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Décision

PE23.016520

CREP 289 2024-04-16

16 avril 2024Français8 min

TRIBUNAL CANTONAL 289 PE23.016520-VWT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 16 avril 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière: Mme Vuagniaux ***** Art. 385 al. 1 CPP St...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

289

PE23.016520-VWT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 16 avril 2024 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière: Mme Vuagniaux

*****

Art. 385 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 9 octobre 2023 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 27 septembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause no PE23.016520-VWT, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. X.________ et sa famille auraient été expulsés de leur logement le 6 mai 2021 pour défaut de paiement de loyer et leurs affaires entreposées dans un garde-meubles de la Ville de B.________, sis [...]. Le

22 mai 2021 au plus tard, X.________ aurait constaté que certaines de ses affaires auraient été endommagées en raison d’un dégât d’eau.

351

Le 21 août 2023, X.________ a déposé une plainte pénale contre le Service du logement de la Ville de B.________ pour « destruction, dégradation, détérioration » de ses biens.

B. Par ordonnance du 27 septembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après: Ministère public) a dit qu’il n’entrait pas en matière sur la plainte déposée par X.________ (I), que la clé USB inventoriée sous fiche de pièce à conviction no 42982 était maintenue au dossier (II) et que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (III).

C. Par acte du 9 octobre 2023, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, les frais étant laissés à la charge de l’Etat.

Le 18 octobre 2023, la Chambre des recours pénale a imparti à X.________ un délai au 7 novembre 2023 pour effectuer une avance de frais de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours.

Le 1er novembre 2023, X.________ a déposé une demande d’assistance judiciaire en produisant plusieurs pièces.

Le 13 novembre 2023, la Chambre des recours pénale a dispensé X.________ du versement des sûretés requises et l’a informé qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire pour les frais de procédure serait rendue ultérieurement s’il y avait lieu.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

L’ordonnance du 27 septembre 2023 n’a pas été notifiée par lettre signature comme le prescrit l’art. 85 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Dès lors que le recourant

indique qu’il a reçu l’ordonnance le 4 octobre 2023 et qu’il n’existe aucun moyen de le vérifier, le recours doit être considéré comme ayant été déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP; ATF 142 IV 125 consid. 4.3). En outre, le recours a été déposé contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]).

2.

2.1

Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art.

385.

al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément: (let. a) les points de la décision qu’elle attaque, (let. b) les motifs qui commandent une autre décision et (let. c) les moyens de preuve qu’elle invoque. La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du

14.

mars 2023 consid. 1.1; CREP 8 mars 2024/199).

L’art. 385 al. 2, 1re phrase CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité).

2.2

Aux termes de l'art. 144 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2017, nn. 3, 11 et 16 ad art. 144 CP).

Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction.

2.3

Le Ministère public a retenu que l’infraction de dommages à la propriété ne se poursuivait que sur plainte, que le droit de déposer plainte se prescrivait par trois mois et que le plaignant avait remarqué les dégâts lorsqu’il était allé récupérer certaines de ses affaires le 22 mai 2021, de sorte que sa plainte était tardive. Par surabondance, il a relevé que les dommages avaient été causés accidentellement à la suite d’une inondation, si bien que le comportement intentionnel exigé pour retenir l’infraction de dommages à la propriété faisait défaut.

En l’espèce, le recourant explique les démarches qu’il a entreprises auprès du Service du logement de la Ville de B.________ pour faire constater les dégâts et le temps qu’il a fallu pour faire transférer ses affaires dans un autre garde-meubles. Ce faisant, il n’expose pas en quoi le raisonnement du Ministère public, selon lequel sa plainte est tardive, serait erroné, ce qu’il l’avait l’obligation de faire selon l’art. 385 al. 1 CPP. Par conséquent, son recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation.

De toute manière, comme relevé par le Ministère public, dans la mesure où la Ville de B.________ n’a pas intentionnellement causé des dégâts aux biens du recourant, il faudrait constater que tous les éléments

constitutifs de l’infraction de dommages à la propriété ne sont pas réalisés.

3.

Le recours déposé par X.________ était ainsi dénué de toute chance de succès. En outre, celui-ci ne fait valoir aucune prétention civile et il semble par ailleurs qu’une indemnisation de 5'000 fr. ait été proposée (cf. P. 7/11). La demande d’assistance judiciaire de X.________ doit par conséquent être rejetée (art. 136 CPP).

4. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

4. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. X.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: