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Décision

PE23.018244

CREP 1067 2023-12-28

28 décembre 2023Français19 min

TRIBUNAL CANTONAL 1067 PE23.018244-LAS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 décembre 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière: Mme Vuagniaux ***** Art. 29 al. 2 Cst.; 5, 2...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

1067

PE23.018244-LAS

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 28 décembre 2023 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière: Mme Vuagniaux

*****

Art. 29 al. 2 Cst.; 5, 221 al. 1 let. a, 225 al. 4, 227 al. 2 et 3, 238 et 382 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 20 décembre 2023 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 28 novembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause no PE23.018244-LAS, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) X.________, de nationalité [...], est né le [...] 1982.

Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes:

351

- 19.05.2016, Ministère public/Parquet régional Neuchâtel: contravention à l’art. 219 OETV (ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers du 19 juin 1995; RS 741.41), circulation sans permis de conduire ou plaques de contrôle, conduite d’un véhicule défectueux et circulation sans assurance responsabilité civile; 20 jours-amende à 10 fr. le jour avec sursis pendant

2 ans et amende de 700 fr.;

- 05.03.2020, Tribunal de police du Littoral et du Val-deTravers, Neuchâtel: escroquerie; 12 mois de peine privative de liberté avec sursis pendant 2 ans et amende de 2'000 fr.;

- 13.10.2021, Ministère public de l’arrondissement de La Côte: conduite d’un véhicule sans permis de conduire; 30 jours-amende à

45 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et amende de 315 fr.; prolongation du délai d’épreuve d’une année le 26.08.2022; révocation du sursis le 04.11.2022;

- 26.08.2022, Ministère public du canton de Neuchâtel: conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage d’un permis; 45 jours-amende à 30 fr. le jour;

- 04.11.2022, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne: violation des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine (0,51 mg/l) et conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage d’un permis; 120 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 200 francs.

Une enquête a en outre été ouverte contre X.________ le 23 juin 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour usure.

b) X.________ a été appréhendé le 25 septembre 2023. Une instruction pénale a été ouverte le même jour contre lui par le Ministère

public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: Ministère public). Son audition d’arrestation a eu lieu le 26 septembre 2023.

X.________ est prévenu de tentative de meurtre, menaces et infraction à la LArm (loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997; RS 514.54), en raison des faits suivants:

A [...], le 24 septembre 2023, vers 17h30, une altercation est survenue entre plusieurs personnes dans un [...]. Entre 30 et 50 personnes se trouvaient sur les lieux au moment de l’incident et plusieurs coups de feu ont été tirés en l'air. Ce conflit trouverait son origine dans une altercation survenue trois ans auparavant entre X.________, membre de la communauté installée à O.________, et S.________, surnommé « [...]», membre d’une autre communauté installée à P.________. En effet, un « [...]» avait ordonné à l’époque à ces derniers de ne plus entrer en contact.

Le jour en question, le camp d’O.________ accueillait un « [...]» concernant un jeune couple rencontrant des difficultés dans leur mariage et S.________ s’y est rendu malgré l’interdiction prononcée.

A un moment donné, S.________ aurait été pris à partie par des familiers de X.________. Informés de cela, deux des fils de S.________ se seraient rendus à O.________ pour en découdre. Arrivés sur place, les deux fils de S.________ s’en seraient pris à B.________, fils de X.________, l'un tenant la victime pendant que l'autre lui tranchait le ventre au moyen d'un couteau. B.________, qui présentait une importante lésion s'étendant sur tout l'abdomen, a été hospitalisé au CHUV.

A un autre moment, après avoir tiré avec un fusil en l’air, X.________ serait arrivé derrière S.________, l’aurait agrippé au cou, l’aurait fait tomber tout en essayant de lui couper la gorge avec un couteau et lui aurait en outre déclaré: « Maintenant tu es mort! ». S.________ aurait été blessé par la lame du couteau au nez, à la lèvre inférieure et à la joue. Il aurait pu se rendre par ses propres moyens à l'Hôpital de la Tour à Genève.

c) Par ordonnance du 28 septembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 24 décembre 2023 (I), et a dit que les frais de la décision, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (II). Le Tribunal a retenu qu’il existait des indices sérieux que le prévenu avait commis les actes reprochés, que les risques de fuite et de collusion étaient établis et que les mesures de substitution proposées n’étaient pas de nature à prévenir ces risques.

d) Par ordonnance du 25 octobre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire présentée par X.________ le 11 octobre 2023 (I) et a dit que les frais de la décision, par 900 fr., suivaient le sort de la cause (II).

S’agissant des indices sérieux de culpabilité, le Tribunal a considéré que la motivation de l’ordonnance du 28 septembre 2023 gardait toute son actualité et qu’aucun élément nouveau ne contredisait cette appréciation. Les risque de fuite et de collusion étaient en outre toujours établis et les mesures de substitution proposées n’étaient toujours pas susceptibles de prévenir ces risques.

B. a) Le 14 novembre 2023, X.________, par son avocat de choix, Me Fabien Mingard, a déposé une nouvelle demande de libération, en faisant valoir que sa détention provisoire était disproportionnée et en proposant le dépôt d’une caution afin de prévenir tout risque de fuite, qu’il contestait par ailleurs. Il a exposé qu’il ne pouvait pas motiver plus amplement sa requête, dès lors que l’accès au dossier lui était refusé.

Le 17 novembre 2023, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de libération de la détention provisoire de X.________.

Le 21 novembre 2023, Me Fabien Mingard a consulté le dossier du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: « dossier TMC ») dans les locaux de cette autorité.

Le 23 novembre 2023, Me Fabien Mingard a invoqué une violation du droit d’être entendu de son client dans la mesure où il n’avait pu consulter que le « dossier TMC » et non celui du Ministère public, ainsi qu’une violation du principe de célérité dans la mesure où le Ministère public n’avait produit aucune pièce ou audition nouvelle depuis le 26 septembre 2023, comme cela ressortait du « dossier TMC ». Par ordonnance du 28 novembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de X.________ du 14 novembre 2023 (I) et a dit que les frais de la décision, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (II).

Le Tribunal a retenu que l’avocat du prévenu avait pu consulter le « dossier TMC » et avait ainsi pu prendre connaissance des pièces sur lesquelles il avait fondé sa décision, de sorte que le droit d’être entendu du prévenu n’avait pas été violé. En outre, le juge de la détention provisoire n’avait pas à se prononcer sur le grief d’une violation du principe de célérité, puisque celui-ci devait être invoqué dans le cadre d’un recours pour déni de justice ou retard injustifié. S’agissant des conditions justifiant la détention provisoire, le Tribunal a considéré que ses deux précédentes ordonnances gardaient toute leur pertinence: le prévenu avait admis les faits et sa volonté de défigurer et de blesser sa victime, et les risques de fuite et de collusion étaient toujours établis, en l’absence d’éléments nouveaux. Le Tribunal a estimé qu’il n’existait aucune mesure de substitution propre à pallier ces risques, y compris le dépôt d’une caution puisque le prévenu n’avait fourni aucune indication sur sa situation financière et sur l’origine des fonds qu’il proposait de déposer. Enfin, le principe de proportionnalité était respecté au vu de la gravité des faits reprochés et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation.

b) Par ordonnance du 28 novembre 2023, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 21 décembre 2023 (no 998), le Ministère public a rejeté la requête de X.________ tendant à ce que Me Fabien Mingard soit désigné comme son avocat de choix (I), a dit que la désignation de Me Philippe Baudraz en qualité de défenseur d’office était maintenue (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).

C. a) Par acte du 29 novembre 2023, X.________, par son avocat de choix, Me Fabien Mingard, a recouru contre l’ordonnance du 28 novembre 2023 rejetant sa demande de libération de la détention provisoire du 14 novembre 2023, en faisant valoir que celle-ci n’était pas signée et devait donc être annulée.

Le 18 décembre 2023, la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte a indiqué que c’était par inadvertance que l’exemplaire de l’ordonnance du 28 novembre 2023 destiné à X.________ n’avait pas été signé et a informé la Chambre de céans qu’une copie signée certifiée conforme de dite ordonnance serait adressée le jour même au prévenu.

b) Par acte du 20 décembre 2023, X.________, par son avocat de choix, Me Fabien Mingard, a recouru contre l’ordonnance du 28 novembre 2023 nouvellement notifiée rejetant sa demande de libération de la détention provisoire, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement libéré et qu’une indemnité de 753 fr. 90, débours et TVA compris, lui soit allouée pour la procédure devant le Tribunal des mesures de contrainte. Il a en outre conclu à l’octroi d’une indemnité de 565 fr. 40, débours et TVA compris, pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure de recours et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

c) Par arrêt du 28 décembre 2023 (no 1049), la Chambre des recours pénale a déclaré le recours formé le 29 novembre 2023 par X.________ sans objet et a rayé la cause du rôle. Bien qu’il pouvait être

donné acte au recourant que l’ordonnance attaquée était dépourvue de signature et qu’elle souffrait donc d’un vice de forme, il y avait lieu de constater que le vice avait été pallié par la notification de la même ordonnance, dûment signée, et que le recourant avait déposé un nouveau recours contre cette ordonnance, sur lequel il serait statué par arrêt séparé (no 1050), de sorte que X.________ ne disposait plus d’un intérêt actuel et pratique au recours au sens de l’art. 382 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0).

En droit:

1.

On peut se demander si le recourant a encore un intérêt à recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, dès lors qu’une ordonnance de prolongation de la détention provisoire a vraisemblablement été rendue compte tenu du fait que la durée de la détention provisoire arrivait à échéance le 24 décembre 2023. Cette question peut toutefois demeurer ouverte vu ce qui suit.

Pour le reste, interjeté le 20 décembre 2023, soit dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) dès la notification de l’ordonnance du 28 novembre 2023 dûment signée par la Présidente, contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (let. a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let. c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

3.

3.1

Le recourant soutient que son droit d’être entendu a été violé. Il fait valoir qu’il n’a pas pu se déterminer en toute connaissance dès lors qu’il n’a pu consulter que le « dossier TMC » et que l’accès au dossier du Ministère public lui a été refusé. Le recourant invoque également une violation du principe de célérité pour « inaction du Ministère public », dans la mesure où le « dossier TMC » ne contient que des pièces et auditions datées au plus tard du 26 septembre 2023, alors qu’il a été arrêté le

25.

septembre 2023.

3.2

3.2.1

Conformément à l’art. 225 al. 4 CPP, le tribunal des mesures de contrainte – et par conséquent l’autorité de recours après lui – se prononcent sur la détention en se fondant sur les preuves immédiatement disponibles. Cette limitation se justifie par le délai extrêmement court de quarante-huit heures dans lequel doit statuer le tribunal des mesures de contrainte (CREP 22 août 2023/684 consid. 4.2; CREP 17 avril 2019/299 consid. 2.2; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 19-20 ad art. 225 CP).

Aux termes de l’art. 227 al. 2 CPP, le ministère public transmet au tribunal des mesures de contrainte la demande de prolongation écrite et motivée, au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention, et y joint les pièces essentielles du dossier. L’art. 227 al. 3 CPP dispose quant à lui que le tribunal des mesures de contrainte accorde au détenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartit un délai de trois jours pour s’exprimer par écrit sur la demande de prolongation. D’après le Tribunal fédéral, les autorités de poursuite pénale ne sont pas obligées de mettre à disposition des parties, durant la procédure de détention provisoire, l’ensemble des résultats des investigations en cours (TF 7B_154/2023 du 13 juillet 2023 consid. 5.4.2 et les réf.). Bien plutôt, pour prévenir notamment le risque de collusion, elles sont autorisées à opérer une sélection des éléments pertinents (TF 7B _154/2023 précité consid. 5.4.2; TF 1B_232/2023 du 30 mai 2023 consid.

2.2

et les réf.; TF 7B_928/2023 du 15 décembre 2023 consid. 2.2 et les réf.).

3.2.2

Les art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 5 al. 1 CPP garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. Concrétisant ce principe, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2).

Selon la jurisprudence, le grief de violation du principe de célérité ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention, que pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en cause la légalité de la détention provisoire et donc à justifier un élargissement. N'importe quel retard n'est cependant pas suffisant. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2; ATF 137 IV 118 consid. 2.1; ATF 137 IV 92 consid. 3.1 et les réf.; TF 7B_577/2023 du 31 octobre 2023 consid. 5.1; TF 1B_514/2021 du 27 octobre 2021 consid. 2.2; TF 1B_343/2014 du 29 octobre 2014 consid. 2.1).

3.3

En l’espèce, au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée (cf. supra consid. 3.2.1), c’est en vain que le recourant se plaint de ne pas avoir accès au dossier complet de la cause, puisque le Ministère public n’a pas l’obligation de produire l’entier du dossier de la cause avec sa demande de prolongation de la détention provisoire, et en particulier de donner connaissance au prévenu de tous les résultats des investigations en cours. En outre, c’est également en vain que le recourant invoque une violation du principe de célérité. Pour que la violation de ce principe puisse aboutir à une libération de la détention provisoire, la jurisprudence a posé des conditions très restrictives (cf.

supra consid. 3.2.2) qui ne sont pas réalisées et sur lesquelles le recourant ne s’explique même pas.

4.

4.1

Le recourant ne conteste pas le risque de fuite retenu par le premier juge, mais soutient que celui-ci pourrait être prévenu par le dépôt d’une caution dont il appartiendrait à la Chambre de céans ou au Ministère public d’en fixer le montant, sachant que le Tribunal des mesures de contrainte a déjà jugé insuffisant le montant de 15'000 fr. dans son ordonnance du 25 octobre 2023. Le recourant rappelle que sa situation personnelle et professionnelle a été abordée lors de sa première audition, à savoir qu’il exerce la profession de peintre indépendant, qu’il réalise un revenu mensuel compris entre 2'000 fr. et 6'000 fr. et que son épouse perçoit l’aide sociale en France à hauteur de 1'800 euros par mois.

4.2

Selon l'art. 238 CPP, s'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté (al. 1). Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (al. 2). Les sûretés peuvent consister en un dépôt d'espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse (al. 3).

La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution – respectivement des possibilités financières de celles-ci – et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite. Il convient également de tenir compte de l'origine des fonds proposés comme sûretés. Par ailleurs, même une caution élevée peut ne pas suffire pour pallier un risque de fuite lorsque la situation financière du prévenu ou celle des personnes appelées à servir de caution est incomplète ou présente des incertitudes. Enfin, le juge de la détention peut renoncer à ordonner une mise en liberté sous caution ou moyennant le versement de sûretés lorsqu'il a la conviction que cette mesure ne suffira pas à garantir la présence du prévenu aux débats et, le cas échéant, sa soumission au jugement (TF 7B_856/2023 du 21 novembre 2023 consid. 2.3.1 et les réf.).

4.3

En l’espèce, les renseignements fournis par le recourant sur sa situation financière et sur celle de son épouse ne reposent que sur ses seuls dires, ce qui est insuffisant. De plus, le recourant n’indique pas quel montant serait versé, qui pourrait opérer le versement et quelle serait l’origine de ces fonds. Comme retenu par le Tribunal des mesures de contrainte dans son ordonnance du 25 octobre 2023, vu les graves faits reprochés et la peine privative de liberté conséquente encourue, un montant de 15'000 fr. ne serait de toute manière pas suffisant pour garantir que le recourant se présentera aux débats et se soumettra, le cas échéant, à l’exécution du solde de l’éventuelle peine privative de liberté prononcée. A ce stade, il y a lieu de considérer que la fourniture de sûretés n’est pas propre à prévenir le risque de fuite.

5.

Dès lors que les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 1B_160/2018 du 19 avril 2018 consid. 3.3; TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5; TF 1B_242/2013 du 5 août 2013 consid. 3), l’existence manifeste du risque de fuite suffit à justifier le maintien en détention provisoire du recourant et dispense la Chambre de céans d’examiner celle d’un risque de collusion.

6.

Compte tenu de la gravité des actes reprochés et des multiples antécédents du recourant, la peine privative de liberté prévisible concrètement est largement supérieure aux trois mois de détention prononcés par le Tribunal des mesures de contrainte dans son ordonnance du 28 septembre 2023. Le principe de proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP) est pleinement respecté.

7.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.

Vu l’issue du recours, les frais de procédure, par 1'210 fr. (art.

20.

al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 novembre 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète et par efax, à: - Me Fabien Mingard, avocat (pour X.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, - Me Philippe Baudraz, avocat (pour X.________), - Office d’exécution des peines, - Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: