PE23.017310
CREP 150 2024-02-26
26 février 2024Français10 min
TRIBUNAL CANTONAL 150 PE23.017310-MMR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 26 février 2024 __________________ Composition: M. E L K A I M, président Mmes Maillard et Courbat, juges Greffière: Mme Gorrara ***** Art. 310 CPP Statuant sur...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
150
PE23.017310-MMR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 26 février 2024 __________________
Composition: M. E L K A I M, président Mmes Maillard et Courbat, juges Greffière: Mme Gorrara
*****
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 2 décembre 2023 par B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 novembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.017310, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le 28 juin 2023, B.________ a déposé une plainte pénale contre son ancienne colocataire, H.________ pour vol et dommages à la propriété.
351
En substance, B.________ soupçonnait cette dernière de lui avoir dérobé plusieurs ustensiles de cuisine, soit notamment des « Tupperwares » et des couverts de marque, d’avoir endommagé un meuble de bureau et cassé une lampe d’une valeur de 49 fr., pendant que cette dernière cohabitait avec elle dans son appartement.
Le 27 septembre 2023, B.________ a été auditionnée par la Police cantonale vaudoise. En complément à sa plainte, elle a indiqué avoir constaté la disparition de certains ustensiles de cuisine durant les mois d’avril et de mai 2023, soit notamment des couverts, des bouteilles en verre avec fermeture de conservation, une assiette blanche, ainsi que diverses boîtes avec couvercles. Elle s’est notamment plainte d’avoir retrouvé dans sa cuisine des ustensiles qui ne lui appartenaient pas. Elle a fourni un inventaire des objets manquants et endommagés et a estimé son dommage à 5'000 francs.
Le 4 octobre 2023, H.________ a été auditionnée par la Police cantonale vaudoise. Elle a expliqué que B.________ lui avait indiqué qu’elle pouvait utiliser tout ce qui se trouvait dans la cuisine et l’avait en particulier autorisée à emmener ses « Tupperwares » à l’EPFL, ce qu’elle a fait à deux reprises, avant d’utiliser les siens. Elle a reconnu avoir utilisé, puis ramené dans l’appartement, les couverts de B.________ pour ses repas du midi à l’extérieur. Elle a indiqué à la police ne jamais avoir vu la plupart des objets figurant sur la liste des objets prétendument disparus. S’agissant de la lampe de jardin, elle a admis l’avoir cassée en faisant des nettoyages et a proposé de la remplacer si B.________ lui fournissait une facture. Finalement, elle a contesté avoir endommagé le bureau ancien qui se trouvait dans la chambre qu’elle louait et a précisé qu’il n’y avait pas eu d’état des lieux ni à l’entrée ni à la sortie de l’appartement.
B. Par ordonnance du 23 novembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte de B.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
La procureure a considéré que, lors de son audition devant la police, B.________ avait rajouté plusieurs ustensiles de cuisine à la liste des objets prétendument volés par rapport à ceux figurant initialement dans sa plainte pénale, que H.________ avait contesté les accusations qui étaient portées contre elle, qu’il n’y avait eu aucun état des lieux ni à l’arrivée ni à la sortie de l’appartement, qu’on se trouvait donc face à des versions contradictoires, qu’il n’y avait aucun témoin des faits et qu’aucune autre mesure d’instruction n’était susceptible d’apporter des éléments pertinents. Les faits ne pouvant pas être établis à satisfaction de droit, il convenait de refuser d’entrer en matière sur la plainte de B.________.
C. Par acte du 30 novembre 2023, B.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à ce que le Ministère public « poursuive » l’instruction de sa plainte. Elle a demandé l’audition de témoins et a produit des pièces à l’appui de son recours.
Le 27 décembre 2023, B.________ a déposé un montant de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art.
385.
al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
La recourante reproche à la procureure d’avoir considéré qu’il n’existait pas de témoins susceptibles d’attester de l’état du mobilier avant et après le séjour de H.________ dans son appartement. Elle fait valoir un témoignage écrit d’une ancienne colocataire avec laquelle elle aurait rangé l’entier de l’appartement et reproche à la procureure de ne pas avoir fait mention dans son ordonnance des nombreux services que H.________ aurait dû lui rendre conformément au contrat de colocation qu’elles avaient passé. Elle demande encore que d’autres personnes soient entendues en qualité de témoin et notamment une amie qui est « au courant de tout son vécu ».
2.1
Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV
68.
consid. 2.1). Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation
apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.2; TF 6B_933/2021 du 21 février 2022 consid. 2.1).
2.2
En l’espèce, H.________ conteste formellement les accusations portées contre elle. Lors de son audition, elle a en effet admis avoir utilisé divers ustensiles et meubles qui se trouvaient à sa disposition mais a contesté les avoir volés ou endommagés, à l’exception de la lampe de marque dont elle a proposé le remboursement. Cela étant, il convient de préciser sur ce point que, selon H.________, la photographie de la lampe, qui lui a été présentée par la police lors de son audition et dont la recourante réclamait le remplacement, ne correspondait pas à la lampe qu’elle avait admis avoir endommagée.
Compte tenu de ce qui précède, force est de constater, avec le Ministère public, que l’on se trouve face à deux versions des faits diamétralement opposées et qu’aucun acte d’enquête n’apparait susceptible d’accréditer les accusations de la recourante concernant les vols et les dommages à la propriété dont elle se plaint. En effet, cette dernière invoque, à l’appui de son recours, plusieurs documents qui, selon elle, attesteraient du fait que H.________ n’aurait pas respecté les termes de leur contrat de sous-location en omettant d’exécuter les services de nettoyage convenus. Ces contestations sont de nature purement civile et ne permettent pas non plus de corroborer les accusations de la plaignante. On ne voit pas non plus ce qu’apporterait une éventuelle audition de [...] sur l’après-midi qu’elle aurait passé avec la recourante à tenter de régler les problèmes liés aux prétendues violations contractuelles commises par H.________ ou aux dégâts sur le bureau ancien. Il en va de même du témoignage écrit d’une ancienne colocataire susceptible d’attester la présence d’objets dans la cuisine avant l’arrivée de H.________. Ce document est muet sur les faits reprochés à cette dernière et ne permet pas d’étayer le moindre soupçon quant à de prétendus vols ou autres dommages à la propriété.
Ainsi, force est de constater qu’il n’y a aucun témoin direct des faits reprochés à H.________ et que les pièces produites par la recourante ne laissent apparaitre aucun indice de la commission des infractions qu’elle dénonce. En l’absence de tout élément probant et en présence de déclarations contradictoires, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée par la recourante.
3.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par celle-ci à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP; art.
7.
TFIP), le solde restant dû à l’Etat s’élevant à 110 francs.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de non-entrée en matière du 23 novembre 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de B.________.
IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par B.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû à l’Etat s’élevant à 110 fr. (cent dix francs). V. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - B.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - H.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: