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Décision

PE23.018346

CREP 1018 2023-12-18

18 décembre 2023Français14 min

TRIBUNAL CANTONAL 1018 PE23.018346-RETG CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 18 décembre 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mmes Courbat et Elkaim, juges Greffier: M. Robadey ***** Art. 29 Cst.; 197 al. 1 et...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

1018

PE23.018346-RETG

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 18 décembre 2023 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente Mmes Courbat et Elkaim, juges Greffier: M. Robadey

*****

Art. 29 Cst.; 197 al. 1 et 255 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 20 novembre 2023 par A.Z.________ contre l’ordonnance rendue le 9 novembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.018346-RETG, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 26 septembre 2023, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.Z.________ pour tentative de lésions corporelles graves, mise en danger de la vie d’autrui et agression. Il est reproché à celui-ci d’avoir, en compagnie de son cousin B.Z.________, le 25 septembre 2023, vers 23h45, à Renens, frappé W.________ de plusieurs coups de pied, ainsi que de coups sur la tête ou le torse au moyen d’un objet long, qui 351 s’est avéré par la suite être une queue de billard retrouvée dans des buissons au fond d’un terrain en chantier à proximité du lieu où la victime a été agressée.

La victime a été acheminée en ambulance, en NACA 5, aux soins intensifs du CHUV où elle a dû être intubée et placée dans le coma (P. 7, p. 9).

b) Entendue le 27 septembre 2023 par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements, [...], serveuse dans le bar devant lequel l’agression a eu lieu, a formellement mis en cause A.Z.________ et B.Z.________ comme étant les auteurs de l’agression et a fourni des signalements qui correspondaient à ceux donné par [...], témoin qui avait aperçu la scène depuis son balcon (P. 7, p. 16).

b) Entendu en qualité de prévenu par la police le 2 octobre 2023 et par le Ministère public le lendemain, A.Z.________ a indiqué avoir lancé la queue de billard contre la victime à une reprise, dans un geste défensif, mais a contesté l’avoir frappée avec cet objet (PV aud. 7, R. 19,

27 et 30; PV aud. 9, ll. 48-59).

Il a confirmé ses dires à plusieurs reprises devant la police le

31 octobre 2023 (PV aud. 14, R. 6, 13, 20 et 25).

e) Un prélèvement de salive a été effectué sur A.Z.________ lors de son audition du 2 octobre 2023 (PV aud. 7).

B. Par ordonnance du 9 novembre 2023, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN de A.Z.________ à partir du prélèvement n° [...] (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II).

La Procureure a considéré que pour élucider les faits dénoncés, il se justifiait d’effectuer une comparaison entre les différents

prélèvements effectués sur la queue de billard retrouvée dans les buissons et le profil ADN du prévenu.

C. Par acte du 20 novembre 2023, A.Z.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu’il est renoncé à établir un profil ADN sur la base du prélèvement n° [...], respectivement qu’il est ordonné la radiation du profil ADN à établir sur la base dudit échantillon de la banque de données CODIS dans la mesure où celui-ci aurait déjà été établi, et, subsidiairement, à son annulation.

Par courrier du 4 décembre 2023, le Ministère public a renoncé à se déterminer et s’est référé à l’ordonnance querellée.

Par courrier du 11 décembre 2023, B.Z.________, par son défenseur, a renoncé à se déterminer.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement ADN fondée sur l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

Invoquant une violation de son droit d’être entendu, le recourant reproche d’abord au Ministère public de n’avoir pas suffisamment motivé sa décision. Il fait ensuite valoir une violation de l’art. 255 CPP et du principe de proportionnalité, soutenant que l’établissement d’un profil ADN n’est pas utile pour élucider les faits reprochés. En effet, il admet avoir tenu la queue de billard retrouvée dans les buissons mais conteste la manière avec laquelle il s’en est servie, ce que l’établissement d’un profil ADN et la comparaison avec les prélèvements effectués sur l’objet ne permettront pas d’élucider. Il indique au demeurant que rien ne permettrait d’affirmer qu’il aurait commis d’autres infractions ou qu’il en commettrait dans le futur.

2.2

2.2.1

Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101]) implique notamment, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n’est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors qu’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).

Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la

décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée à la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP; CREP 1er mars 2023/104 consid. 2.2.1 et les références citées).

2.2.2
2.2.2.1

Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi: ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées ou futures qui sont encore inconnues des autorités de poursuites pénales (art. 259 CPP et art. 1 let. a de la Loi sur les profils d’ADN [loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues du 20 juin 2003; RS 363]). Le profil ADN a notamment pour but d’éviter de se tromper sur l’identification d’une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers (ATF 147 I 372 consid. 2.1; ATF 145 IV

263.

consid. 3.3, JdT 2019 IV 327; TF 1B_631/2022 du 14 février 2023 consid. 2). Malgré ces indéniables avantages, l’art. 255 CPP n’autorise pas le prélèvement d’échantillons d’ADN et leur analyse de manière systématique (ATF 147 I 372 consid. 2.1; ATF 145 IV 263 consid. 3.4; TF 1B_631/2022 précité consid. 2).

Les mesures de reconnaissance et la conservation des données peuvent porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l’emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; ATF 145 IV 263 consid. 3.4; TF 1B_631/2022 précité consid. 2). Elles doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3; TF 1B_631/2022 précité consid 2).

2.2.2.2

Selon l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Selon la jurisprudence, l’établissement d’un profil ADN qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l’absence d’antécédents n’empêche pas encore de prélever un échantillon et d’établir le profil ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d’intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4; TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.3; TF 1B_242/2020 du 2 septembre 2020 consid. 3.2).

Le fait qu’il n’existe pas de soupçons suffisants qui laissent présumer une infraction au sens de l’art. 197 al. 1 CPP pour des infractions futures ne s’oppose pas à l’établissement d’un profil ADN en vue de telles infractions. De tels soupçons doivent exister pour ce qui concerne l’acte qui a fondé le prélèvement ou l’établissement du profil ADN. Dans la perspective d’éventuelles infractions pénales futures, des indices au sens mentionné suffisent (ATF 147 I 372 consid. 2.1; ATF 145 IV 263 consid. 3.4; TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.3). Le profil ADN peut aussi avoir des effets préventifs et contribue à la protection de tiers (ATF 147 I

372.

consid. 2.1; ATF 145 IV 263 consid. 3.3; TF 1B_409/2021 précité consid. 4.1).

Il s’impose d’examiner chaque cas individuel pour ordonner l’établissement d’un profil ADN (ATF 147 I 372 consid. 2.1; ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280; CREP 7 août 2023/633 consid. 2.2.1 et les références citées; CREP 1er mars 2023/104 consid. 2.2.1 et les références citées).

2.3

2.3.1

En l’espèce, la motivation de l’ordonnance querellée est en effet succincte, le Ministère public n’expliquant en particulier pas en quoi la mesure de contrainte envisagée serait utile à l’élucidation des faits, se contentant d’affirmer que tel est le cas. La question de savoir si cette motivation viole le droit d’être entendu du recourant peut néanmoins rester ouverte, dans la mesure où l’ordonnance du 9 novembre 2023 doit de toute manière être annulée pour les motifs qui suivent.

2.3.2

Il ne fait aucun doute que de graves soupçons pèsent sur le recourant et son cousin, qui ont été reconnus par plusieurs témoins (P. 7, p. 16). Il n’est pas non plus contestable, ni même contesté, que les conséquences sur la victime sont très importantes puisque sa vie a été mise en danger (P. 7, p. 9). Cependant, on ne voit effectivement pas en quoi la mesure de contrainte envisagée, qui consiste à établir le profil ADN du prévenu en vue de le comparer aux prélèvements effectués sur la queue de billard, serait utile pour faire la lumière sur les évènements du

25.

septembre 2023, dès lors que le recourant a admis à plusieurs reprises avoir tenu la queue de billard en question dans ses mains (PV aud. 7, 9 et 14). Son ADN y figurera donc assurément. Le recourant ne conteste que la manière avec laquelle il a utilisé l’objet, prétendant l’avoir uniquement lancé sur la victime et niant s’en être servi pour frapper celle-ci. Force est d’admettre que l’établissement de son profil ADN dans le but évoqué par le Ministère public ne serait pas propre à élucider les faits, et à tout le moins, ce dernier ne l’explique pas. Cette mesure n’est dès lors pas justifiée sous l’angle de l’art. 197 al. 1 let. c CPP.

En tant que le Ministère public n’invoque pas l’élucidation de faits passés ou futurs, mais uniquement ceux de la présente procédure, la mesure de contrainte envisagée n’est en outre pas conforme au principe de la proportionnalité au regard de la jurisprudence sur l’art. 197 al. 1 CPP (cf. supra consid. 2.2.2.2).

3.

En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance du 9 novembre 2023 annulée.

Vu l’issue du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixée à 693 fr. au total en chiffres arrondis, sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à 3h30 pour la procédure de recours, au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 12 fr. 60, et la TVA, par 49 fr. 50, seront laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est admis. II. L’ordonnance d’établissement du profil ADN du 9 novembre 2023 est annulée. III. L’indemnité allouée à Me Yann Oppliger, défenseur d’office de A.Z.________, est fixée à 693 fr. (six cent nonante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.Z.________, par 693 fr. (six cent nonante-trois francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Yann Oppliger, avocat (pour A.Z.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Me Timothée Barghouth, avocat (pour B.Z.________),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal

pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier: