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Décision

PE23.017202

CREP 894 2024-12-06

6 décembre 2024Français13 min

TRIBUNAL CANTONAL 894 PE23.017202-PGT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 6 décembre 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Byrde et Chollet, juges Greffière: Mme Choukroun ***** Art. 310, 385 al. 1 CPP...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

894

PE23.017202-PGT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 6 décembre 2024 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Byrde et Chollet, juges Greffière: Mme Choukroun

*****

Art. 310, 385 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 15 juillet 2024 par I.________, A.C.________, B.C.________ et X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 juillet 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE23.017202-PGT, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) I.________, A.C.________, B.C.________ et X.________ sont tous propriétaires d'immeubles sis dans la commune de [...], au lieu-dit " [...]". Leurs fonds se situent en zone agricole et leur fourniture en eau potable s'effectue par captage dans le secteur dit de " [...]", situé en amont des

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propriétés. Les habitations en question ne sont ainsi pas raccordées au réseau communal.

b) Par courrier du 11 octobre 2018 adressé à la Municipalité de [...], les recourants ont formulé des inquiétudes quant à la qualité de l'eau consommée dans leurs habitations.

Le 16 octobre 2018, la Municipalité de [...] leur a rappelé que les bâtiments de W.________ n'étaient pas raccordés au réseau communal. Toutefois, la commune avait procédé à des analyses occasionnelles aux cours des dernières années qui s’étaient révélées négatives. Au vu des inquiétudes évoquées, la Municipalité a procédé à de nouvelles analyses, qui ont révélé que l'échantillon prélevé dans le réservoir privé de W.________ était conforme aux prescriptions de l'Ordonnance du Département fédéral de l’Intérieur sur l’eau potable et l’eau des installations de baignade et de douche accessibles au public (OPBD; RS 817.022.11) au moment du prélèvement, tandis que celui prélevé dans une habitation de W.________ ne l'était pas. Le rapport d’analyse précise que pour "un usage privé, les normes sont indiquées à titre informatif", tandis qu'elles "sont à appliquer strictement pour les distributeurs d'eau publique et les distributeurs privés qui livrent de l'eau aux conditions de l'article 36 de la loi sur la santé publique". Il ne précise toutefois pas dans laquelle de ces situations se trouvent les habitations de W.________ (P. 5/8, 5/9).

Par courrier du 15 juillet 2022, la Municipalité de [...] a informé les utilisateurs des sources communales qu’elle avait décidé, lors de sa séance du 11 juillet 2022, de leur accorder un droit d'utilisation de l'eau de source pour leur usage personnel, gratuitement, à bien plaire (P. 5/10). Elle ne garantissait toutefois ni la quantité, ni la qualité de cette eau de source qui était donc considérée comme non potable. Par ailleurs, l'entretien des infrastructures et les analyses de l'eau étaient désormais à la charge des propriétaires (P. 5/11). La Municipalité a reconnu avoir commis une erreur en facturant la consommation d’une eau non potable aux habitants de W.________, précisant qu'une commune ne pouvait pas vendre une eau qui est considérée non potable (P. 5/13). Elle a rappelé la nécessité d'avoir quand même un compteur d'eau, la taxe d'épuration devant être calculée en fonction de la quantité d'eau utilisée (P. 5/10, art.

45 du Règlement sur l'évacuation et l'épuration des eaux de la Commune de [...] et son annexe). Une réunion s’est tenue le 29 septembre 2022, en présence de représentants de la Municipalité, de I.________, de A.C.________ et d'X.________. Il ressort du procès-verbal de cette séance que les plaignants savaient que l'eau fournie à W.________ était non potable (P. 5/13 p. 2). Ceux-ci n’ont du reste pas demandé une modification de ce procès-verbal (P. 5/15 et 5/16). Il a en outre été constaté que, selon le Plan directeur de la distribution de l’eau (PDDE), le réservoir de W.________ était inscrit comme étant privé (P. 5/13).

c) Les recourants ont déposé plainte le 4 septembre 2023 pour contamination d'eau potable (art. 234 CP), infractions et contraventions à la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAl; RS 817.0) et à la loi vaudoise sur la santé publique (LSP; BLV 800.01). Ils reprochent aux conseillers municipaux de [...],E.________, P.________, S.________, B.________ et L.________, de ne pas avoir fait le nécessaire pour qu'ils soient approvisionnés en eau potable, les obligeant à utiliser de l'eau impropre à la consommation.

B. Par ordonnance du 4 juillet 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur cette plainte (I) et a laissés les frais à la charge de l’Etat (II).

Le procureur a considéré que les plaignants ne faisaient valoir aucune base légale ou contractuelle permettant d’affirmer que la commune avait l’obligation de leur fournir de l’eau potable, que les habitants savaient que l’eau fournie à W.________ n’était pas potable. Il a retenu que, en l’absence d’une telle obligation légale, et la commune ne leur ayant pas fourni de l’eau considérée comme potable, les plaignants ne pouvaient reprocher à la Municipalité d’avoir violé la LDAI et la LSP;

quant à l’art. 234 CP, il a considéré qu’il ne trouvait pas application dès l’instant où l’eau utilisée à W.________ était non potable.

S'agissant enfin de la facturation indue de l'eau consommée à W.________ par la Municipalité pour les années antérieures à 2022, le procureur a indiqué qu’il appartenait aux plaignants d'entreprendre les démarches nécessaires pour demander l'éventuel remboursement des sommes payées à tort.

C. Par acte du 15 juillet 2024, I.________, A.C.________ et B.C.________ ainsi que X.________ ont, par leur conseil de choix, interjeté un recours contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il ouvre une instruction pénale, dans le sens des considérants, en procédant aux mesures d’instruction qui s’imposaient, une indemnité de 1'945 fr. 80, TVA comprise, leur étant allouée pour la procédure de recours au sens de l’art. 433 CPP.

Les recourants ont procédé au versement de 770 fr. au titre d’avance de frais dans le délai imparti à cet effet.

Il n’a pas été ordonné d’autre échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et

396.

al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement. La motivation doit être complète, si bien qu'un simple renvoi à d'autres écritures n'est pas suffisant (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1; cf., en lien avec l'art. 42 LTF, ATF 140 III 115 consid. 2).

Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai; si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). Dans la mesure où elle concrétise l'interdiction, pour les autorités, du formalisme excessif, elle ne s'applique pas aux requêtes formées par une partie qui connaît les exigences de forme – à savoir notamment une partie assistée d'un avocat – et ne les respecte néanmoins pas, sans quoi il serait possible de contourner la règle selon laquelle les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art.

89.

al. 1 CPP) (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1).

1.3

En l’espèce, le recours – qui a été déposé en temps utile par les plaignants qui ont la qualité pour recourir – est recevable sur ce point.

Comme exposé ci-dessous (cf. consid. 2 infra), en tant qu’il se contente de se référer à la plainte du 4 septembre 2023 et aux pièces déjà déposées, le recours est en revanche irrecevable sous l’angle des exigences de motivation.

2.

2.1

Les recourants se réfèrent en premier lieu aux faits détaillés dans leur plainte ainsi qu’à l’ensemble des pièces produites à cette occasion, auxquels ils renvoient (p. 4). Un tel procédé n’est pas conforme aux exigences de motivation rappelées ci-dessus.

Les recourants se plaignent en outre d’une constatation erronée des faits retenus par le Ministère public, sur le caractère non potable de l’eau utilisée par les habitants de W.________ et le fait que les recourants le savaient. Ils se contentent de contester ces faits retenus par l’ordonnance en citant l’art. 393 al. 2 let. b CPP sans essayer de démontrer que le raisonnement du Ministère public ayant conduit à les retenir serait erroné (cf. ordonnance entreprise, p. 2). Ce mode de faire ne répond pas non plus aux exigences de motivation déduites par la jurisprudence relative à l’art. 385 al. 1 CPP. Quant aux allégués factuels nouveaux introduits dans l’acte de recours (cf. pp. 4-6), les recourants n’exposent pas non plus en quoi ils viendraient étayer la commission d’une infraction pénale.

En outre, les recourants n’essaient pas de contrer le raisonnement fait par le Ministère public, au terme duquel celui-ci conclut qu’il ne peut être reproché à la Municipalité d’avoir violé la LDAI, la LSP ou de s’être rendue coupable de l’infraction de l’art. 234 CP.

2.2

Dans la partie du recours intitulé « MOYENS », les recourants énoncent les principes théoriques découlant des art. 310 et 319 CPP et, notamment, le principe « in dubio pro duriore », mais ne développent aucun exposé théorique sur les infractions pénales qui pourraient par hypothèse entrer en ligne de compte, ni par voie de conséquence absolument aucune subsomption en relation avec ces infractions pénales, que ce soit en relation avec leurs conditions objectives ou subjectives. Les recourants se contentent, là aussi, de se référer à leur plainte du

4.

septembre 2023 et aux documents qu’ils ont alors déposés. Toutefois, ce mode de faire n’est pas recevable.

2.3

Enfin, les recourants énoncent les principes théoriques découlant de l’art. 393 let. c CPP et invoquent l’inopportunité de l’ordonnance attaquée. Ils exposent qu’il « est clair que le Ministère public, en tant qu’il exerce la direction de la procédure, aurait dû ouvrir une instruction, au vu des faits présentés dans les plaintes des recourants (faits qui sont d’une gravité certaine, s’ils sont avérés), en entendant a minima les parties, et en premier les autorités contre lesquelles les plaintes sont dirigées »; ils en déduisent qu’une ordonnance de nonentrée en matière était au mieux prématurée mais dans tous les cas inopportune. Là encore, les recourants se contentent de se référer aux faits présentés dans leur plainte du 4 septembre 2023 et à leur gravité, ce qui n’est pas recevable, pour les motifs déjà exposés plus haut. De ce fait, les recourants n’essaient pas de démontrer en quoi l’art. 310 al. 1 CPP conférait une marge de manœuvre dans l’appréciation des faits au Ministère public, que celui-ci aurait par hypothèse mal exercée, et à laquelle la Chambre de céans devrait substituer la sienne en opportunité. Comme relevé plus haut, les recourants ne citent dans leur acte de recours aucune infraction pénale qui aurait pu entrer sérieusement en ligne de compte, et a fortiori n’essaient pas de démontrer que l’ordonnance serait, de ce point de vue, inopportune. La référence à la gravité des faits dénoncés dans la plainte, sans aucune démonstration, ne suffit pas pour remplir les exigences de motivation déduites par la jurisprudence de l’art. 385 al. 1 CPP

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les recourants étant assistés d’un avocat, l’art. 385 al. 2 CPP ne s’applique pas.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, qui succombent (art. 418 al. 2 et 428 al. 1 CPP). Les frais de procédure sont intégralement couverts par l’avance de frais déposée (art. 7 TFIP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. III. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par les recourants à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à leur charge au chiffre II ci-dessus. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Marc-Etienne Favre, avocat (pour I.________, A.C.________, B.C.________ et X.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: