PE23.018179
CREP 1000 2023-12-11
11 décembre 2023Français13 min
TRIBUNAL CANTONAL 1000 PE23.018179-AKA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 11 décembre 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière: Mme Maire Kalubi ***** Art. 136 CPP Statuant...
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TRIBUNAL CANTONAL
1000
PE23.018179-AKA
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 11 décembre 2023 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière: Mme Maire Kalubi
*****
Art. 136 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 novembre 2023 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 27 octobre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.018179AKA, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 20 septembre 2023, B.________ a déposé plainte pénale contre son époux D.________ et s’est constituée partie civile. Elle lui reproche en substance d’avoir régulièrement, depuis le mois d’octobre 2019, menacé de la renvoyer en Algérie, de lui prendre sa fille, de l’envoyer en prison et de la frapper, de l’avoir, au mois de septembre 351 2021, menacée de mort, d’avoir, entre la fin de l’année 2022 et le mois de février 2023, accaparé des documents administratifs de la famille afin qu’elle ne puisse pas en disposer, ainsi que d’avoir, le 15 février 2023, levé la main en direction de son visage pour menacer de la frapper et lui avoir dit qu’il la « terminerait » s’il ne parvenait pas à l’envoyer en prison. Elle lui reproche également d’avoir, le 28 mars 2023, publié une vidéo dans laquelle il aurait dit « si tu n’as peur de Dieu pour me rendre la petite, je vais te l’enlever par la force et je ne vais pas lâcher », ainsi qu’un lien vers une vidéo intitulée « Au-delà des murs: un homme sans hésitation et sans pitié jette sa femme du quatrième étage et brûle sa fille », d’avoir, depuis le 28 avril 2023, faussement dit à plusieurs tiers qu’elle lui avait dérobé 27'000 fr., qu’elle avait kidnappé leur fille et qu’elle l’avait expulsé de leur appartement, d’avoir quitté le logement conjugal en emportant certaines de ses affaires et de l’avoir approchée, elle et/ou sa fille, à moins de 200 mètres malgré l’interdiction prononcée le 20 juin 2023 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
B.________ a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et a demandé que l’avocate Luisa Bottarelli lui soit désignée en qualité de conseil d’office.
b) Le 27 octobre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre D.________ notamment pour vol, calomnie, subsidiairement diffamation, menaces qualifiées, contrainte et insoumission à une décision de l’autorité.
B. Par ordonnance du 27 octobre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a accordé l’assistance judiciaire à B.________ et lui a refusé la désignation d’un conseil juridique gratuit (I), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
Le procureur a considéré que la situation financière de la partie plaignante justifiait qu’elle soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, mais a estimé que la présence d’un avocat ne s’avérait pas
objectivement nécessaire, l’affaire ne présentant aucune difficulté particulière.
C. Par acte du 9 novembre 2023, B.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’avocate Luisa Bottarelli lui soit désignée en qualité de conseil juridique gratuit. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Elle a en outre requis que l’assistance judiciaire lui soit octroyée pour la procédure de recours et a produit un lot de pièces.
Le 22 novembre 2023, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer, se référant à la décision attaquée.
En droit:
1.
1.1
Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après: CR CPP], n. 16 ad art. 136 CPP; CREP 7 décembre 2022/942 consid. 1.1; CREP 14 novembre 2022/798 consid. 1.1; CREP 11 octobre 2022/752 consid. 1).
Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
Invoquant une appréciation arbitraire des faits et la violation du droit, la recourante reproche au Ministère public d’avoir considéré que l’assistance d’un conseil n’était pas nécessaire en l’espèce. Elle expose le contexte particulier de violences psychiques qu’elle endurerait depuis son arrivée en Suisse en décembre 2018 et souligne que son époux ne respecterait pas les injonctions de l’autorité, de sorte qu’il s’agirait d’un cas lourd sur le plan psychologique. Elle fait en outre valoir que les faits dénoncés seraient constitutifs de plusieurs infractions différentes et qu’elle serait démunie pour défendre seule ses intérêts, étant en Suisse depuis moins de cinq ans et ne bénéficiant d’aucun appui social ni de connaissances du système judiciaire.
2.2
Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal (TF 1B_317/2021 du 9 décembre 2021; TF 1B_119/2021 du 22 juillet 2021 consid. 2.1). Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec. L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté.
Au regard de la teneur de l'art. 136 CPP, le législateur fédéral a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l’Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1160 ch. 2.3.4.3; TF 1B_317/2021 précité; TF 1B_119/2021 précité).
S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art.
136.
al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb; TF 1B_267/2021 du 22 juillet 2021 consid. 2.1; TF 1B_23/2020 du 17 mars 2020 consid. 2.2.1 et les références citées).
Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 précité et consid. 3a/bb; TF 1B_267/2021 précité; TF 1B_23/2020 précité). La nécessité peut découler également des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable; plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat apparaît justifiée. Il n’existe pas de règle unique (Harari/Corminboeuf Harari, in: CR CPP, op. cit., nn. 62, 62a et 63 ad art. 136 CPP).
2.3
En l’espèce, la condition relative à l’indigence est réalisée compte tenu de la situation financière de la recourante telle qu’elle est détaillée dans l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 20 juin 2023 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (P. 5/5); l’indigence est d’ailleurs constatée dans l’ordonnance querellée.
La deuxième condition, à savoir celle des chances de succès de l’action civile, s’avère également réalisée au vu des infractions dénoncées, du contexte, de la procédure civile en cours, des mesures d’éloignement ordonnées et du suivi thérapeutique initié concluant à « un état anxio-dépressif en lien avec une relation conjugale tendue ».
S’agissant enfin de la condition relative au besoin de la partie d'être assistée, elle apparait également réalisée, compte tenu du contexte de ce conflit conjugal, notamment de l’emprise psychologique du prévenu sur la plaignante telle qu’elle ressort de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale susmentionnée. Les faits reprochés au prévenu paraissent en effet avoir considérablement impacté la recourante, laquelle a dû se réfugier avec sa fille au Centre MalleyPrairie le 17 février 2023, après y avoir déjà bénéficié d’entretiens ambulatoires et d’échanges téléphoniques depuis le mois de septembre 2021, en raison du contrôle extrême auquel elle aurait été soumise par son époux pendant toute la durée de leur mariage, la contraignant à l’isolement social, et des menaces récurrentes dont elle aurait été l’objet. En outre, la recourante est étrangère, en Suisse depuis seulement quelques années; elle n’exerce aucune profession ni ne paraît socialement intégrée. Enfin, les faits reprochés sont graves et leur répercussion sur la santé de la recourante vraisemblable, de sorte que la prise de conclusions civiles excède les connaissances qu’elle peut avoir. La recourante a ainsi manifestement besoin de l’assistance d’un mandataire professionnel pour défendre ses intérêts dans la présente procédure pénale. C’est donc à tort que le Ministère public a estimé que le concours d’un conseil juridique n’était pas nécessaire.
3.
En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée réformée en ce sens que Me Luisa Bottarelli est désignée en qualité de conseil juridique gratuit de B.________. La désignation prendra effet au jour du dépôt de la demande, soit au 20 septembre 2023 (cf. CREP 14 novembre 2022/798; CREP 11 octobre 2022/752; CREP 9 février 2021/120). Le chiffre II de l’ordonnance, relatif aux frais, sera confirmé.
La désignation de Me Luisa Bottarelli en qualité de conseil juridique gratuit vaut également pour la procédure de recours, de sorte que l’avocate sera indemnisée conformément à l’art. 135 CPP, applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP. L’indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du
7.
décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 45, soit à
594.
fr. au total en chiffres arrondis.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 594 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 27 octobre 2023 est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit: « I. Accorde l’assistance judiciaire à B.________ et désigne Me Luisa Bottarelli en qualité de conseil juridique gratuit avec effet au 20 septembre 2023; ». L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité due à Me Luisa Bottarelli pour la procédure de recours est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de B.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Luisa Bottarelli, avocate (pour B.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - M. D.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière: