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Décision

PE23.016881

CAPE 437 2026-06-01

1 juin 2026Français13 min

Source vd.ch

Considérants

254.

jours de détention provisoire et de 232 jours d’exécution anticipée de peine (II) et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans avec inscription au Système d’information Schengen (SIS) (V). Par jugement du 17 décembre 2025 (n° 34/2026), la Cour d’appel pénale a, notamment, admis partiellement l’appel de B.________ mais a confirmé son expulsion pour une durée de dix ans avec inscription au SIS. Le considérant 9.3 de ce jugement retient ce qui suit: « Lors de son arrestation, le 6 février 2024, comme déjà relevé, le prévenu était porteur d’un passeport et d’une carte d’identité colombiens, d’un permis de conduire mexicain et d’une carte de santé espagnole (P. 36/1 p. 4; P. 37). Il est vrai que (P. 36), sur la première page du rapport d’investigation, relative à l’identité du prévenu, la rubrique « origine » est remplie par la mention « Espagne et Colombie ». Pour autant, tous les autres documents officiels de ce dossier présentent le prévenu comme colombien exclusivement ou colombien et mexicain (sur ce sujet, cf. par ex. P. 5/3 p. 6). Ce n’est pas suffisant pour retenir qu’il aurait la nationalité espagnole et il ne dépendait que du prévenu de l’établir, notamment en produisant une carte d’identité espagnole ou une attestation de l’ambassade ou du consulat d’Espagne, ce qu’il n’a pas fait, alors même qu’il a été en mesure de produire une attestation consulaire colombienne. Aux débats de première instance, le prévenu a produit une pièce (P. 75) censée la prouver; il s’en est prévalu à l’audience d’appel encore. Cette pièce est toutefois incomplète et ne comporte aucune signature, de sorte qu’elle est insuffisante à établir le fait allégué. Il doit ainsi être retenu que le prévenu n’a pas la nationalité espagnole et n’est, bien plutôt, ressortissant que d’un Etat tiers. Enfin, le prévenu, qui voyage de pays en pays pour s’adonner au vol, représente une menace pour l’ordre public de la société dans l’ensemble de l’Espace Schengen au sens de la jurisprudence (ATF 147 IV 340 précité, ibid.).

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13J015 La condition de l’inscription de l’expulsion au SIS est donc remplie. » Ce jugement est définitif et exécutoire. B. Par acte du 27 avril 2026, B.________ a implicitement demandé la révision de ce jugement, en ce sens qu’il soit renoncé à l’inscription de son expulsion au registre SIS. A l’appui de cette conclusion, le requérant a adressé à la Présidente de la Cour d’appel pénale « la documentation demandée lors du jugement », à savoir des pièces établissant, selon lui, qu’il serait ressortissant espagnol, comme il l’avait affirmé aux débats d’appel. Invité à se déterminer sur la demande de révision, le Ministère public n’a pas procédé. E n d r o i t:

1.

1.1

L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Selon l’art. 411 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (al. 1). La demande de révision visée à l'art. 410 al. 1 let. a CPP n'est soumise à aucun délai (al. 2). La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et -- 3 of 9 -13J015

4.

et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus – ou moins – favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1). En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5; TF 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2). L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 et 2.4; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1; TF 6B_324/2019 précité consid. 3.2). La révision ne doit en effet pas servir à remettre sans cesse en -- 4 of 9 -13J015 cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1; TF 6B_1055/2018 du 27 juin 2019 consid. 3).

1.2

Aux termes de l’art. 413 al. 2 CPP, si la juridiction d’appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée; de plus: elle renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l’autorité qu’elle désigne (let. a); elle rend elle-même une nouvelle décision si l’état du dossier le permet (let. b). En cas de renvoi de la cause, la juridiction d’appel détermine dans quelle mesure les motifs de révision constatés annulent la force de chose jugée et la force exécutoire de la décision attaquée et à quel stade la procédure doit être reprise (art. 412 al. 3 CPP).

2.

En tant que développement de l'acquis de Schengen, la Suisse a adopté le règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 (ciaprès: Règlement-SIS-II; JO L 381 du 28 décembre 2006, p. 4), en vigueur au moment où le jugement attaqué a été rendu (ci-après: Règlement (UE) 2018/1861; JO L 312 du 7 décembre 2018, p. 14; ATF 149 IV 361 consid. 1.2.2; TF 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 3.1). Conformément à l'art. 3 par. 4 du Règlement (UE) 2018/1861, on entend par « ressortissant de pays tiers » toute personne qui n'est pas citoyen de l'Union au sens de l'article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à l'exception des personnes qui sont bénéficiaires, en vertu d'accords conclus entre l'Union, ou l'Union et ses Etats membres, d'une part, et des pays tiers, d'autre part, de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l'Union.

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13J015 La Colombie, Etat dont le requérant a, comme il l’admet, la nationalité, est un « pays tiers » au sens du traité international ci-dessus; en revanche, l’Espagne est un Etat membre de l'Union européenne, respectivement de l’Espace Schengen. Partant, un ressortissant de cet Etat ne saurait faire l'objet d'un signalement aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour dans le SIS.

3.

3.1

En l’espèce, la question à trancher est celle de savoir si la pièce produite à l’appui de la demande de révision établit à satisfaction de droit la nationalité espagnole dont se réclame le requérant. L’intéressé a produit un document intitulé « resolucion de concession de nacionalidad por residencia » (P. 98). Il s’agit de la pièce 75 du dossier d’appel, à cette différence marquante qu’elle comporte désormais un bas de page avec la mention « firmado por » (soit « signé par »), suivie d’un nom ainsi que d’une date. Le requérant a en outre fourni les références d’un site Internet, sur lequel il a été possible d’accéder au même document en entrant les références données par le requérant. Quand bien même on se trouve face à un criminel d’habitude, condamné de multiples fois, dont la crédibilité est toute relative, qui a en outre utilisé pas moins de 39 alias connus et qui prétend avoir désormais un nouveau nom, identité qui figure sur la pièce dont il se prévaut, le dossier ne comporte aucun élément qui laisserait à penser que le document produit ne serait pas authentique. Partant, ce document établit à satisfaction de droit que le requérant a acquis la nationalité espagnole. Ce seul fait suffit à exclure tout signalement de l’intéressé aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour dans le SIS indépendamment du fait que le requérant a par ailleurs la nationalité colombienne.

3.2

Cela étant, l’identité figurant sur le document produit, soit celle de B.________, n’est pas celle sous laquelle le requérant a condamné en appel, soit ***. Toutefois, il s’était déjà, notamment à l’audience d’appel, prévalu de l’identité figurant sur ses documents espagnols, soit B.________. L’identité de *** doit ainsi désormais être tenue pour un nouvel alias.

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3.3 En présence d’un fait nouveau déterminant, il y a matière à réviser le jugement rendu le 17 décembre 2025 par la Cour d’appel pénale, en l’annulant partiellement au chiffre II/V de son dispositif. La Cour de céans peut statuer sans renvoi de la cause au Ministère public, conformément à l’effet réformatoire de la révision (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 3e éd., Bâle 2025, nn. 11 et 12 ad art.

3.3 En présence d’un fait nouveau déterminant, il y a matière à réviser le jugement rendu le 17 décembre 2025 par la Cour d’appel pénale, en l’annulant partiellement au chiffre II/V de son dispositif. La Cour de céans peut statuer sans renvoi de la cause au Ministère public, conformément à l’effet réformatoire de la révision (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 3e éd., Bâle 2025, nn. 11 et 12 ad art.

413 CPP). Le chiffre II/V du dispositif du jugement rendu le 17 décembre 2025 par la Cour d’appel pénale doit ainsi être annulé et remplacé par un chiffre II/V nouveau dont la teneur est la suivante: « ordonne l’expulsion de B.________ alias *** du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans ».

4. Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être admise dans la mesure décrite ci-dessus. Vu l'issue de la cause, les frais de la présente procédure de révision, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 660 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1] par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu le règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du

28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006; statuant en application des art. 410 al. 1 let. a, 411 et 413 al. 2 let. b CPP, prononce:

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13J015 I. La demande de révision est admise. II. Le chiffre II/V du dispositif du jugement rendu le 17 décembre 2025 par la Cour d’appel pénale est annulé et remplacé par un chiffre II/V nouveau dont la teneur est la suivante: « ordonne l’expulsion de B.________ alias *** du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans ». III. Les frais de la procédure de révision, par 660 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent jugement est exécutoire. La présidente: Le greffier: Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée par l'envoi d'une copie complète à: - M. B.________, - Ministère public central, et communiqué à: - Mme la Procureure cantonale Strada, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé -- 8 of 9 -13J015 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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