PE23.015751
CREP 436 2026-06-03
3 juin 2026Français20 min
Source vd.ch
12J010 TRIBUNAL CANTONAL PE23.***-*** 436 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E __________________________________________ Arrêt du 3 juin 2026 Composition: M m e E L K A I M, p r é s i d e n t e Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffier: M. Ritter * * * * * Art. 221 al. 1 let. c, 231 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 mai 2026 par B.________ contre le prononcé rendu le 11 mai 2026 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE23.***, la Chambre des recours pénale considère: E n f a i t: A. a) Par jugement rendu le 11 mai 2026, dont le dispositif a été expédié aux parties pour notification le même jour, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré B.________ du chef de prévention de discrimination raciale (I), a constaté qu’elle s’est -- 1 of 11 -12J010 rendue coupable de voies de fait, dommages à la propriété, dommages à la propriété d’importance mineure, injure, menaces, violences ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, blanchiment d’argent et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamnée à une peine privative de liberté de douze mois, sous déduction de 361 jours de détention avant jugement au 6 mai 2026 (III), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à
Considérants
20.
fr. (IV), l’a condamnée à une amende de 700 fr. et dit qu’à défaut de paiement de celle-ci, la peine privative de liberté de substitution sera de 7 jours (V), a ordonné en sa faveur un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP (VI), a dit que le traitement ambulatoire ordonné le 12 août 2021 sera levé dès la mise en œuvre de la mesure thérapeutique institutionnelle (VII), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l’exécution de la mesure institutionnelle (VIII), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans, avec inscription au SIS (IX), et a statué sur les prétentions civiles, le sort des séquestre, les frais et les indemnités (X à XIX). b) Le jugement motivé a été adressé aux parties le 26 mai 2026. B. Par prononcé du 11 mai 2026, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de B.________ aux fins de garantir l’exécution de la mesure de traitement institutionnel ordonnée (I), a complété dans ce sens le dispositif du jugement rendu le 11 mai 2026 (II) et a dit que sa décision était rendue sans frais (III). A l’appui du maintien en détention pour des motifs de sûreté ordonné, le Tribunal a rappelé qu’il avait prononcé, en faveur de B.________, un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP (Code pénal; RS 311.0); il a relevé que le risque de récidive, eu égard aux antécédents spécifiques de l’intéressée et au vu des conclusions de l’expertise, commandait le maintien en détention, l’experte ayant relevé que le risque de récidive pour des faits similaires à ceux déjà commis et des actes de violence était élevé.
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12J010 C. Par acte du 22 mai 2026, B.________, représentée par son défenseur d’office, a recouru contre ce prononcé, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa modification, en ce sens qu’elle « est immédiatement remise en liberté, en faveur du placement à des fins d’assistance civil prononcé en son encontre dès qu’elle sera libérée, subsidiairement que la détention pour motifs de sûreté est remplacée par l’exécution anticipée de la mesure de l’art. 59 CP dans un établissement adéquat ouvert au sens de l’art. 59 al. 2 CP, soit en exécution du placement à des fins d’assistance civil en vigueur actuellement dans un hôpital psychiatrique dans l’attente d’une place dans un foyer ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t:
1.
1.1
Les décisions de placement ou de maintien en détention pour des motifs de sûreté rendues par les tribunaux de première instance en application de l’art. 231 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art.
393.
al. 1 let. b CPP (TF 1B_178/2017 du 24 mai 2017 consid. 2.1; TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées), qui est de la compétence, dans le canton de Vaud, de la Chambre des recours pénale (art. 20 CPP; art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 al. 1 let. a LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Déposé en temps utile (cf. art. 396 al. 1 CPP) et auprès de l’autorité compétente, par une prévenue dont le placement en détention pour des motifs de sûreté a été ordonné, qui a qualité pour recourir (cf. art.
382.
al. 1 CPP), et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
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2.
2.1
Conformément à l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou en prévision de la procédure d'appel (let. b). Une mesure de détention pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 5 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101]) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l’espèce l’art. 221 CPP (cf. consid. 2.2 ci-dessous). Matériellement, l’art. 231 al. 1 CPP a notamment pour but d'assurer la recherche de la vérité dans les cas d'infractions graves, en particulier en cas de risque de fuite et de collusion. L'art. 221 al.
1.
CPP se trouve ainsi renforcé par cette disposition après une condamnation intervenue en première instance, notamment lorsque les faits concernant une infraction grave sont contestés (ATF 145 IV 503 consid. 2.1; TF 1B_427/2022 du 9 septembre 2022 consid. 2.1). La détention doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite, de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art.
5.
§ 1 let. c CEDH; TF 1B_574/2020 du 3 décembre 2020 consid. 5.1).
2.2
Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des -- 4 of 11 -12J010 personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté, pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (art. 231 al. 1 let. a CPP). Les cas de figure posés à l'art. 231 al. 1 CPP ne constituent pas des motifs de détention proprement dits au sens de l'art. 31 al. 1 Cst., mais apportent des précisions d'ordre procédural: l'art. 231 CPP désigne l'autorité compétente pour ordonner la détention à titre de sûreté et les motifs de détention demeurent ceux de l'art. 221 CPP (TF 1B_210/2016 du 24 juin 2016 consid. 2.1; TF 1B_244/2013 du 6 août 2013 consid. 3.1).
3.
La recourante sollicite la production, par le Tribunal correctionnel, d’une copie du procès-verbal de l’audience comportant la déposition de l’expert psychiatre. La requête est sans objet, dès lors que le dossier complet de la cause, y compris le procès-verbal de l’audience et le jugement motivé, a été transmis au Tribunal cantonal. Il en ressort en particulier que les délits qui sont reprochés à la recourante peuvent être qualifiés de graves et leur fréquence de relativement importante. C’est ainsi que la recourante a été reconnue coupable: - d’avoir notamment tiré les cheveux et poussé une épicière qui tentait de la maîtriser, alors que la recourante perdait ses nerfs après avoir constaté qu’elle avait égaré son téléphone portable le 16 novembre 2023, - d’avoir proféré des menaces de mort à l’encontre d’un membre du personnel soignant le 8 février 2024, puis tenté, le lendemain, de mettre le feu aux cheveux d’une infirmière à l’aide d’un briquet et donné plusieurs coups de poing sur la tête et le haut du corps de la collègue qui se serait interposée, - d’avoir menacé une vendeuse et de lui avoir asséné deux coups de poing au niveau de sa poitrine le 21 septembre 2024, -- 5 of 11 -12J010 - de s’être présentée armée d’un couteau au Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCPT) le 7 janvier 2025, - d’avoir, à cette même occasion, également détenu un couteau dans sa manche lors d’une altercation avec son ex-conjoint, puis proféré des menaces inquiétantes lorsque la police lui a confisqué l’objet en question (« je vais aller en acheter un nouveau et planter des gens »), - puis, lorsqu’elle a été mise en cellule à la suite de ces derniers événements, d’avoir tenté de donner un coup de poing à hauteur du visage d’un policier et d’avoir à nouveau proféré des menaces (« je vais planter tous ceux qui m’ont emmerdée »), - d’avoir déclaré à son voisin, le 11 février 202, qu’elle allait tous les tuer, brûler sa maison et le « planter avec un couteau ». De même, les antécédents de la recourante sont lourds. Son casier judiciaire suisse comporte en effet les inscriptions suivantes: - 27 mars 2016, Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois: 12 mois de peine privative de liberté et amende de 300 fr. (prise en compte d’un état de responsabilité restreinte), pour menaces commises par le partenaire, voies de faits à réitérées reprises (cas aggravé) et lésions corporelles simples avec un moyen dangereux; - 4 octobre 2018, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois: 20 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, pour injure; - 30 septembre 2020, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois: 45 jours-amende à 30 fr. le jour-amende (prise en compte d’un concours rétrospectif) pour blanchiment d’argent; - 12 août 2021, Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois: 16 mois de peine privative de liberté, 10 jours-amende à 20 fr. le jour-amende, amende de 600 fr. et traitement ambulatoire selon l’art. 63 CP (concours rétrospectif et état de responsabilité restreinte), pour dénonciation calomnieuse, voies de fait, menaces, tentative de lésions corporelles simples, injure, menaces commises par le conjoint, lésions corporelles simples contre le conjoint et voies de fait à réitérées reprises contre le conjoint; - 5 décembre 2022, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois: 20 jours-amende à 20 fr. le jour-amende, pour dommages à la propriété.
4.
4.1
Sur le fond, la recourante conteste la mesure thérapeutique institutionnelle que le Tribunal correctionnel a ordonnée en sa faveur, qu’elle tient pour disproportionnée. Pour autant, on peine à suivre son
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12J010 raisonnement quand elle soutient qu’une telle mesure ne pourrait justifier la détention pour des motifs de sûreté qu’à la condition que la personne concernée puisse être qualifiée de dangereuse au sens de l’art. 75a al. 3 CP et qu’il existe un risque de récidive imminent qui implique nécessairement un placement en milieu fermé au sens de l’art. 59 al. 3 CP. En particulier, on discerne mal pour quelle raison la détention pour des motifs de sûreté serait réservée aux seuls condamnés qui nécessitent des mesures particulières de sécurité au sens de l’art. 75a al. 3 CP, et la recourante ne prend pas la peine de l’expliquer. Le fait est, dans le cas d’espèce, que l’experte psychiatre, entendue aux débats par le Tribunal correctionnel, a indiqué que le risque de récidive présenté par la recourante avait évolué de manière croissante, avec une augmentation du passage à l’acte, de la gravité des actes de violence, ainsi que des hospitalisations, de sorte qu’il avait atteint un niveau élevé à très élevé. En effet, l’experte psychiatre a confirmé que le trouble schizoaffectif présenté par la recourante était un trouble psychiatrique majeur et complexe avec une partie affective, via l’humeur, qui pouvait être soit dépressive, soit maniaque, et une partie psychotique, qui était caractérisée par des symptômes schizophrènes et une désorganisation de la pensée et des comportements. Après le début du trouble, celui-ci a tendance à se répéter de manière cyclique dans la partie affective et le cycle peut durer entre trois et quatre semaines. Quant à la partie psychotique et dans le cadre des idées envahissantes, la personne agit de façon cohérente et s’aligne avec ses idées intrusives auxquelles il lui est difficile d’échapper. La personne qui souffre d’un trouble schizo-affectif doit gérer sa pathologie sa vie durant. La partie affective est plus facile à stabiliser que l’aspect psychotique, car elle est moins envahissante et les cycles s’atténuent, contrairement à la partie psychotique qui a tendance à se chroniciser (jugement, p. 54). Interpellée par la défense au sujet du type d’infractions dont la récidive était redoutée, l’experte a répondu qu’il s’agissait des infractions similaires à celles qui avaient été commises par le passé, de type violent. Elle a précisé que, dès lors qu’il y avait un lien entre le passage à l’acte, la gravité de la violence et le contenu délirant, il était difficile de formuler un pronostic quant au type et à la gravité des actes de violence -- 7 of 11 -12J010 que l’expertisée pourrait être amenée à commettre. Un traitement médicamenteux pouvait être prescrit. L’experte a cependant rappelé que, si elle avait conclu à la mise en place d’un traitement institutionnel dans un milieu fermé, c’était notamment en raison du fait que le traitement ambulatoire préalablement ordonné n’avait pas fonctionné. Elle a répété que la prévenue présentait une augmentation du passage à l’acte, de la gravité des actes de violence, des hospitalisations, ainsi qu’une rupture, et que, sans cadre, le risque de récidive était élevé voire très élevé. Elle a ajouté que le traitement était uniquement ambulatoire alors même que ce risque fluctuait entre un niveau élevé et un niveau très élevé (jugement, consid. 6, p. 69).
4.2
Le Tribunal s’est rallié à l’avis de l’experte, en relevant qu’un traitement ambulatoire n’était pas apte à garantir la sécurité publique et à prévenir la commission d’autres infractions; avec l’experte, les premiers juges ont constaté qu’une rupture de traitement et/ou du suivi dans un cadre ambulatoire et libre était très probable dans le futur, comme cela s’était produit à de nombreuses reprises par le passé (jugement, consid. 6, pp. 69-70). La Cour fait siens ces motifs. Elle ajoutera que l’épisode du 7 janvier 2025 témoigne d’une propension à la violence particulièrement inquiétante, dans la mesure où la recourante détenait un couteau lors de sa visite au Service des curatelles et tutelles professionnelles, ainsi que durant une altercation avec son ex-conjoint, avant d’exprimer le dessein d’acheter un nouvel ustensile semblable afin de « planter des gens ». Tout un chacun paraît donc susceptible d’être touché dans de telles conditions. Qui plus est, le pessimisme de l’experte est étayé par la propension durable de l’expertisée à commettre des infractions, en particulier contre l’intégrité corporelle, d’une part, et par l’absence d’introspection et d’amendement dont elle a fait preuve à l’audience de première instance encore (jugement, consid. 6 in fine, p. 70), d’autre part. C’est dès lors en vain que la recourante fait plaider que le placement à des fins d’assistance qui est actuellement en vigueur suffirait à pallier le risque de récidive mis en évidence par l’experte judiciaire; comme la Cour de céans le relevait dans un arrêt du 6 novembre 2025 (n° -- 8 of 11 -12J010 727), le placement, en tant que mesure civile, n’a pas pour motif la mise à l’abri d’autrui, même si la protection des tiers doit être prise en compte dans l’appréciation de la situation. Partant, compte tenu des troubles dont souffre la recourante et du fait qu’elle a déjà fugué d’un établissement psychiatrique par le passé, le placement à des fins d’assistance ne permettrait pas de parer à ce risque. Enfin, la recourante s’épuise en vain à soutenir que les conditions d’un traitement institutionnel effectué dans un établissement fermé ne seraient pas réunies (art. 59 al. 3 CP): le fait est que c’est bien ce qu’a préconisé de manière motivée l’experte et que, de surcroit, il n’appartient pas au juge de la détention de se prononcer à cet égard, ni d’ailleurs sur le bien-fondé de la mesure elle-même, qui pourra être contesté devant la juridiction d’appel. A ce stade, il suffit de constater que l’état de santé psychique de la recourante, caractérisé par une importante instabilité et une forte propension à la violence gratuite, commande de considérer que seule la détention de la condamnée permet de garantir l’exécution de la mesure prononcée au sens de l’art. 231 al. 1 let. a CPP. En outre, dûment établi à dire d’expert, le risque de récidive dans des actes de violence que présente la recourante – lequel avait déjà amené la Cour de céans à confirmer sa mise en détention provisoire (CREP 6 novembre 2025/727) – est suffisamment caractérisé au regard des réquisits de l’art. 221 al. 1 let. c CPP pour justifier que la mise en détention pour des motifs de sûreté soit ordonnée.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Au vu de la nature de la cause et de l’acte de recours, il sera retenu trois heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b -- 9 of 11 -12J010 TFIP), les honoraires nets s’élèvent à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 60, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible de la recourante que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. La décision du 11 mai 2026 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Kathrin Gruber, défenseur d'office de B.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Kathrin Gruber, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de B.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de B.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente: Le greffier:
28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Au vu de la nature de la cause et de l’acte de recours, il sera retenu trois heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b -- 9 of 11 -12J010 TFIP), les honoraires nets s’élèvent à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 60, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible de la recourante que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. La décision du 11 mai 2026 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Kathrin Gruber, défenseur d'office de B.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Kathrin Gruber, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de B.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de B.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente: Le greffier:
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12J010 Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Kathrin Gruber, avocate (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Prison de la Tuilière, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:
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