PE23.015825
CREP 442 2024-06-17
17 juin 2024Français20 min
TRIBUNAL CANTONAL 442 PE23.015825-RETG CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 17 juin 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière: Mme Saghbini ***** Art. 29 al. 2 Cst.;...
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TRIBUNAL CANTONAL
442
PE23.015825-RETG
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 17 juin 2024 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière: Mme Saghbini
*****
Art. 29 al. 2 Cst.; 29 et 30 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 juin 2024 par X.________ contre l’ordonnance de jonction de procédures pénales rendue le 22 avril 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.015825-RETG, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) X.________, né le [...] 1994, fait l’objet de plusieurs procédures pénales.
aa) Ainsi, le 21 février 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale
351
PE23.003375-TAN contre lui pour injure, menaces et tentative de contrainte (art. 177, 180 et 181 ad 22 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]), pour avoir à [...] et à [...] notamment, à diverses reprises entre le 11 février 2023 et le 20 février 2023, insulté et menacé de mort son ex-compagne D.________ en vue de lui faire signer un document relatif à l’autorité parentale de leur fille E.________, née le [...] 2022. D.________ a déposé plainte le 20 février 2023.
Le 21 février 2023, C.________, mère de D.________, a également déposé plainte contre le prévenu pour menaces et injure.
D.________ a adressé deux compléments de plainte les 13 juillet 2023 et 20 mars 2024, exposant en substance que X.________ ne s’était pas conformé à l’ordre qui lui avait été signifié par les autorités pénale et civile en février et avril 2023 de n’approcher ou ne contacter sa fille et elle que dans le cadre strict du droit de visite, qu’il persistait dans son comportement menaçant et injurieux, la contactant par téléphone et par messages très fréquemment, soit encore en juin et juillet 2023, sans aucun lien avec son droit aux relations personnelles, que la situation se péjorait et devenait particulièrement alarmante, les menaces proférées étant susceptibles de se concrétiser. Elle a précisé que le prévenu avait encore réitéré ses menaces lors d’une vidéoconférence avec elle le 17 mars 2024.
ab) Une instruction pénale PE23.015825-RETG est également ouverte depuis le 12 octobre 2023 contre le prévenu devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour tentative de meurtre (art. 22 al. 1 ad 111 CP) pour avoir, le 22 janvier 2023, à [...], au cours d'une dispute avec son frère Q.________, pointé à plusieurs reprises un couteau à quelque cinquante centimètres de celui-ci, puis avoir pris de l'élan en faisant un mouvement de balayage à hauteur de sa gorge, mouvement qu'Q.________ avait pu esquiver de peu, et avoir déclaré qu'il allait le tuer.
Dans cette procédure, une enquête est également instruite, depuis le 30 août 2023, contre Q.________ pour avoir, le 4 août 2023, à [...],
frappé X.________ d'un coup de poing au niveau de l'oreille et avoir menacé son autre frère K.________ en lui disant « ferme ta gueule, gros lard, sinon je te tue ». Auditionné par la Procureure, Q.________ avait mis en cause X.________ pour les faits survenus le 22 janvier 2023.
ac) Depuis le 21 décembre 2023, X.________ fait l’objet d’une instruction pénale PE23.015544-CCE ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour escroquerie (art. 146 CP), pour avoir, de juin 2020 à octobre 2020 et de décembre 2020 à janvier 2021, touché indûment des prestations de l’assurance-chômage d’un montant totalisant 11'496 fr. 60. Les faits reprochés ont été dénoncés par J.________ le 10 août 2023.
ad) Enfin, le 17 mars 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale PE24.006200-KBE contre X.________ pour menaces (art. 180 al. 1 CP) pour avoir menacé de mort B.________, compagnon de D.________, lors d’une visioconférence avec son ex-compagne. B.________ a déposé plainte le même jour.
L’enquête PE24.006200-KBE a été jointe à l’enquête PE23.003375-TAN par ordonnance de jonction du 22 mars 2024.
b) Dans l’intervalle, le 30 octobre 2023, les Procureures en charge des enquêtes PE23.003375-TAN et PE23.015825-RETG se sont entretenues et ont convenu que les dossiers resteraient instruits séparément, compte tenu de l'identité différente des parties plaignantes et des états d'avancement très différents de ceux-ci, une ordonnance pénale pouvant prochainement être rendue dans l’affaire PE23.003375TAN.
Le 26 février 2024, les Procureures en charge des enquêtes PE23.015544-CCE et PE23.015825-RETG se sont contactées téléphoniquement et ont décidé que X.________ serait à nouveau cité pour être entendu par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,
ensuite de quoi le dossier serait transmis au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne en vue d’une reprise par cette autorité.
Le 15 avril 2024, la Procureure en charge de l'enquête PE23.015544-CCE a contacté la Procureure en charge de l'enquête PE23.015825-RETG pour indiquer qu'elle avait entendu le prévenu le jour même et qu'elle pouvait dès lors lui transmettre son dossier. La Procureure en charge de l'enquête PE23.015825-RETG s’est également entretenue avec sa collègue en charge de l'enquête PE23.003375-TAN et elles ont prévu que cette dernière transmettrait son dossier pour une reprise par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, ce qui a été fait.
c) Par ordonnance du 19 avril 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la jonction de l’enquête PE23.015544-RETG à l’enquête PE23.015825-RETG.
B. Par ordonnance du 22 avril 2024, considérant que les causes étaient connexes, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ciaprès: le Ministère public) a également ordonné la jonction de l'enquête PE23.003375-RETG à l'enquête PE23.015825-RETG (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
C. Par acte du 2 mai 2024, X.________ (ci-après: le recourant), par son défenseur d’office, a interjeté un recours contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, les causes PE23.003375-RETG et PE23.015825-RETG devant être instruites de manière séparée, subsidiairement à ce que les causes soient retournées au Ministère public pour instruction dans le sens des considérants. Il a en outre produit des pièces.
Par courriel du 5 mai 2024, le conseil de D.________ a demandé à la Chambre de céans que le dossier lui soit adressé en consultation.
Le 10 mai 2024, le Ministère public a indiqué qu’il ne s'opposait pas à la consultation du dossier requise. Le dossier a été envoyé le 13 mai suivant.
Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a conclu par courrier du 21 mai 2024 à son rejet. Il a indiqué que si la motivation de l’ordonnance du 22 avril 2024 était laconique, il n’en demeurait pas moins que la jonction des causes était justifiée par le fait que les différentes procédures visaient le même prévenu et que le principe d’unicité de la procédure imposaient qu’elles soient jointes en application de l’art. 29 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Il a ajouté qu’il importait d’une part que le prévenu puisse être jugé sur le tout et d’autre part que l’autorité qui aurait à juger la cause ait connaissance de l’ensemble des faits, des déclarations et des moyens de preuve.
Par courrier du 30 mai 2024, le recourant a indiqué que D.________ utilisait désormais les pièces résultant de celui-ci afin de demander la suspension d’une procédure civile [...] pendante devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois jusqu’à droit connu sur un appel déposé par elle auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal contre une ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mai 2024. Il a fait valoir que les procédures pénales litigieuses ne devaient pas être jointes afin de préserver une certaine sérénité, tant dans le cadre des enquêtes pénales que des procédures civiles opposant les parties.
Il ressort en substance des pièces qu’il a produites que D.________ a demandé la suspension du droit de visite du recourant sur leur fille, se prévalant notamment de « la découverte très récente des nombreux mensonges de X.________ », par l’intermédiaire « d’ordonnances de jonction de procédures pénales des 19 et 22 avril 2024 », ayant pris connaissance des « nombreuses procédures en cours contre X.________, non seulement pour escroquerie, mais également pour tentative de meurtre notamment » (P. 35/1).
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP) est ainsi susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (CREP 1er juin 2023/451 consid. 1.1 et les références citées). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, interjeté en temps utile devant l'autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en va de même des pièces nouvelles produites à l’appui du recours (art. 389 al. 3 et
390.
al. 4 in fine CPP; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).
2.
2.1
Le recourant invoque une violation du droit être entendu, faisant valoir que la motivation de l’ordonnance attaquée est lacunaire et qu’elle ne satisfait pas aux exigences lui permettant de comprendre explicitement pour quels motifs les deux enquêtes instruites à son encontre devraient être jointes.
Il relève également que l’enquête pour tentative de meurtre fait suite à un conflit survenu au domicile de sa mère entre son frère et lui, alors qu'Q.________ avait l'interdiction formelle de s'y trouver, précisant
que ce dernier fait l’objet de plusieurs procédures pénales. Il ajoute que l'enquête pour menaces, notamment, fait suite à des plaintes déposées par D.________ et B.________, mère de sa fille et nouveau compagnon de celle-ci, que son ex-compagne et lui sont en l’état divisé par deux autres causes civiles, la première relative à la fixation des droits parentaux sur leur enfant E.________ et à une éventuelle contribution d'entretien, la seconde étant ouverte notamment par D.________ qui se fonde sur l'art. 28b CC et sollicite qu'il soit fait interdiction au recourant de la contacter, de contacter leur fille et de s'approcher d'elles. Le recourant soutient à ce titre que les faits matériels fondant l'ouverture des deux procédures pénales sont totalement distincts et il n'y a aucun élément factuel connexe, le seul élément qui permettrait de rattacher les deux causes étant lui-même. Il estime en outre que les principes procéduraux généraux, tels que la célérité de la procédure ou le risque de jugement contradictoire, ne sauraient en aucun cas justifier une jonction des procédures dès lors que les deux enquêtes sont d'ores et déjà relativement avancées et qu'elles concernent des faits totalement différents. Selon lui, pour ce qui concerne les procédures civiles qui le divisent d’avec D.________, il existe en revanche un risque certain que l’intéressée puisse tenter d'utiliser certains éléments résultant de l'enquête pénale instruite à la suite de la plainte d'Q.________ à son encontre, risque dont il souligne, par écrit du 30 mai 2024, qu’il s’est concrétisé.
Enfin, le recourant indique qu’une enquête séparée ne porterait pas préjudice aux droits des parties et ne nuirait en aucun cas à l'instruction pénale, les seuls intérêts qui pourraient être touchés étant les siens. Ainsi, afin de permettre de bon déroulement des enquêtes pénales et des différentes procédures civiles en cours, il fait valoir qu’il « se justifie objectivement de ne pas joindre les deux enquêtes ouvertes à [son encontre] ».
2.2
2.2.1
Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, de même que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision pour que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 142 I 135 consid. 2.1; TF 7B_471/2023 du 3 janvier 2024 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV
249.
consid. 2.4; ATF 142 II 154 consid. 4.2; TF 7B_471/2023 précité consid. 2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 2.1; TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 7B_471/2023 précité consid. 2).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al.
2.
CPP; TF 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.2; TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1). La Chambre des recours pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant le cas échéant de guérir le vice procédural invoqué (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; TF 6B_1239/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6; CREP 22 septembre 2023/756 consid. 2.2). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception (cf. notamment ATF 142 II 218).
2.2.2
Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b).
Ce principe de l'unité de la procédure découle de l'art. 49 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) qui veut que les infractions commises en concours soient réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge se prononce sur l'ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; TF 6B_1486/2022 du 5 février 2024 consid. 1.1 et les références citées; TF 7B_209/2023 du 7 novembre 2023 consid. 4.1; TF 6B_1436/2022 du 19 octobre 2023 consid. 3.1.1 et les références citées; TF 1B_524/2020 du 28 décembre 2020 consid. 2.3, non publié in ATF 147 IV 188). Le Tribunal fédéral a en effet relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3.3; ATF 116 Ia 305 consid. 4b; TF 1B_516/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1; TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1).
L'art. 30 CPP autorise des exceptions au principe de l'unité de la procédure prévu par l'art. 29 al. 1 let. a CPP en ce sens que si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les Tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Même dans ces cas, certains impératifs l'emportent sur l'intérêt du prévenu: ainsi le risque que certains faits soient couverts par la prescription ou, en cas de pluralité de prévenus, que l'enquête soit retardée (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 29 CPP). La possibilité de rendre des jugements séparés peut cependant s'imposer lorsque, notamment, le principe de la célérité pourrait être violé. Il en va ainsi notamment en cas de découverte tardive de coauteurs ou de complices, en présence de nouvelles infractions alors que le prévenu est en voie d'être jugé (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 11 ad art. 29 CPP et l'auteur cité). La faculté offerte par l'art. 30 CPP d'ordonner la jonction de plusieurs procédures s'entend en quelque sorte comme une extension du principe d'unité à d'autres situations que celles visées à l'art. 29 CPP. En dehors des hypothèses expressément prévues par la loi (cf. art. 26 al. 2, 31 al. 3, 33 ou 34 al. 1 CPP) où une jonction s'impose, les autres situations sont plus difficiles à imaginer; à titre d'exemple, il y a la situation où des plaideurs s'accusent réciproquement d'infractions commises dans le cadre du même conflit qui les oppose (Bouverat, in: Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art.
30.
CPP).
2.3
En l’espèce, le recourant n’a pas été interpellé par le Ministère public avant le prononcé de l’ordonnance de jonction litigieuse. De plus, pour toute motivation, l’ordonnance attaquée indique que les causes seraient « connexes ». Or, l’art. 30 CPP conditionne la jonction de procédures à l’existence de raisons objectives que le Ministère public ne mentionne pas dans son ordonnance, en tant qu’il n’indique pas ce qui lierait les affaires qu’il instruit. La seule mention de la disposition précitée n’est pas suffisante pour permettre au recourant de comprendre le raisonnement suivi par le Ministère public, si bien que son droit d’être entendu, plus particulièrement son droit à une décision motivée, a été violé.
Même si l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (art. 391 al. 1 CPP), la violation du droit d’être entendu du recourant ne peut pas être réparée dans la présente procédure de deuxième instance. En effet, le Ministère public s’est déterminé
brièvement sur le recours dans le délai qui lui a été imparti, mais s’est limité à exposer que les différentes procédures pénales visaient le même prévenu et que le principe d’unité de la procédure justifiait la jonction, reprenant simplement le texte de la loi. Or, une telle motivation n’est pas suffisante pour considérer que le vice serait réparé en recours: le Ministère public ne dit pas pour quelle(s) raison(s), il faudrait joindre les enquêtes pénales alors que le recourant affirme que son ex-compagne peut utiliser contre lui des informations ressortant des procédures pénales dirigées contre lui pour escroquerie et tentative de meurtre. C’est d’ailleurs précisément ce qu’elle aurait fait en demandant, au plan civil, la suspension des relations personnelles du recourant sur sa fille, se prévalant devant le Tribunal civil d’arrondissement et la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, de faits nouveaux découlant d’éléments ressortant de ces procédures pénales.
Par ailleurs, les enquêtes dont la jonction est contestée impliquent de nombreux protagonistes, à savoir le frère du recourant Q.________, lequel est également prévenu et plaignant, J.________, l’excompagne du recourant, la mère de celle-ci C.________, et le nouveau compagnon B.________. Le Ministère public n’a donné aucune explication ni motivation à cet égard, étant au demeurant relevé qu’il semble avoir considéré précédemment que l’avancement différent des enquêtes et les différentes parties impliquées justifiait alors de les traiter séparément.
3.
En définitive, il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance du 22 avril 2024 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne afin qu'il rende une nouvelle décision motivée.
Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée à Me Romain Kramer, défenseur d’office de X.________, sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28.
septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de
8.1
%, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 596 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de jonction du 22 avril 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L'indemnité allouée à Me Romain Kramer, défenseur d'office de X.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonantesix francs). V. Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par
596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Romain Kramer, avocat (pour X.________), - Me Aurélie Cornamusaz, avocate (pour D.________ et C.________), - Me Angelo Ruggiero, avocat (pour Q.________), - J.________, - M. B.________, - M. K.________, - Ministère public central, et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: