PE23.015751
CREP 727 2025-11-06
6 novembre 2025Français30 min
TRIBUNAL CANTONAL 727 PE23.015751-SGZ CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 6 novembre 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Courbat et Gauron-Carlin, juges Greffière: Mme Juillerat Riedi ***** Art. 221 a...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
727
PE23.015751-SGZ
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 6 novembre 2025 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Courbat et Gauron-Carlin, juges Greffière: Mme Juillerat Riedi
*****
Art. 221 al. 1, 228 al. 1 et 237 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 octobre 2025 par Z.________ contre l’ordonnance rendue le 6 octobre 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.015751-SGZ, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Une enquête pénale a été ouverte contre Z.________, les faits qui lui sont reprochés étant les suivants:
« 1) Le 4 avril 2023, le compte bancaire [...] n° IBAN [...] ouvert auprès de [...] au nom de Z.________ a été crédité d’une somme de CHF 1'710.provenant de [...], laquelle pensait acquérir un sac Dior sur la plateforme de vente en ligne [...]. Le sac ne lui a toutefois jamais été livré.
351
Le 6 avril 2023, [...] s’est constituée partie plaignante.
2) Le 10 mai 2023, le compte bancaire [...] n° IBAN [...] ouvert auprès [...] au nom de Z.________ a été crédité d’une somme de CHF 1'700.- provenant de [...], laquelle pensait acquérir un sac Chanel sur la plateforme de vente en ligne [...]. Le sac ne lui a toutefois jamais été livré. Le jour même, [...] s’est constituée partie plaignante.
3) Le 16 mai 2023, pensant acquérir un MacBook sur la plateforme de vente en ligne Facebook [...], [...] a versé un montant de CHF 250.- sur le Twint [...], au nom de [...] (déféré séparément). L’article ne lui a jamais été livré. Le compte Twint précité est relié à un compte [...], dont le relevé pour la période du 1er avril 2023 au 9 août 2023 a permis de constater plusieurs virements en faveur du compte bancaire [...] n° IBAN [...] ouvert auprès de [...] au nom de Z.________, soit CHF 400.- le 24.07.2023, CHF 95.- le 25.07.2023, CHF 380.- le 25.07.2023, CHF 95.- le 27.07.2023, CHF 135.- le
27.07.2023 et CHF 125.- le 27.07.2023. Le 22 mai 2023, [...] s’est constitué partie plaignante.
4) Le 17 mai 2023, le compte bancaire [...] n° IBAN [...] ouvert auprès de [...] au nom de Z.________ a été crédité d’une somme de CHF 425.provenant de [...], lequel pensait acquérir un sac Chanel sur la plateforme de vente en ligne [...]. Le sac ne lui a toutefois jamais été livré. Le 1er juin 2023, [...] s’est constitué partie plaignante.
5) Le 24 mai 2023, le compte bancaire [...] n° IBAN [...] ouvert auprès de [...] au nom de Z.________ a été crédité d’une somme de CHF 900.provenant de [...], lequel pensait acquérir une montre Cartier sur la plateforme de vente en ligne [...]. La montre ne lui a toutefois jamais été livrée. Le 30 mai 2023, [...] s’est constitué partie plaignante.
6) Le 16 novembre 2023, [...], dans l’épicerie [...], après avoir perdu son téléphone portable, Z.________ s’en est d’abord pris physiquement à [...], mari de la gérante du magasin, puis a fait des gestes amples avec son sac dans le magasin, provoquant la chute des étalages et endommageant la marchandise qui s’y trouvait. Alors que le couple tentait de la maîtriser, Z.________ a tiré les cheveux d’[...] et l’a poussée. Une fois la police arrivée, l’intéressée a encore traité [...] de « pute » et de « connasse ». Le jour même, [...] s’est constituée partie plaignante.
7) Le 8 février 2024, alors qu’elle était hospitalisée à l’Hôpital de [...], Z.________ a proféré des menaces de mort à l’encontre du personnel soignant, dont [...], évoquant de surcroît la détention d’armes dans sa chambre, ce qui n’a pas manqué de les effrayer, à mesure qu’un couteau avait déjà été trouvé parmi ses affaires par le passé.
Le lendemain, soit le 9 février 2024, Z.________ s’est présentée devant le bureau infirmier avec une cigarette allumée. Un infirmier l’a sommé de l’éteindre, ce qu’elle a refusé de faire, en criant et en l’injuriant. Il lui a alors arraché la cigarette des mains et Z.________ s’est rendue dans la chambre d’un autre patient en décompensation. Une infirmière, [...], s’est rendue dans la chambre en question avec une collègue afin d’en extraire Z.________ et de la raccompagner dans sa propre chambre. Injuriées, elles sont finalement parvenues à la sortir de force. Sur le chemin jusqu’à sa chambre, Z.________ a tenté de bouter le feu aux cheveux de la collègue de [...] au moyen de son briquet. Cette dernière s’est interposée et a alors reçu plusieurs coups de poing sur la tête et le haut du corps. Par la suite, Z.________ a provoqué le déclenchement de l’alarme incendie en raison d’un joint qu’elle fumait dans sa chambre. A cette occasion, une boulette de résine de cannabis a été saisie sur elle. Le 20 février 2024, [...] s’est constituée partie plaignante.
8) Le 6 mars 2024, le compte bancaire n° IBAN [...] ouvert auprès de la [...] au nom de Z.________ a été crédité d’une somme de CHF 585.- provenant de [...], lequel pensait acquérir une montre Apple Watch Ultra 2 sur la plateforme de vente en ligne [...]. La montre ne lui a toutefois jamais été livrée. Le 7 mars 2024, [...] s’est constitué partie plaignante.
9) Le 27 mars 2024, le compte bancaire n° IBAN [...] ouvert auprès de la [...] au nom de Z.________ a été crédité d’une somme de CHF 450.provenant de [...], lequel pensait acquérir une interface audio sur la plateforme de vente en ligne [...]. L’article ne lui a toutefois jamais été livré. Le 10 avril 2024, [...] s’est constitué partie plaignante.
10) Les 15 et 22 juillet 2024, le compte bancaire n° IBAN [...] 8 ouvert auprès de [...] au nom de Z.________ a été crédité de deux montants de CHF 250.-, soit une somme globale de CHF 500.-, provenant de [...], lequel pensait acquérir un sac à main sur la plateforme de vente en ligne [...]. L’article ne lui a toutefois jamais été livré. Le 29 juillet 2024, [...] s’est constitué partie plaignante.
11) Le 21 septembre 2024 aux environs de 16h00, dans le Centre [...], après que [...] lui a demandé de faire attention à son stand qui n’était pas très stable, Z.________ s’est retournée et a tenu les propos suivants: « sale pute, qu’est-ce que vous me parlez! ». Alors qu’elle s’était momentanément éloignée, Z.________ est revenue vers [...] et lui a asséné deux coups de poing au niveau de la poitrine. Dans son action, Z.________ a renversé le stand de [...], brisant une bouteille d’eau en verre (d’une valeur de CHF 40.-). Finalement, Z.________ a encore adressé à plusieurs reprises les propos suivants à [...]: « sors que je te tue », ne manquant pas de lui faire peur. Le jour même, [...] s’est constituée partie plaignante.
12) Le 4 novembre 2024, [...], un entretien de passation a été organisé lors du changement de curatrice de Z.________. A cette occasion, l’intéressée a déclaré en visant notamment sa nouvelle curatrice, [...]: « de toute façon je ne l’aime pas cette meuf, j’aurais pu la taper, je ne l’ai juste pas fait », « vous non plus je ne vous aime pas, vous êtes des sales arabes ». Suite à cela, un courrier de recadrage lui a été adressé le 21 novembre 2024. En guise de réponse, Z.________ a tenu les propos suivants le 22 novembre 2024: « Bonjour… cela ne m’étonne même pas sachez que je vais déposer plainte contre [...] [ndlr: son ancienne curatrice] … faites de même si vous estimez nécessaire… merci ». Le 30 janvier 2025, le SCPT, représenté par la cheffe de service, [...], s’est constitué partie plaignante.
13) Le 7 janvier 2025, [...], Z.________ s’est présentée devant les locaux du Service des curatelles et tutelles armée d’un couteau. Une altercation verbale est survenue à cet endroit avec son ex-conjoint [...]. A cette occasion, [...], curatrice de Z.________, a assisté à la scène depuis un bureau. Lorsque sa pupille a remarqué sa présence, elle lui a lancé des regards menaçants. Le 30 janvier 2025, le SCPT, représenté par la cheffe de service, [...], s’est constitué partie plaignante.
14) Le 7 janvier 2025, [...], une patrouille, composée du Brg [...] et de l’Agte [...], est intervenue dans le cadre du litige opposant Z.________ à son exconjoint [...]. Dès lors qu’il était question d’un couteau, le Brg [...] a rapidement questionné Z.________, laquelle ne s’est pas montrée collaborante. La fouille de sécurité par palpation qui s’en est suivie a permis de retrouver le couteau dans la manche gauche de sa doudoune. Informée de sa saisie, Z.________ s’est énervée en criant et a tenté de s’éloigner. Retenue par le bras pour la maintenir sur place, l’intéressée a commencé à se débattre, au point qu’il a fallu l’entraver de menottes. Elle a alors déclaré: « je m’en fiche, je vais aller en acheter un nouveau et planter des gens », avant de traiter les deux agents de « fils de pute ». Conduite au poste de police, Z.________ a été soumise à une fouille complète, laquelle a permis la découverte de 38g de haschich, dissimulés dans sa culotte. Tout à coup, Z.________ a plongé en avant et réussi à arracher le sachet minigrip des mains du policier qui le tenait, qu’elle a immédiatement caché dans son pantalon, au niveau de ses parties génitales. Immédiatement saisie au niveau des bras, elle s’est débattue, raison pour laquelle elle a été amenée au sol où les policiers ont tenté en vain de la maîtriser. A cette occasion, elle a craché en direction du visage du Brg [...], l’atteignant sur le haut du torse. Z.________ a finalement pu être immobilisée après l’intervention de cinq agents de police et entravée au moyen de menottes. Le sachet minigrip a été récupéré et l’intéressée placée en box de maintien, endroit qu’elle a souillé en urinant. Informée qu’elle était gardée pour la nuit sur ordre du Ministère public, Z.________ a baissé son pantalon et a menacé de déféquer, ce qu’elle n’a finalement pas fait. Après s’être rhabillée et alors qu’elle allait être déplacée en cellule pour la nuit, l’intéressée a soudainement couru depuis le fond du box de maintien en direction des policiers et a tenté de donner un coup de poing à hauteur du visage du Brg [...], qui a pu se protéger avec son bras. Elle a alors été amenée au sol et portée jusqu’à sa cellule. A noter que durant toute l’intervention, Z.________ a insulté les forces de l’ordre, les traitant de « petite bite et fils de pute » et leur adressant des doigts d’honneur. Elle a également déclaré qu’elle allait « planter tous ceux qui [l’avait] emmerdée ». Le jour même, [...] et [...] se sont constitués parties plaignantes.
15) Le 11 février 2025 aux environs de 18h00, [...], Z.________ a rayé avec une clé le capot du véhicule de marque Audi, immatriculé VD-[...], de [...], propriétaire de son logement, qui tentait de se parquer dans son garage, après avoir traité ce dernier de « fils de pute » et de « sale albanais de merde » et lui avoir déclaré: « je vais tous vous tuer, je vais brûler ta maison, je vais te planter avec un couteau ». Par la suite, Z.________ a encore lancé une bouteille remplie d’urine en sa direction, urine qui a atteint [...] au visage, sur sa veste ainsi que dans l’habitacle de sa voiture. Finalement, Z.________ a encore tourné autour du véhicule de [...] et a frappé plusieurs fois contre sa vitre. Le 13 février 2025, [...] s’est constitué partie plaignante. »
b) En raison des faits précités, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention de Z.________ le 9 mai 2025, pour une durée initiale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 11 août 2025, considérant l’exigence de soupçons de culpabilité satisfaite pour voies de fait (art. 126 al. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), dommages à la propriété d’importance mineure (art. 172ter ad 144 al. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), et retenant l’existence d’un risque de récidive.
c) Par ordonnance du 14 août 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire, en dernier lieu jusqu’au 10 novembre 2025, en raison de la persistance du risque reproché.
d) Le casier judiciaire suisse de Z.________ comporte les inscriptions suivantes:
- 27 mars 2016, Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois:
12 mois de peine privative de liberté et amende de 300 fr. (prise en compte d’un état de responsabilité restreinte) pour menaces commises par le partenaire, voies de faits à réitérées reprises (cas aggravé), lésions corporelles simples avec un moyen dangereux;
- 4 octobre 2018, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois: 20 jours-amende de 30 fr. pour injure;
- 30 septembre 2020, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois: 45 jours-amende de 30 fr. (prise en compte d’un concours rétrospectif) pour blanchiment d’argent;
- 12 août 2021, Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois:
16 mois de peine privative de liberté, 10 jours-amende de 20 fr., amende de 600 fr. et traitement ambulatoire selon art. 63 CP (concours rétrospectif et état de responsabilité restreinte) pour dénonciation calomnieuse, voies de fait, menaces, tentative de lésions corporelles simples, injure, menaces commises par le conjoint, lésions corporelles simples contre le conjoint, voies de fait à réitérées reprises contre le conjoint;
- 5 décembre 2022, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois: 20 jours-amende de 20 fr. pour dommages à la propriété.
B. a) Par courrier du 17 septembre 2025 adressé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, Z.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a requis sa libération au profit d’un placement à des fins d’assistance.
Le 18 septembre 2025, le Ministère public a transmis la demande précitée au Tribunal des mesures de contrainte, en y joignant une prise de position motivée, au terme de laquelle il a conclu au rejet de la demande précitée.
En application de l’art. 228 al. 3 CPP, un délai de trois jours a été imparti à la prévenue pour présenter une réplique et pour indiquer si elle souhaitait la tenue d’une audience.
Z.________, par la voix de son défenseur d’office, a déposé une réplique le 26 septembre 2025, maintenant sa position. Par courriel du 30 septembre dernier, elle a par ailleurs expressément renoncé à la tenue d’une audience devant le Tribunal des mesures de contrainte.
b) Par ordonnance du 6 octobre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de Z.________ (I) et a dit que les frais de l’ordonnance, par 750 fr., suivaient le sort de la cause (II). En ce qui concerne les soupçons pesant à l’encontre de la prévenue, le tribunal s’est intégralement référé à ses deux précédentes ordonnances, lesquelles gardaient toute leur pertinence, puisqu’aucun élément nouveau n’était venu en contredire ni en modifier les considérants depuis lors, et a constaté que la première condition posée par l’art. 221 al. 1 CPP demeurait ainsi réalisée, point au demeurant non contesté par la défense. Il a ensuite retenu qu’il existait un risque de récidive, rappelant que le casier judiciaire de la prévenue ne comportait pas moins de cinq condamnations prononcées depuis 2016, dont deux condamnations pour lésions corporelles simples, et qu’il lui était aujourd’hui notamment reproché avec vraisemblance de s’en être pris à un bien juridique particulièrement important, à savoir l’intégrité corporelle d’autrui, si bien que le critère posé à l’art. 221 al. 1 let. c CPP relatif à la gravité de l’infraction était sans conteste réalisé, quoi qu’en dise la défense. En outre, il observait une certaine intensification de la violence dans le comportement de l’intéressée, puisque celle-ci n’avait pas hésité à s’en prendre physiquement au personnel médical ainsi qu’à des agents de police. Son incapacité à saisir pleinement la gravité de ses actes, combinée à son obstination à se positionner en victime, ne contribuait par ailleurs pas à apaiser les inquiétudes. S’il était certes compréhensible que, compte tenu de son trouble, elle puisse percevoir certaines de ses interactions avec la police ou le personnel soignant comme des persécutions, il n’en demeurait pas moins que le risque hétéro-agressif qu’elle représentait n’était pas négligeable et qu’il était à craindre qu’elle perpétue ses agissements délictueux et s’en prenne à nouveau à l’intégrité corporelle d’autrui. Ainsi, le pronostic était défavorable, non seulement au regard du poids des faits reprochés, mais également en raison de l’absence de prise de conscience, de la facilité du passage à l’acte et de la persistance de l’agir criminel. Le tribunal a ajouté qu’en tout état de cause, il convenait d’attendre les conclusions – à tout le moins orales – de l’expertise psychiatrique mise en œuvre par le Parquet, lesquelles permettraient de déterminer la dangerosité de l’intéressée et, cas échéant, les éventuelles mesures de nature à prévenir la commission d’un nouvel acte pouvant mettre en danger l’intégrité physique d’autrui.
Le tribunal a ensuite considéré que le placement à des fins d’assistance (PLAFA) ordonné en faveur de la recourante ne pouvait pas constituer une mesure à même de pallier le risque retenu, relevant à cet égard que la cause faisait l’objet d’un recours pendant au Tribunal cantonal, que la recourante s’opposait à une telle mesure au motif qu’un tel placement serait contre-productif, que le PLAFA n’était pas destiné à garantir la sécurité publique et qu’un établissement psychiatrique n’était pas aussi contenant qu’un établissement de détention. Au vu des réticences de la prévenue, il a considéré qu’il était fort à craindre que celle-ci ne tente de fuir ou s’en prenne au personnel de l’établissement, rappelant qu’elle avait déjà fugué dans de telles circonstances par le passé et que certaines des infractions reprochées s’étaient précisément produites au sein d’un établissement hospitalier. Ajoutant que les troubles dont souffrait l’intéressée pouvaient être pris en charge par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP), une telle mesure de substitution n’était pas envisageable au vu de l’importance du bien juridique menacé et de l’intensité du risque craint.
C. Par acte du 17 octobre 2025, Z.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle soit libérée en vue de l’exécution de la décision de placement à des fins d’assistance rendue le 25 juin 2025 par la Justice de paix du district du Jura Nord vaudois, désormais confirmée par la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal. A l’appui de son recours, elle a produit un arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du 2 octobre 2025 confirmant son placement à des fins d’assistance, pour une durée indéterminée, par la Justice de paix du district Jura-Nord vaudois.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Cette disposition autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 2 septembre 2025/651 consid. 1.1 et les références citées).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Interjeté dans le délai légal par une détenue qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
La recourante conteste l’existence d’un risque de récidive. Elle revient sur les faits qui lui sont reprochés, en les contestant pour certains et en les minimisant pour d’autres. Elle relève qu’elle n’aurait jamais usé de violence « gratuite », que cette violence ne se serait pas intensifiée avec le temps, que les actes reprochés seraient plutôt éloignés dans le temps que son comportement ne se serait pas aggravé par rapport à ses antécédents judiciaires. Elle soutient en définitive que ses agissements n’atteindraient pas un degré de gravité suffisant pour retenir un danger sérieux et imminent pour la sécurité d’autrui.
2.2
2.2.1
En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies.
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_386/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.3).
2.2.2
L’art. 221 al. 1 let. c CPP a été modifié au 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468). Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, l'application de cette disposition (risque de récidive simple) présuppose, pour placer un prévenu en détention avant jugement, que celui-ci ait déjà été reconnu coupable pour au moins deux infractions du même genre (TF 7B_191/2025 du 28 mars 2025 consid. 4.2.1; TF 7B_1035/2024 du 19 novembre 2024 consid. 2.11 destiné à la publication).
La jurisprudence établie par le Tribunal fédéral sous l'ancien droit, à savoir l'ancien art. 221 al. 1 let. c CPP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 (RO 2010 p. 1881), est pour l'essentiel transposable au nouveau droit (ATF 150 IV 149 consid. 3; TF 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 3.1.1 et les références citées).
Trois éléments doivent être réalisés pour admettre le risque de récidive: en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; ATF 143 IV 9 consid. 2.5; TF 7B_270/2024 du 2 avril 2024 consid. 4.2.2).
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement de son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; ATF 143 IV 9 consid. 2.7; TF 7B_270/2024 précité consid. 4.2.2).
La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 150 IV 360 précité consid. 3.2.4; TF 7B_191/2025 précité consid. 4.2.1).
2.3
En l’espèce, les délits qui sont reprochés à la recourante peuvent être qualifiés de graves et leur fréquence relativement importante. On rappelle ici que la recourante, qui ne conteste pas valablement les faits: - aurait notamment tiré les cheveux et poussé une épicière qui tentait de la maîtriser, alors que la recourante perdait ses nerfs après avoir simplement constaté qu’elle avait perdu son téléphone portable le
16.
novembre 2023, - aurait proféré des menaces de mort à l’encontre d’un personnel soignant le 8 février 2024, puis tenté le lendemain de mettre le
feu aux cheveux d’une infirmière à l’aide d’un briquet et donné plusieurs coups de poing sur la tête et le haut du corps de la collègue qui se serait interposée, - aurait menacé une vendeuse et asséné deux coups de poing au niveau de sa poitrine, alors que la victime l’aurait simplement rendue attentive au fait que son stand n’était pas stable le 21 septembre 2024, - se serait présentée armée d’un couteau au Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCPT) le 7 janvier 2025, - aurait, à cette même occasion, également détenu un couteau dans sa manche lors d’une altercation avec son ex-conjoint, puis proféré des menaces inquiétantes lorsque la police lui l’a confisqué (« je vais aller en acheter un nouveau et planter des gens »), - puis, lorsqu’elle a été mise en cellule à la suite de ces derniers événements, aurait tenté de donner un coup de poing à hauteur du visage d’un policier et à nouveau proféré des menaces (« je vais planter tous ceux qui m’ont emmerdée »), - aurait déclaré à son voisin, le 11 février 202, qu’elle allait tous les tuer, brûler sa maison et le « planter avec un couteau ».
Quoi qu’en dise la recourante, son comportement est inquiétant, puisqu’en plus d’être fortement soupçonnée d’avoir trompé des acheteurs à de nombreuses reprises, il lui est reproché de s’en être prise à l’intégrité physique de plusieurs personnes, ce pour des motifs futiles. Ses arguments tendant à minimiser les infractions qu’on lui reproche ne sont pas convainquants et frisent pour certains la mauvaise foi, notamment lorsqu’elle indique qu’il n’est pas établi que le couteau qu’elle portait sur elle au SCTP était une arme interdite (cf. cas n. 13) ou que les deux coups de poing assénés à la vendeuse (après l’avoir traitée de « sale pute ») (cf. cas n. 11) n’étaient pas volontaires et que « tout était arrivé dans l’action ».
A cela s’ajoutent encore ses antécédents judiciaires, qui concernent pour certains des infractions d’une certaine gravité et de
même genre que ceux qui font l’objet de la présente enquête (en particulier des menaces et des lésions corporelles).
Au vu de ces éléments et en dépit de ce qu’elle soutient, la recourante présente un potentiel important de dangerosité, non seulement par les coups qu’elle a donnés, mais aussi par ses menaces concrètes, puisqu’en ayant été à plusieurs reprises armée d’un couteau, on ne saurait exclure qu’elle mette à exécution ses menaces à l’aide d’un tel objet. Le danger est d’autant plus grand qu’elle s’en prend avant tout à des personnes qu’elle ne connaît pas personnellement et ce, pour des motifs futiles. Il faut ainsi considérer que les comportements reprochés sont graves, que la sécurité d’autrui est sérieusement compromise et qu’une réitération est sérieusement à craindre.
3.
3.1
En se référant à un arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du 2 octobre 2025, la recourante fait ensuite valoir que sa libération se justifierait d’autant plus qu’elle avait fait l’objet d’une mesure de placement à des fins d’assistance qui lui permettrait de se retrouver dans un milieu suffisamment contenant pour limiter le risque de récidive, tout en lui offrant les soins nécessaires en vue de stabiliser son état psychique. Selon elle, un tel établissement serait suffisant pour protéger les tiers. Enfin, l’instruction portant sur les faits serait terminée et l’expertise attendue pourrait être « mieux » réalisée dans l’établissement qui l’accueillerait en vertu de la décision civile. Elle réfute également l’argument, selon lequel il y aurait lieu de craindre des violences envers le corps médical, puisque sur les quinze comportements reprochés, un seul concernait du personnel hospitalier.
3.2
En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l’art. 36 al.
3.
Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), l’autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 133 I 270 consid. 2.2), la détention représentant l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention.
En vertu de l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 précité consid. 3.1).
3.3
En l’espèce, le recours déposé par la recourante contre son placement à des fins d’assistance a entre-temps été rejeté par la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal. On ignore toutefois si ce jugement est désormais définitif et exécutoire. Il n’est en effet pas exclu qu’un recours au Tribunal fédéral soit déposé, malgré les indications fournies par la recourante. Quoi qu’il en soit, le grief de la recourante doit être considéré comme dénué de tout fondement.
En effet, le placement à des fins d’assistance ne constitue pas une mesure envisagée à l’art. 237 CPP. On soulignera qu’un tel placement a pour but d’apporter à la personne concernée l’assistance dont elle a besoin (art. 426 al. 1 CC; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, 2012, n. 10.5, p. 244). Il n’a pas pour motif la mise à l’abri d’autrui, même si la protection des tiers doit néanmoins être prise en compte dans l’appréciation de la situation (ATF 145 III 441 consid. 8.4, JdT 2019 II 371; ATF 138 III 593 consid. 3). Son but est donc différent de celui des mesures de substitution de l’art. 237 CPP, qui est de permettre d’atteindre le même but que la détention (cf. art. 237 al. 1 CPP), soit en l’occurrence parer le risque de récidive en protégeant les tiers (CREP 23 janvier 2023/49 consid. 6.3). Or, la recourante, qui souffre d’un trouble schizo-affectif de type maniaque, est complètement anosognosique des atteintes à sa santé (cf. arrêt de la Chambre des curatelles du 2 octobre 2025, ch. 5 des faits), aurait déjà fugué d’un établissement psychiatrique par le passé et n’adhère pas à son placement dès lors qu’elle l’a contesté. A cela s’ajoute que sa détention en milieu carcéral ne l’empêchera pas de bénéficier de soins médicaux. Dans ces circonstances et en l’état, il faut admettre, au vu du bien juridique en cause qu’il convient de protéger – c’est-à-dire la vie ou l’intégrité corporelle –, que le placement à des fins d’assistance ne permettrait pas, dans le cas d’espèce, de pallier au risque de récidive.
4.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Il convient d’allouer à Me Kathrin Gruber, défenseur d’office de la recourante, une indemnité pour la procédure de recours. Compte tenu de l’acte de recours, cette indemnité peut être arrêtée à 496 fr. 20, correspondant à 2 heures et trente minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 9 fr., et la TVA, par 37 fr. 20.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office, par 496 fr. 20., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
428.
al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 octobre 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Kathrin Gruber est fixée à 496 fr. 20 (quatre cent nonante-six francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office, par 496 fr. 20 fr. (quatre cent nonante-six francs et vingt centimes), sont mis à la charge de Z.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de Z.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Kathrin Gruber, avocate (pour Z.________), - Ministère public central,
et communiqué à: ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: