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Décision

PE23.018125

CREP 408 2024-06-13

13 juin 2024Français8 min

TRIBUNAL CANTONAL Considérants 408. PE23.018125-ASW CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 13 juin 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Greffier: M. Glauser ***** Art. 85 al. 4, 383 et 388 CPP Statuant sur le...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

Considérants

408.

PE23.018125-ASW

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 13 juin 2024 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Greffier: M. Glauser

*****

Art. 85 al. 4, 383 et 388 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 1er mars 2024 par Q.________ contre l’ordonnance rendue le 29 février 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE23.018125-ASW, le Président de la Chambre des recours pénale considère:

En fait et en droit:

1.

Le 27 janvier 2024, Q.________ a déposé plainte contre J.________ pour dommages à la propriété.

352.

2.

Par ordonnance du 29 février 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière et a laissé les frais à la charge de l’Etat.

3.

Par acte du 1er mars 2024, Q.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation.

4.

4.1

Par avis du 26 mars 2024 envoyé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à Q.________ un délai au 15 avril 2024 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

Le pli contenant cet envoi, qui avait été adressé à l’intéressé à l’adresse des Etablissements de la plaine de l’Orbe mentionnée dans le recours, est revenu à l’expéditeur avec l’indication que Q.________ n’était plus détenu.

4.2

Par avis du 8 avril 2024 envoyé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à Q.________ un délai au 29 avril 2024 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

Le pli contenant cet envoi, qui avait été adressé à l’intéressé à l’adresse figurant au dossier, soit [...] Lausanne, est venu en retour avec la mention « destinataire introuvable ».

4.3

Par avis du 11 avril 2024 envoyé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à Q.________ un délai au 1er mai 2024 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

Le pli contenant cet envoi a été adressé à l’intéressé à l’adresse figurant dans le Registre des personnes, soit [...] et est venu en retour avec la mention « destinataire introuvable ».

5.

5.1

Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP; Calame, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).

5.2

Selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative de remise infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s’attendre à la remise d’un prononcé que lorsqu’il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées (TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 3.2; ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2). Le devoir procédural d’avoir à s’attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d’un acte officiel naît avec l’ouverture d’un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (TF 6B_1391/2021 du 25 avril 2022 consid. 1.1; ATF 146 IV 30 précité).

De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (TF 6B_1083/2021 / 6B_1084/2021 du 16 décembre 2022 consid. 5.2; ATF 146 IV 30 précité).

Si la Poste admet un délai de garde plus long ou en présence d’une poste restante, la règle du délai de sept jours demeure: l’acte est réputé notifié le dernier jour du délai de sept jours (ATF 127 I 31, JdT 2011 I 727, SJ 2001 I 193; ATF 127 III 173 consid. 2a, JdT 2001 II 27; ATF 123 III 492, consid. 1, JdT 1999 II 109).

5.3

La décision constatant l’irrecevabilité du recours faute de versement des sûretés requises dans le délai imparti au sens de l’art. 383 al. 2 CPP relève de la compétence du Président de la Chambre des recours pénale en application de l’art. 388 al. 2 let. a CPP (CREP 27 mars 2024/223).

5.4

En l’espèce, le pli recommandé contenant l'avis impartissant au recourant un délai pour effectuer une avance de frais a été envoyé à ce dernier une première fois sur son lieu d’incarcération – soit l’adresse figurant sur l’acte de recours –, une seconde fois à l’adresse à Lausanne figurant au dossier puis une troisième fois à l’adresse à Vallorbe figurant dans le Registre des personnes, à chaque reprise en vain. Il résulte de ce registre que Q.________ était domicilié à la [...] à Vallorbe du 4 mai 2023 au

31.

mai 2024, et qu’il est domicilié à Sainte-Croix depuis le 1er juin 2024,

de sorte qu’il était encore officiellement domicilié à Vallorbe lors de l’envoi du 11 avril 2024. Le pli a toutefois été retourné à l’expéditeur le

12.

avril 2024 avec la mention « destinataire introuvable ». Q.________ ayant déposé plainte et reçu une ordonnance de non-entrée en matière contre laquelle il a recouru, il se savait partie à une procédure et devait donc s’attendre à recevoir des communications de l'autorité de céans à son adresse officielle, de sorte qu’il lui appartenait de prendre toutes les dispositions utiles pour que ce courrier lui parvienne, notamment indiquer à l’autorité de recours une adresse où il pouvait être atteint (cf. CREP 25 février 2021/109 consid. 4) en cas de changement. L’autorité de céans aurait pu se contenter d’adresser ses demandes aux Etablissements de la plaine de l’Orbe mais a malgré tout et d’office effectué des recherches qui se sont avérées vaines. Il y a donc lieu de considérer, conformément à la fiction de notification prévue à l’art. 85 al. 4 let. a CPP, que le pli du 11 avril 2024 contenant la demande d’avance de frais et adressé à l’adresse officielle du recourant a été notifié à celui-ci à l’échéance du délai de garde de sept jours.

Les sûretés n’ayant pas été versées dans le délai imparti, le recours est irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).

6.

Les frais de la procédure de recours, par 450 fr. (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du

28.

septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, le Présidente de la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, le Présidente de la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le Président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Q.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: