Lexipedia

Décision

PE23.015961

CREP 862 2023-10-18

18 octobre 2023Français13 min

TRIBUNAL CANTONAL 862 PE23.015961-AYP PE23.010703-AYP CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 18 octobre 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mmes Courbat et Elkaim, juges Greffier: M. Robadey ***** Art. 5 et 314...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

862

PE23.015961-AYP PE23.010703-AYP

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 18 octobre 2023 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente Mmes Courbat et Elkaim, juges Greffier: M. Robadey

*****

Art. 5 et 314 al. 1 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 8 septembre 2023 par A.P.________ contre l’ordonnance rendue le 29 août 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.015961AYP, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Le 14 mai 2023, B.P.________ a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements dans le cadre d’une enquête préliminaire (PE23.010703-AYP) ouverte à la suite de la découverte de dessins à caractère pornographique que sa fille [...], âgée de 7 ans, avait réalisé en mentionnant qu’elle avait vu des images 351 similaires chez son père A.P.________. Elle a notamment déclaré ce qui suit: - « J’ai découvert qu’il [A.P.________] prenait de la cocaïne » (PV aud. 1, R. 5, p. 2); - « Il [A.P.________] était toujours sur son téléphone en se touchant le sexe, malgré la présence de notre enfant dans la même pièce. Je lui faisais souvent la remarque que son comportement n’était pas approprié mais il continuait » (ibidem); - « Après notre séparation, ma nièce […] m’a fait des confidences sur le fait que A.P.________ regardait des vidéos pornographiques quand nous étions en voiture et que moi je me trouvais au volant. Cela devait être en 2015 avant la naissance de notre fille. Ma nièce, qui devait avoir 12 ou 13 ans à ce moment-là, était alors assise à l’arrière et a vu ces images sur le téléphone de A.P.________. Moi, je conduisais » (ibidem); - « Le 30 avril […] nous sommes allés dîner chez des amis de mon conjoint. A un moment donné, après le repas, [...] a fait un peu de dessin. […] J’ai été choqué (sic) de voir que c’était des dessins pornographiques. […] Vers 18h, nous sommes rentrés chez nous. […] Je suis allé (sic) vers [...] qui se trouvait dans le bain. Je lui ai demandé d’où venaient ces images qu’elle a dessinées. Elle me répond qu’elle les a vues dans sa tête. […] Mardi soir, j’ai à nouveau discuté avec ma fille en lui répétant que je n’étais pas fâchée mais bien inquiète. […] A un moment, je lui ai dit que j’étais d’accord qu’elle a vu ces images dans sa tête, mais que je voulais savoir où elle se trouvait quand elle a vu ces images dans sa tête. Là, elle m’a répondu qu’elle était avec papa » (ibidem, R. 6, pp. 3-5).

Le 15 mai 2023, B.P.________ a adressé une lettre à la police indiquant ce qui suit: « concernant mon audition du 14 mai 2023, comme personne appelée à donner des renseignements suite à la découverte de dessins à caractère pornographique que ma fille [...] a réalisés, je souhaite déposer plainte pénale pour ces faits » (P. 5 dossier PE23.010703-AYP).

b) Le même jour, A.P.________ a été entendu en qualité de prévenu dans le cadre de l’enquête PE23.010703-AYP. Il a été interrogé sur sa consommation de cocaïne ainsi que sur les dessins réalisés par sa fille et l’infraction de pornographie dont il était soupçonné (PV aud. 2).

c) Par ordonnance pénale du 21 juillet 2023, le Ministère public a condamné A.P.________ pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et pornographie. S’agissant de cette dernière infraction, il a été retenu que le prénommé avait visionné, à tout le moins à une occasion, un film pornographique, alors que sa fille [...] était chez lui et avait été en mesure de voir l’écran.

Le 3 août 2023, A.P.________ a formé opposition contre cette ordonnance, en lien avec l’infraction de pornographie.

d) Le 10 août 2023, A.P.________ a déposé une plainte pénale contre B.P.________ pour dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur, calomnie et/ou diffamation. Il lui reprochait d’avoir déclaré, dans son audition du 14 mai 2023 (PV aud. 1 dossier PE23.010703-AYP), que lorsqu’ils étaient en couple, il regardait son téléphone en se touchant le sexe alors que leur fille se trouvait dans la même pièce et qu’il avait regardé des vidéos pornographiques dans la voiture devant sa nièce qui était âgée de 12 ou 13 ans. Il a affirmé que de tels comportements de sa part ne s’étaient jamais produits et qu’B.P.________ le savait au moment de les exposer.

Le 22 août 2023, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (PE23.015961-AYP) contre B.P.________ pour avoir dénoncé A.P.________ auprès de la police en l’accusant faussement d’avoir visionné un film pornographique alors que sa fille [...] était chez lui et pouvait voir l’écran ainsi que d’avoir consommé de la cocaïne. La procureure a en outre retenu que dans ce contexte, B.P.________ avait expliqué aux enquêteurs que son ex-conjoint aurait regardé des vidéos pornographiques dans leur voiture, devant sa nièce, alors âgée de 12 ou

13 ans, et que durant la vie commune, il aurait regardé son téléphone en se touchant le sexe, tandis que [...] se trouvait dans la même pièce. B.P.________ aurait agi de la sorte dans le but de faire ouvrir contre lui une instruction pénale.

B. Par ordonnance du 29 août 2023, le Ministère public a suspendu la procédure pénale référencée PE23.015961-AYP pour une durée indéterminée (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

La procureure a considéré que l’issue de cette procédure pénale dépendait directement du sort qui serait réservé à l’affaire principale dirigée contre A.P.________, dont il paraissait dès lors indiqué d’attendre la fin.

C. Par acte du 8 septembre 2023, A.P.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens,

principalement, à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu’il instruise sans délai la cause PE23.015961-AYP, et subsidiairement, à son annulation.

Par déterminations du 3 octobre 2023, le Ministère public a indiqué qu’il se référait entièrement aux considérants de l’ordonnance attaquée et a conclu au rejet du recours.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 5 cum art.

320.

ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours interjeté est recevable.

2.

2.1

Le recourant invoque l’inopportunité de l’ordonnance entreprise. Il fait valoir que celle-ci retient à tort qu’il aurait déposé plainte contre B.P.________ pour l’avoir faussement accusé d’avoir visionné un film pornographique alors que sa fille était présente et avoir consommé de la cocaïne. Il relève que ces éléments n’étaient justement pas l’objet de sa plainte, mais bien plutôt de l’ordonnance pénale du 21 juillet 2023 à laquelle il a fait opposition. Il explique que sa plainte porte sur deux autres prétendus événements qu’B.P.________ aurait dénoncés de manière mensongère, soit le fait qu’il aurait sciemment consulté du matériel pornographique en présence de sa nièce et le fait qu’il se serait touché le sexe en présence de sa fille [...]. Selon le recourant, il faudrait dès lors instruire sa plainte avant de reprendre le traitement de l’opposition dans le dossier PE23.010703-AYP.

2.2

En vertu de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Le Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension; il doit toutefois examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_318/2020 du 11 mars 2021 consid. 2.1; TF 1B_66/2020 du 2 décembre 2020 consid.

3.2

et les références citées; TF 1B_563/2019 et 1B_565/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1.2; TF 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.1; Grodecki/Cornu, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 13-13a et 14b ad art. 314 CPP).

Le principe de la célérité qui découle des art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et, en matière pénale, de l’art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe, qui revêt une importance particulière en matière pénale (ATF 119 Ib 311 consid. 5), garantit en effet aux parties le droit d'obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable. Il est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue (TF 1B_318/2020 du 11 mars 2021 consid. 2.3; TF 1B_66/2020 du

2.

décembre 2020 consid. 3.2; TF 1B_21/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.3; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, op. cit., nn. 1 s. ad art. 314 CPP; Landshut/Bosshard, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur

Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 4 ad art. 314 CPP; Omlin, in: Niggli et al. [éd.], Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 9 ad art. 314 CPP).

2.3

Si l’on s’en tient aux faits énoncés dans l’ordonnance querellée, la suspension pourrait être fondée. En effet, dans le cadre de la plainte déposée par B.P.________ le 15 mai 2023, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale le 21 juillet 2023, à laquelle le recourant a fait opposition le 3 août 2023. Tant qu’une décision ne sera pas définitive dans cette cause, on ne saura pas si l’acte de pornographie sur [...] en lien avec le visionnage d’un film et la consommation de stupéfiants dénoncés par B.P.________ dans sa plainte l’ont été à bon escient ou si cette dernière a dénoncé intentionnellement un innocent (cf. art. 303 ch. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]).

Cependant, comme exposé à juste titre par le recourant, sa plainte du 10 août 2023 ne porte pas sur les faits précités, mais sur d’autres déclarations qu’B.P.________ a faites lors de son audition du 14 mai 2023, à savoir que le recourant aurait visionné des vidéos pornographiques en présence de la nièce de celle-ci, alors qu’elle était âgée de 12 ou 13 ans, et qu’il aurait, durant la vie commune, touché son sexe en regardant son téléphone alors que [...] se trouvait dans la même pièce. Ni dans son ordonnance, ni dans ses déterminations ultérieures le Ministère public n’explique les motifs qui justifieraient de suspendre la présente cause en lien avec ces deux éléments et attendre le résultat de la plainte d’B.P.________, alors même que celle-ci ne porte pas sur ces faits. Sur ce point, le grief du recourant est fondé et l’ordonnance de suspension souffre d’un défaut de motivation. Elle ne dit pas en quoi le résultat de la procédure PE23.010703-AYP pourrait avoir un effet quant au fond de la cause PE23.015961-AYP, ce qui doit conduire à son annulation.

Quoi qu’il en soit, même si l’on suivait le raisonnement du Ministère public, le dispositif de l’ordonnance doit mentionner le terme de la suspension, soit en l’occurrence lorsqu’une décision définitive aura été rendue dans la cause PE23.010703-AYP. Or, au chiffre II du dispositif de

Quoi qu’il en soit, même si l’on suivait le raisonnement du Ministère public, le dispositif de l’ordonnance doit mentionner le terme de la suspension, soit en l’occurrence lorsqu’une décision définitive aura été rendue dans la cause PE23.010703-AYP. Or, au chiffre II du dispositif de

l’ordonnance entreprise, il est question d’une durée indéterminée. Ce faisant, la suspension est contraire aux principes de la proportionnalité et de célérité. Pour ce motif également, elle doit être annulée.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.

428 al. 4 CPP).

Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a et

436 al. 1 CPP). Au vu de la nature de la cause et du mémoire de recours produit, l’indemnité allouée doit être fixée, en l’absence de liste d’opérations, à 1’050 fr. sur la base d’une activité nécessaire d’avocat de

3 heures et 30 minutes au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 1 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 21 fr., ainsi que la TVA au taux de 7,7%, par 82 fr. 50, ce qui correspond à une indemnité d’un montant total de 1’154 fr. en chiffres arrondis. A l’instar des frais, cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 29 août 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1’154 fr. (mille cent cinquante-quatre francs) est allouée à A.P.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Juliette Perrin, avocate (pour A.P.________), - Mme B.P.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: