre l’été 2021 et l’été 2023.
Il est en substance reproché à A.H.________ d’avoir, durant son audition à la police du 26 juillet 2023, faussement accusé B.H.________ de s’en être pris physiquement à elle et de lui avoir fait subir des pressions psychologiques entre l’été 2021 et l’été 2023.
Il est en substance reproché à C.H.________ d’avoir insulté A.H.________ à plusieurs reprises entre l’été 2021 et l’été 2023.
b) Par courrier du 17 août 2023, Me Coralie Germond a indiqué au Ministère public avoir été consultée par A.H.________ et a requis sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit.
B. Par ordonnance du 29 août 2023, le Ministère public a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil juridique à A.H.________ (I), a refusé la désignation de Me Coralie Germond en qualité de défenseur d’office d’A.H.________ (II) et a dit que les frais de la présente ordonnance suivaient le sort de la cause (III).
La procureure a retenu, s’agissant de l’assistance d’un conseil juridique gratuit pour la partie plaignante, que la question de l’indigence d’A.H.________ pouvait rester indécise, la présence d’un avocat ne s’avérant pas objectivement nécessaire en l’espèce, la présente cause n’étant pas particulièrement complexe. Il n’apparaissait donc pas que la défense des intérêts de la partie plaignante justifiait la désignation d’un conseil juridique gratuit. Concernant la question de l’octroi d’un défenseur d’office à A.H.________, la procureure a rappelé qu’elle était également prévenue dans le cadre de la procédure et ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Elle a relevé en substance qu’une défense d’office ne pouvait être ordonnée que si le prévenu était indigent et que l’assistance d’un défenseur était nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), cette nécessité existant lorsque l’affaire présentait des difficultés en fait et en droit et qu’elle n’était pas de peu de gravité (art. 132 al. 2 et 3 CPP). La procureure a retenu qu’en l’espèce la cause n’était compliquée ni en fait ni en droit, de sorte qu’elle ne présentait pas de difficulté que la prévenue ne pourrait surmonter seule (art. 132 al. 2 CPP), l’assistance d’un défenseur n’apparaissant pas comme justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP).
Le même jour, le Ministère public a rendu une ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office et de refus d’assistance judiciaire gratuite à B.H.________. Ce dernier n’a pas recouru contre ce refus.
C. Par acte du 8 septembre 2023, A.H.________, par l’intermédiaire de Me Coralie Germond, a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que le recours soit admis, à ce que l’ordonnance rendue le 29 août 2023 par le Ministère public soit réformée en ce sens que Me Coralie Germond lui soit désignée en qualité de conseil juridique gratuit avec effet au 13 juillet 2023, à ce que l’ordonnance rendue le 29 août 2023 par le Ministère public soit réformée en ce sens que Me Coralie Germond lui soit désignée en qualité de défenseur d’office avec effet au 13 juillet 2023, à ce qu’une indemnité fixée à 988 fr. 70, TVA et débours inclus, lui soit allouée à titre d’indemnité pour les frais de conseil dans le cadre de la procédure de recours, subsidiairement à ce que l’ordonnance rendue le 29 août 2023 par le Ministère public soit annulée et la cause soit renvoyée pour nouvelle ordonnance dans le sens des considérants, à ce qu’une indemnité fixée à 988 fr. 70, TVA et débours inclus, lui soit allouée à titre d’indemnité pour les frais de conseil dans le cadre de la procédure de recours.
Le 2 octobre 2023, dans le délai imparti, le Ministère public a déclaré se référer intégralement au contenu de son ordonnance.
En droit:
1.
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance du Ministère public de refus d’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante et de désignation d’un défenseur d’office (art.
393.
al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al.
1.
CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
La recourante soutient, en substance, être arrivée en Suisse au mois de novembre 2022, alors âgée d’à peine vingt ans pour rejoindre son futur mari. Elle indique être rapidement tombée enceinte contre son gré. Elle explique également avoir été contrôlée dans l’ensemble de ses faits et gestes par sa belle-famille et avoir subi des violences physiques et psychiques, tant de la part de son mari que de son beau-père. La recourante relève que son mari ne lui donnait pas d’argent et qu’elle n’avait dès lors aucune autonomie financière. Elle n’a, en outre, pas eu le droit de prendre des cours de français et ne maîtrise dès lors pas cette langue. La recourante dit se sentir particulièrement démunie dans le cadre des démarches pénales entreprises et ne se voit pas défendre seule ses intérêts, la cause n’étant pas aussi simple que le Ministère public le laisse entendre – diverses opérations devant être entreprises auprès de différentes intervenants (médecins, témoins, assistants sociaux, etc) – pour établir les faits, ainsi que les infractions en cause, mais également pour justifier les prétentions civiles, d’autant plus que la partie adverse est assistée. Elle rappelle finalement être très jeune, récemment maman encore dans un état puerpéral, être depuis moins d’une année en Suisse et ne pas connaître le fonctionnement de nos institutions, toute démarche étant dès lors extrêmement compliquée pour elle.
3.
3.1
A teneur de l’art. 29 al. 3 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), toute personne qui ne pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (ATF 144 IV 299 consid. 2.1; ATF 131 I 350 consid. 3.1; TF 6B_1324/2021 du 20 septembre 2022 consid. 2.1 et les réf. cit.). Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l’accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits.
3.2
Conformément à l’art. 136 al. 1 CPP, qui concrétise cette garantie constitutionnelle dans la procédure pénale, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si celle-ci est indigente (let. a) et si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). En vertu de l'art. 136 al. 2 CPP, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c).
Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l’art. 29 al. 3 Cst., à savoir l’indigence, les chances de succès et le besoin d’être assisté (TF 6B_1196/2022 du 26 janvier 2023 consid.
3.3
et les réf. cit. ). L’art.
136.
CPP concerne toutefois spécifiquement les conclusions civiles. En effet, au regard de cette disposition, le législateur a sciemment limité l’octroi de l’assistance judiciaire au cas où le plaignant fait valoir des prétentions civiles (TF 6B_1196/2022 précité et les réf. cit.; TF 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1). Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles et, par voie de conséquence, uniquement aux cas où l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (art.
136.
al. 1 let. b CPP). Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la
justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour que celle-ci puisse défendre ses conclusions civiles (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1160; TF 6B_1324/2021 précité consid. 2.1 et les réf. cit.).
3.3
En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al.
2.
et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe "notamment"), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 1B_172/2022 du 18 juillet 2022 consid. 2.1). Les critères énoncés par l'art.
132.
al. 1, let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5).
4.
En l’espèce, il apparaît que la procureure n’a pas examiné si la condition de l’indigence était réalisée, pas plus que la condition des
chances de succès. Or, la recourante n’ayant aucune activité professionnelle, ni ressource et venant d’accoucher, il parait manifeste que cette condition est réalisée. Qui plus est, la recourante s’est constituée partie civile lors de son dépôt de plainte à la police. En outre, la cause n’est certes objectivement pas très complexe, comme l’a retenu la procureure, dès lors que la recourante se plaint de violences physique et psychique intervenues dans le cercle familial (voies de faits qualifiées, injure, contrainte) de la part notamment de son mari. La recourante a également reproché à son beau-père de l’avoir à plusieurs reprises insultée. Toutefois, la recourante se trouve dans une situation très particulière. Il ressort en effet du dossier qu’elle est âgée de 21 ans, qu’elle s’est mariée au [...] avec B.H.________ qu’elle connaissait peu, et qu’elle l’a rejoint en Suisse en novembre 2022. Elle a ensuite vécu avec lui dans l’appartement de sa belle-famille à [...]. Elle ne parle pas français et elle ne semble avoir eu que très peu de contacts en dehors du cercle familial restreint, voire d’avoir été empêchée d’avoir des contacts. Elle semble ainsi être particulièrement isolée et vulnérable. Depuis sa sortie du CHUV où elle a été hospitalisée à raison de problèmes liés à sa grossesse, elle réside au Foyer [...]. A cela s’ajoute qu’elle a accouché il y a peu de temps, soit le 8 août 2023. Il en découle que les prétentions civiles ne sont pas vouées à l’échec et que le besoin de protection est établi.
En outre, la recourante fait elle-même l’objet d’une procédure pénale diligentée sur plainte de son mari pour dénonciation calomnieuse. A cet égard également les faits ne sont complexes ni en fait ni en droit. Toutefois, au vu des caractéristiques personnelles de la prévenue on ne voit pas comment elle pourrait surmonter seule les difficultés liées à la cause. Aux éléments relevés ci-dessus s’ajoute le fait que son mari, qui bénéficie du soutien de sa famille, a consulté un avocat, que le Ministère public a refusé de nommer d’office, mais qui semble toujours défendre les intérêts de son client, de sorte qu’il y a lieu de s’assurer que le principe d’égalité des parties est respecté.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance contestée réformée en ce sens que l’assistance judiciaire
gratuite et la défense d’office sont accordées à la recourante, et Me Coralie Germond désignée conseil juridique gratuit et défenseur d’office dès le 13 juillet 2023.
Me Coralie Germond a produit avec l’acte de recours une liste des opérations faisant état de 5 heures d’activités consacrées à la procédure de recours, correspondant à 988 fr. 69 au total, débours et TVA compris. Le montant réclamé est toutefois trop élevé, le temps consacré à la rédaction du recours et aux recherches juridiques devant être réduit à 3 heures. Il sera ainsi retenu 3 heures d’activité nécessaire au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et
3.
al. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), soit
540.
francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l’indemnité d’office s’élève au total à 594 fr. en chiffres arrondis.
Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance du conseil juridique gratuit et défenseur d’office de la recourante, par 594 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 29 août 2023 est réformée en ce sens que l’assistance juridique gratuite et la défense d’office est
accordée à A.H.________ depuis le 13 juillet 2023, Me Coralie Germond étant désignée comme conseil juridique gratuit et défenseur d’office. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Coralie Germond, conseil juridique gratuit et défenseur d’office d’A.H.________, pour la procédure de recours, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Coralie Germond, avocate (pour A.H.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Madame la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - Me Jeton Kryeziu, avocat (pour B.H.________),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière: