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Décision

PE23.016362

CREP 1053 2023-12-29

29 décembre 2023Français17 min

TRIBUNAL CANTONAL 1053 PE23.016362-OBU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 29 décembre 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Elkaim, juge et Mme Epard, juge suppléante Greffière: Mme Morotti ***** Art. 29...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

1053

PE23.016362-OBU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 29 décembre 2023 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Elkaim, juge et Mme Epard, juge suppléante Greffière: Mme Morotti

*****

Art. 29 al. 2 Cst.; 429 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 24 novembre 2023 par D.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 novembre 2023 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE23.016362-OBU, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 13 octobre 2022, F.________ a déposé plainte pénale contre D.________, N.________ et Z.________ pour escroquerie. Il leur reprochait en substance d'avoir mené des négociations avec lui durant de nombreux mois en vue de la création d'une bijouterie de luxe dans les

351

locaux de [...], à Montreux, et d'avoir « construit un système de documents, de voyages et de tromperie » l'incitant notamment à acheter du matériel, avant de rompre toute relation avec lui et de continuer le projet de leur côté.

b) Par courrier du 10 août 2023 adressé à la Police de sûreté, D.________, par la plume de son défenseur de choix, a exposé de manière détaillée sa version des faits et a conclu à ce que le Ministère public refuse d’entrer en matière sur la plainte déposée par F.________ à son encontre et à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Sur ce point, il a requis qu'un délai lui soit octroyé « en temps voulu » afin de « faire valoir ses prétentions en indemnisation et, partant, pour déposer une requête en indemnisation » (P. 7, pp. 16-17).

Ce courrier a été transmis au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, qui l'a reçu le 24 août 2023.

B. Par ordonnance du 14 novembre 2023, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par F.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).

Cette autorité a en substance considéré que les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie n'étaient pas réunis, le litige divisant les parties étant de nature purement civile. Pour le surplus, elle ne s’est pas prononcée sur l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.

C. a) Par acte du 24 novembre 2023, D.________ a, par son défenseur, recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans. Il a en substance conclu, sous suite de frais, à ce qu'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP, d'un montant de 10'388 fr. 74 – comprenant les dépenses occasionnées par la procédure de recours –, lui soit allouée pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il a produit un bordereau de deux pièces figurant déjà au dossier, ainsi qu’une note d’honoraires pour les opérations déployées par son défenseur entre le 23 juin et le 23 novembre 2023.

b) Le 18 décembre 2023, dans le délai qui lui était imparti en application de l'art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public s'est déterminé en admettant que le droit de D.________ de se défendre était « indéniable », et en s’en remettant à l'appréciation de la Chambre de céans s’agissant « du caractère raisonnable, notamment par rapport à la gravité de l'atteinte ».

c) Le 21 décembre 2023, D.________ a déposé des déterminations spontanées, sans prendre de conclusions formelles.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et

396.

al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

L’art. 395 CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions (let. a) ou lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 fr. (let. b). Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).

1.2

En l'espèce, D.________ a qualité pour recourir en tant que son recours porte sur les conséquences économiques accessoires de l'ordonnance entreprise, plus particulièrement sur l'absence de décision relative à l'indemnité fondée sur l'art. 429 CPP (art. 382 al. 1 CPP). Le recours ayant au demeurant été interjeté en temps utile devant l'autorité compétente et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al.

1.

CPP), il est recevable, étant relevé que dans la mesure où le montant litigieux est supérieur à 5'000 fr., le recours relève de la compétence de la Chambre de céans statuant comme autorité collégiale (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP a contrario). A cet égard, il convient de relever que le recourant réclame une indemnité de 10'388 fr. 74 mais que celle-ci ne concerne pas que les opérations qui ont été effectuées par son conseil en première instance. Ainsi, selon le relevé d’activités qu’il a produit avec son recours, il réclame un montant de 1'312 fr. (sans débours, ni TVA) pour des opérations postérieures à la reddition de l’ordonnance attaquée. Pour les opérations antérieures, c’est donc bien un montant supérieur à 5'000 fr. qui est réclamé.

2.

2.1

Invoquant une violation de son droit d'être entendu et de l'art.

429.

CPP, le recourant fait grief au Ministère public d'avoir ignoré sa demande en indemnisation. Il fait en outre valoir une constatation incomplète des faits, dans la mesure où l'ordonnance entreprise ne fait aucune mention du courrier que son défenseur a adressé le 10 août 2023 à la Police de sûreté.

Dans ses déterminations du 18 décembre 2023, le Ministère public a relevé que D.________ n’avait été auditionné qu’à une seule reprise en qualité de prévenu, soit le 5 juillet 2023 par la Police de sûreté,

et ce durant 2 heures et 40 minutes, relecture comprise, et que postérieurement à cette audition, le 10 août 2023, son défenseur avait adressé un courrier avec plusieurs pièces, dans lequel il relevait « une légèreté affligeante » du plaignant dans le cadre du dépôt de sa plainte pénale, ce qui était discutable. Le Ministère public a en outre constaté que dans le détail de ses activités, le défenseur de D.________ faisait état de

2.

heures et 30 minutes d’étude de dossier postérieurement à l’audition du prénommé par la Police de sûreté, et de près de 15 heures consacrées à la rédaction du courrier récapitulatif du 10 août 2023.

2.2

2.2.1

Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 142 I 135 consid. 2.1; TF 7B_471/2023 du 3 janvier 2024 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; ATF 142 II 154 consid. 4.2; TF 7B_471/2023 précité consid. 2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 2.1; TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 7B_471/2023 précité consid. 2.).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond

(ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al.

2.

CPP; TF 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.2; TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1). La Chambre des recours pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir le vice procédural invoqué (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; TF 6B_1239/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6; CREP 22 septembre 2023/756 consid. 2.2).

2.2.2

A teneur de l'art. 429 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ou pour le tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

Bien que cette disposition ne mentionne pas expressément l’ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP), une indemnité selon l’art. 429 al. 1 CPP entre également en considération dans cette hypothèse (ATF 139 IV 241 consid. 1; cf. aussi ATF 143 IV 339; CREP 27 septembre 2023/795 consid. 2.2.2). La non-entrée en matière constitue en effet une forme de « classement d’emblée » qui doit être assimilée à un classement après instruction (cf. art. 310 al. 2 CPP, qui renvoie aux dispositions sur le classement; Mizel/Rétornaz, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 429 CPP et les références citées). De même, la qualité de prévenu, et donc les droits qui en découlent, ne dépend pas de l’ouverture d’une instruction pénale, mais peut déjà résulter de l’existence d’une plainte ou d’une dénonciation (cf. art. 111 al.

1.

CPP).

L’allocation d’une indemnité pour frais de défense selon l’art.

429.

al. 1 let. a CPP n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184; TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1.2). Le recours à un avocat apparaît raisonnable en cas d’opposition à une ordonnance pénale avec audition du prévenu (ATF 142 IV 45 précité consid. 2.2).

2.2.3

Selon l’art. 429 al. 2 CPP, l’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Il résulte de cette disposition que l’autorité pénale doit, à tout le moins, interpeller le prévenu sur cette question et, comme le prévoit la loi, l’enjoindre au besoin à chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation (ATF 146 IV 332 consid. 1.3; TF 6B_2/2021 précité consid. 1.1.1).

2.2.4

L’autorité pénale doit statuer sur l’indemnité du prévenu dans la décision finale. Si elle omet de le faire, le prévenu doit utiliser les voies de droit contre cette décision (ATF 144 IV 207 consid. 1.7, JdT 2018 IV 292). Pour garantir le double degré de juridiction, il n’appartient pas à l’autorité de recours de fixer l’indemnité, mais de renvoyer le dossier à l’autorité de première instance pour le faire (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3; CREP 27 septembre 2023/795 précité consid. 2.2.4).

2.3

En l'espèce, par courrier du 10 août 2023 adressé à la Police de sûreté, le recourant avait, par son défenseur, annoncé vouloir formuler des prétentions en indemnisation pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP et sollicité l'octroi, en temps voulu, d'un délai pour ce faire (P. 7, pp. 16-17), ce que le Ministère public n’ignorait pas, dès lors que ce courrier lui avait été transmis à l’issue des investigations policières. Or, force est de constater que cette autorité n’a pas statué sur l’indemnité du recourant en dépit de la requête formulée par celui-ci, étant au demeurant relevé que le procureur était tenu d’examiner ces prétentions d’office.

Dans ses déterminations du 18 décembre 2023, le Ministère public reconnait que le droit de se défendre du recourant est « indéniable », mais s’en remet à l’appréciation de la Chambre de céans quant au « caractère raisonnable, notamment par rapport à la gravité de l'atteinte ». Outre que cette formulation ne permet pas de comprendre si le Ministère public admet que le recours à un avocat était raisonnable ou non dans le cas d’espèce et s’en remet à uniquement à l’appréciation de la Chambre de céans s’agissant de la quotité de l’indemnité, il n’appartient quoi qu’il en soit pas à cette dernière autorité de procéder, à ce stade, à cette appréciation.

Afin de garantir le principe de la double instance, le dossier sera donc renvoyé au Ministère public pour qu’il complète le dispositif de sa décision par l’adjonction d’un chiffre valant décision sur la prétention en indemnité du recourant au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP – tant sur son principe que, cas échéant, sur sa quotité (TF 6B_1251/2016 précité consid. 3.3).

Afin de garantir le principe de la double instance, le dossier sera donc renvoyé au Ministère public pour qu’il complète le dispositif de sa décision par l’adjonction d’un chiffre valant décision sur la prétention en indemnité du recourant au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP – tant sur son principe que, cas échéant, sur sa quotité (TF 6B_1251/2016 précité consid. 3.3).

Pour le surplus, les arguments développés par le Ministère public dans ses déterminations du 18 décembre 2023 en lien avec l’art.

429 al. 1 let. b et c CPP ne sont pas pertinents, une indemnité au sens de ces dispositions n’étant pas demandée en l’espèce.

3.

3.1 En définitive, le recours doit être admis et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il statue sur la prétention en indemnité fondée sur l'art. 429 CPP.

3.2 Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art.

20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. Comme on l’a vu (cf. consid. 1.2), le recourant conclut à l’allocation d’une indemnité de 10'388 fr. 74, en invoquant qu’il s’agit de l’indemnité que le Ministère public aurait dû fixer et celle qu’il réclame pour les opérations de la procédure de recours. En dépit du fait que les conclusions de l’acte de recours ne précisent aucun montant pour l’indemnité réclamée pour la procédure de recours – ce qui n’est pas recevable –, la Cour de céans se réfèrera exceptionnellement au relevé d’activités pour déterminer le montant de ces conclusions. Sur cette base, elle admettra que le défenseur du recourant requiert une indemnité correspondant à 3h45 de travail d'avocat, au tarif horaire de 350 francs. Cette durée sera admise pour toutes les opérations de la procédure de recours. En revanche, on retiendra un tarif horaire de 300 fr., s'agissant d'une affaire ne présentant pas de complexité particulière (cf. art. 26a al. 3 TFIP). En définitive, l’indemnité sera fixée compte tenu de 3h45 d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., soit à 1’125 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du

23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 22 fr. 50, plus la TVA au taux de 7,7 % (s'agissant d'opérations effectuées en 2023), par 88 fr. 35, soit à 1’236 fr. au total en chiffres arrondis.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est admis. II. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu’il statue sur la prétention en indemnité fondée sur l'art. 429 CPP. III. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Une indemnité de 1'236 fr. (mille deux cent trente-six francs) est allouée à D.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Xavier Latour, avocat (pour D.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: