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Décision

PE23.017199

CREP 660 2025-09-08

8 septembre 2025Français25 min

TRIBUNAL CANTONAL 660 PE23.017199-SDE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 8 septembre 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président M. Maillard et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière: Mme Veseli ***** Art. 29 al. 2 C...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

660

PE23.017199-SDE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 8 septembre 2025 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président M. Maillard et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière: Mme Veseli

*****

Art. 29 al. 2 Cst.; 5, 221 al. 1 let. a et b et 237 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 4 septembre 2025 par E.________ contre l'ordonnance rendue le 25 août 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.017199-SDE, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Originaire de Reconvilier/BE, E.________ est né le [...] 2000 à Lausanne. Depuis janvier 2023, il réside au Maroc, pays où il vit avec sa femme et son fils.

351

b) Le 27 novembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre E.________, prévenu d'escroquerie (art. 146 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]), voire d'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de tentative de contrainte (art. 181 ad 22 al. 1 CP) et de contrainte (art. 181 CP).

Il lui est en substance reproché d’avoir, entre février 2022 et novembre 2024, obtenu indûment de l’argent, sous divers prétextes fallacieux, et en sachant qu’il n’aurait jamais les moyens de les rembourser, de la part de [...], [...], [...], [...] et [...], pour un total d’environ 100'000 francs. Il est également soupçonné d’avoir obtenu de [...] qu’il contracte un leasing en son nom, entre autres, sur un motocycle et une voiture, ainsi qu’un contrat de téléphonie mobile, destinés à son usage.

E.________ a été appréhendé le 28 novembre 2024. Son audition d'arrestation par le Ministère public a été tenue le lendemain.

c) Par ordonnance du 29 novembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d'E.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 27 février 2025, en raison de la réalisation des risques de fuite et de collusion.

L’instruction pénale a été étendue par la suite, le prévenu étant également mis en cause pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP) et calomnie (art. 174 ch. 1 CP).

Par ordonnances des 20 février et 27 mai 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire d'E.________, pour une durée de trois mois, en dernier lieu jusqu’au 25 août 2025, en raison de la persistance des risques précités.

d) Le 12 août 2025, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de prolongation de la détention provisoire d'E.________ pour une durée de trois mois. Il a invoqué

l'existence de soupçons suffisants – étant souligné que le prévenu avait admis la plupart des faits reprochés –, ainsi que la réalisation des risques de fuite, de collusion et de réitération. Il a en outre considéré que la détention respectait le principe de proportionnalité.

Dans ses déterminations du 18 août 2025, E.________, sous la plume de son défenseur d’office, s’est opposé à la prolongation de sa détention provisoire et a conclu à sa libération immédiate, le cas échéant, moyennant des mesures de substitution, telles qu'une assignation à résidence pouvant être contrôlée par le port du bracelet électronique et/ou d'une obligation de se présenter à un poste de police, ainsi que la saisie de ses documents d'identité et passeports. En substance, E.________ a relevé qu'il n'existait pas de soupçons suffisants d'escroquerie, la condition de l'astuce faisant défaut, et a contesté l’existence des risques invoqués par le Ministère public. Pour le surplus, il s'est plaint d'une violation du principe de proportionnalité, au motif que le Ministère public n'était plus à même de mener la procédure avec la célérité attendue.

B. Par ordonnance du 25 août 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la prolongation de la détention provisoire du prévenu (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 24 novembre 2025 (II), et a dit que les frais, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III).

En substance, le Tribunal des mesures de contrainte a exposé que s’agissant des soupçons sérieux pesant sur E.________, il se référait intégralement à ses précédentes ordonnances, étant souligné que le prévenu avait reconnu l’essentiel des faits qui lui étaient reprochés. L'autorité intimée a, pour le surplus, estimé que les risques de fuite et de collusion étaient pleinement réalisés. Concernant le risque de fuite, elle a observé que depuis le mois de janvier 2023, E.________ résidait au Maroc avec sa femme et son fils et qu’il semblait ne revenir en Suisse, où il n’avait que des connaissances, que dans le but d’emprunter de l’argent à ces dernières, que lorsqu’il séjournait sur le territoire helvétique, le prévenu avait changé de lieu de résidence à plusieurs reprises, rendant difficile tout contact avec lui, et qu’à son départ pour le Maroc, il n’avait laissé aucune adresse permettant de le joindre, de sorte que, au vu de la gravité des faits qui lui étaient reprochés, l’on pouvait redouter qu’il ne se soustraie aux poursuites pénales engagées contre lui en quittant le pays. Quant au risque de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte a rappelé que l’analyse des données issues de l’extraction du téléphone de l’intéressé était toujours en cours, que, s’il était vrai qu’il ne pouvait pas faire obstacle aux analyses en cours, celles-ci n’en étaient pas moins susceptibles de révéler l’identité d’autres lésés, et que s’il était en liberté, il lui serait possible de tenter de les faire revenir sur leurs déclarations, de même qu’il était possible qu’il existe d’autres éléments de preuve, à ce jour inconnus des enquêteurs, en sorte qu’il était important qu'E.________ ne puisse pas interférer dans l’enquête. Constatant la réalisation de ces risques, il a considéré qu’il n’avait pas besoin d’examiner le risque de récidive, les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives. Pour le surplus, le Tribunal des mesures de contrainte a encore examiné si des mesures de substitution étaient envisageables, mais a répondu par la négative. Finalement, s’agissant de la proportionnalité, il a jugé qu’une prolongation de trois mois était proportionnée.

C. Par acte du 4 septembre 2025, E.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande de prolongation de la détention provisoire formée par le Ministère public est rejetée, de sorte qu’il est immédiatement libéré, subsidiairement à la faveur de mesures de substitution. Plus subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il se prononce « sur le risque de récidive, les risques de fuite et de collusion n'étant pas retenus ».

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que seul le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention.

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

Le recourant invoque, en premier lieu, la violation de son droit d'être entendu, sous l’angle du droit d’obtenir une décision motivée. Il expose qu’en se référant à ses précédentes ordonnances quant aux soupçons suffisants, alors que les parties ont été réentendues, le Tribunal des mesures de contrainte n’aurait pas respecté son obligation d’actualiser son analyse, nonobstant l’avancement du dossier. Il soutient en outre que l’astuce ne serait pas une composante de ses actes.

2.2

2.2.1

Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave et qu’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre.

Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_618/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.3 et les références citées).

2.2.2

Le droit d’être entendu garanti aux art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101]) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, de même que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision pour que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; ATF 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée, pour autant qu’on puisse discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 6B_1047/2023 du 14 novembre 2024 consid. 3.1; TF 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité; TF 7B_1268/2024 du 3 juin 2025 consid. 2.2).

La jurisprudence rendue en matière de prolongation de la détention provisoire admet une motivation par renvoi à de précédentes décisions, notamment pour les soupçons suffisants de culpabilité, pour autant que l’intéressé ne fasse pas valoir de faits ou d’arguments nouveaux et que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au regard des exigences déduites de l’art. 29 al. 2 Cst. (ATF 123 I 31 consid. 2c; TF 7B_482/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.2.1; TF 7B_719/2023 du 13 septembre 2023 consid. 5.2 et les références citées). Il n'y a donc pas lieu de se livrer chaque fois à un examen exhaustif de l'admissibilité de la détention, mais de tenir compte de l'évolution du dossier depuis la précédente décision ainsi que des objections nouvelles qui peuvent être soulevées (TF 1B_252/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1)

Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les références citées). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; TF 6B_1296/2023 du 3 septembre 2024 consid. 4.2.1; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; cf. notamment CREP 18 août 2025/611; CREP 8 juillet 2025/511).

2.3

En l'espèce, le grief tombe d’emblée à faux. En effet, il n’appartient pas au Tribunal des mesures de contrainte de procéder à une analyse approfondie de la qualification juridique des infractions retenues au stade de l’enquête. Or, l’enquête n’a pas permis d’exclure certains faits reprochés au prévenu, lequel ne le soutient pas au demeurant. En se limitant à discuter la qualification juridique des infractions, le recourant ne prétend pas que des soupçons pesant sur lui auraient pu être écartés en cours d’enquête. L’état de fait demeure le même, de sorte que les soupçons restent inchangés et l'autorité intimée pouvait en conséquence renvoyer à la motivation de ses précédentes décisions. On précisera, par surcroît, que ce n’est pas une absence de motivation, mais la reprise d’une précédente motivation, ce qui a pour conséquence que le grief de motivation lacunaire est d’emblée vain. Par ailleurs, si la qualification des faits – longuement discutée dans le recours – devait avoir une incidence, ce n’est pas sur la question de l’existence de soupçons différents mais éventuellement sur celle de la quotité de la peine envisageable qu’elle est pertinente, de sorte qu’il convenait de discuter de cet aspect à l’aune de la proportionnalité, le cas échéant. Quoi qu’il en soit, il incombe au juge du fond de résoudre les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité du prévenu, ainsi que la valeur probante des moyens de preuve et des différentes déclarations (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; TF 7B_84/2025 du 28 mars 2025 consid. 3.2.1 et les références citées).

Mal fondé, le grief soulevé par le recourant doit dès lors être écarté.

3.

3.1

Le recourant conteste ensuite le risque de fuite, soutenant qu’il s’est présenté spontanément aux convocations des autorités

judiciaires en 2023 et en 2024 et qu’il a déjà effectué une partie de sa peine sous forme de la détention provisoire.

3.2

Pour évaluer le risque de fuite, il ne faut pas se contenter d’un point de vue purement abstrait puisque ce risque existe théoriquement dans tous les cas. Ainsi, le risque de fuite n’est admis que s’il apparaît non seulement comme possible, mais comme probable, sur la base de circonstances concrètes, que le prévenu va se soustraire à la procédure pénale ou à l’exécution de la sanction s’il est ou lorsqu’il sera en liberté (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 16 ad art. 221 CPP et les références citées).

Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; TF 7B_1405/2024 du 4 août 2025 consid. 4.2.3). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2)

3.3

En l’espèce, la Chambre de céans considère que le risque de fuite est manifeste et que l’analyse du Tribunal des mesures de contrainte doit être confirmée. Le recourant ne discute nullement le fait que sa famille se trouve au Maroc et qu’il n’a aucune attache en Suisse, où il ne vit d'ailleurs plus depuis 2023. Ce faisant, il ne conteste pas que le centre de sa vie ne se trouve pas en Suisse, tout comme il ne fait pas non plus valoir avoir des raisons d’y demeurer dans le futur. En particulier, il n’apporte aucun élément concret de nature à rassurer sur ce plan, singulièrement, il n’expose, ni a fortiori ne démontre, aucun projet de vie en cas de libération, en particulier de lieu de séjour. On notera qu’il a été précisément placé en détention provisoire à la suite de sa comparution le

28.

novembre 2024, ce qui justifierait davantage qu’il essaie dans le futur d’échapper à la justice. A tout le moins, sa comparution spontanée ne constitue pas un gage permettant de pallier le risque de fuite car elle repose sur sa seule volonté. Le risque de fuite ne peut qu’être confirmé et justifie, partant, le maintien en détention provisoire du recourant.

4.

4.1

Le recourant nie en outre le risque de collusion, faisant valoir que celui-ci est purement abstrait et que l’extraction des données de son téléphone portable ne pourrait qu’hypothétiquement conduire à la découverte de nouveaux faits pénalement punissables. Il affirme qu’il ne pourra pas faire converger les versions des plaignants avec la sienne et ne pourra pas intervenir dans l’analyse technique de son téléphone.

4.2

Il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte le comportement adopté par le prévenu au cours de la procédure, ses caractéristiques personnelles, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2; TF 7B_337/2025 du 8 mai 2025 consid. 3.2.1 et les références citées).

4.3

En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, il ne lui est pas reproché dans l’ordonnance attaquée d'influer sur l’analyse technique de son téléphone, puisqu'il a été admis qu'il n'exerce aucune influence à cet égard. Ce qui demeure incertain, tant que ladite analyse n'a pas été menée à terme, c’est l’étendue réelle de ses activités délictuelles ainsi que l’existence éventuelle de complices. Dans ces conditions, il subsiste un risque concret que le prévenu tente de dissimuler ou d'arranger une version des faits avec un tiers. Ce n’est évidemment pas un risque de collusion avec les parties plaignantes qui est retenu, mais l’implication de tiers, facilitateurs ou complices. Le risque de collusion est ainsi également satisfait.

5.

Le recourant nie enfin tout risque de récidive. A l'instar du Tribunal des mesures de contrainte, on peut se dispenser d’examiner ce risque au vu de la réalisation des risques de fuite et de collusion, les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (cf. notamment TF 7B_580/2025 du 21 juillet 2025 consid. 3.2).

6.

6.1

Discutant ensuite des mesures de substitution, le recourant admet que le risque de fuite existe, mais serait faible et pourrait être pallié de manière efficace avec le dépôt au greffe de ses documents d’identité, l’empêchant de quitter le territoire Schengen.

6.2

Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité:

ATF 145 IV 503 consid. 3.1). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.

Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1; ATF 142 IV 367 consid. 2.1 p. 370).

De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que la saisie des documents d'identité n'est pas de nature à empêcher un recourant de passer dans la clandestinité ou de s'enfuir à l'étranger (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2), en particulier dans un pays limitrophe pouvant être rejoint par la voie terrestre en principe sans contrôle d'identité en raison de l'Espace Schengen; de même, une interdiction de quitter la Suisse, respectivement l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police ou de donner suite aux convocations judiciaires, sont également impropres à pallier le risque de fuite existant; il en va finalement de même de toute autre mesure ne reposant que sur la volonté de l'intéressé de s'y soumettre, telle que l'obligation d'avoir un travail régulier (TF 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 4.6.2 et les références citées; TF 7B_618/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.4.2 et les références citées).

6.3

En l’espèce, la mesure proposée par le recourant est impropre – de jurisprudence constante – à pallier le risque de fuite retenu. La saisie des documents d'identité n'est en effet pas suffisante pour parer au risque

de fuite, dès lors qu'il est aisé pour tout un chacun de se rendre sans de telles pièces sur le territoire d’un Etat de l’Espace Schengen; or, le recourant pourrait aisément rejoindre un pays limitrophe et y résider ou de là rentrer au Maroc. De même, les obligations de se présenter à une autorité judiciaire, bien que non proposées par le recourant, ne sauraient davantage juguler ce risque. En effet, la contravention à de telles mesures ne pourrait être constatée qu’a posteriori et elles ne reposent que sur la volonté de l'intéressé de s'y soumettre.

7.

7.1

Enfin, le recourant déplore une violation du principe de proportionnalité, mais fait en réalité grief au Ministère public de son manque de célérité.

7.2

Les art. 29 al. 1 Cst. et 5 al. 1 CPP garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. Concrétisant ce principe, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2).

La détention peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, soit en particulier par rapport à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2; TF 7B_1195/2024 du 27 novembre 2024 consid. 5.2.2). On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; TF 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 2.1). En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme la fixation d'un délai de détention maximum. C'est au surplus au juge du fond qu'il appartient, cas échéant, par une réduction de peine de tenir compte d'une violation de l'obligation de célérité (ATF 128 I 149 consid. 2.2.2).

7.3

En l'occurrence, au vu des soupçons pesant sur E.________, notamment pour escroquerie et tentative de contrainte, ainsi que la durée de sa détention, encore inférieure à 12 mois, le principe de proportionnalité n’est pas violé par la présente prolongation de la détention provisoire. On soulignera par ailleurs que le juge de la détention – le Tribunal des mesures de contrainte, puis la Chambre de céans – n’a pas à se prononcer sur une éventuelle violation du principe de célérité, dès lors qu’un tel grief doit être soulevé de manière distincte et a posteriori dans le cadre d’un recours pour déni de justice ou retard injustifié et qu’il ne saurait entraîner la libération immédiate du recourant (CREP 13 août 2024/575 consid. 2.3.3).

8.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

Au vu du travail accompli par Me Flamur Redzepi, défenseur d’office du recourant, il sera retenu trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), soit 540 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit

10.

fr. 80, et la TVA au taux de 8.1 % sur le tout, par 44 fr. 61. L’indemnité d’office s’élève au total à 596 fr. en chiffres ronds.

Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par

596.

fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 25 août 2025 est confirmée, III. L’indemnité allouée à Me Flamur Redzepi, défenseur d’office d'E.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Flamur Redzepi, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge d'E.________.

V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible d'E.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Flamur Redzepi, avocat (pour E.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: